Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06443 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OK4J
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG F 18/00304
APPELANTE :
SAS TRESSOL [Localité 3] représentée par son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Jean-Jacques FOURNIER, avocat au barreau de Lyon (plaidant)
INTIME :
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de Montpellier (posutlant) substituant Me Bertrand CASTEX, avocat au barreau de Paris (Plaidant)
Ordonnance de clôture du 04 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
[O] [Z] a été embauché par la SAS TRESSOL à compter du 22 décembre 2014. Il exerçait les fonctions de chef des ventes/responsable de site avec un salaire mensuel brut de 5 416,66€, augmentée d'une partie variable.
Le 4 octobre 2017, le salarié a démissionné.
S'estimant créancier de son employeur, [O] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement du 9 septembre 2019, a condamné la SAS TRESSOL [Localité 3] à lui verser les sommes de 20 134€ à titre de rappel de rémunération variable, de 2 013,40€ à titre de congés payés afférents et de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS TRESSOL [Localité 3] a interjeté appel. Elle demande à la cour de :
- à titre principal, infirmer le jugement, débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes et le condamner à la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- à titre subsidiaire, limiter le montant des sommes allouées à [O] [Z] au titre de sa prime annuelle 2017 à la somme de 9 675,75 € brut et rejeter ses autres demandes.
[O] [Z] demande à la cour de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prime sur objectifs de l'année 2017
sur les conditions de versement de la prime :
Il est de principe que lorsqu'une prime constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, elle s'acquiert au prorata de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice. Le salarié dont le départ de l'entreprise est antérieur au versement d'une part variable de rémunération, contrepartie de son activité et s'acquérant au fur et à mesure, ne peut être privé d'un élément de sa rémunération auquel il peut prétendre au prorata de son temps de présence.
En revanche, lorsque le contrat de travail ou une disposition conventionnelle subordonne expressément la paiement de la rémunération variable à la présence du salarié dans l'entreprise à la date de son versement, le versement au prorata temporis ne peut résulter que d'une convention expresse ou d'un usage dont il appartient au salarié d'administrer la preuve.
De la même manière, lorsque la prime d'objectifs constitue une gratification, et non une part variable de la rémunération, le salarié n'a pas droit au paiement de la prime dès lors qu'aucun paiement prorata temporis n'est prévue par une convention expresse ou un usage.
En l'espèce, l'avenant du contrat de travail du salarié du 1er mars 2017 précise qu''en contrepartie de son activité professionnelle, Monsieur [O] [Z] percevra une rémunération fixe mensuelle de 5 416,66€ brut pour un forfait de 218 jours travaillés sur l'année. A cette rémunération fixe s'ajoutera une partie variable révisable annuellement définie selon les modalités en annexe'.
L'annexe intitulée 'système de rémunération variable [O] [Z] - [Localité 3] (2)', signée entre parties le 29 mars 2017 prévoit une rémunération variable à la fois trimestrielle et annuelle, étant observé que le montant de la prime annuelle est calculée après déduction des éventuelles primes trimestrielles perçues par le salarié.
Aucune condition de présence lors du versement de la prime n'est expressément prévue par l'avenant au contrat de travail ou l'annexe.
La lecture combinée de ces deux documents établit ainsi qu'il était contractuellement prévu que la prime litigieuse constituait une partie variable de la rémunération du salarié.
En outre, même si cette prime était calculée sur les seuls résultats de l'entreprise, il s'en déduit, d'une part, que son montant global tenait compte des primes trimestrielles perçues par le salarié au cours de la période de référence, pour lesquelles l'employeur ne discute pas le caractère de rémunération variable, d'autre part, qu'elle résultait de l'activité du salarié puisqu'en sa qualité de responsable, il participait à la réalisation du chiffre d'affaires de la société.
Il s'ensuit que la prime de 'rentabilité du point de vente' constitue bien la partie variable de la rémunération du salarié versée en contrepartie de son activité, en sorte qu'elle doit, en l'absence d'une clause relative à la présence du salarié lors de son versement, être payée au prorata temporis du temps de présence du salarié au sein de la société.
Par ailleurs, la mention 'Base budget CA net 11 379K€' figurant dans l'annexe ne permet pas de retenir que le paiement de la prime était conditionné à l'existence du chiffre d'affaires à hauteur de 11 379 000€ net, dès lors qu'aucun autre élément n'est produit par l'employeur pour justifier que le versement de la prime était subordonné, de manière expresse, à la réalisation du chiffre d'affaires.
Il n'est pas discuté en revanche que la prime, dont le montant est variable, devait être versée si la société réalisait un résultat économique compris entre 200 000€ et 500 000€.
Dans le cas présent, la prime était donc due puisque le résultat économique de la société a été a minima de 392 477,99€, ce montant étant discuté par les parties.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que [O] [Z] peut prétendre au versement de la prime litigieuse prorata temporis de son temps de présence au sein de la société.
sur le montant de la prime
Il résulte de l'annexe du contrat de travail que [O] [Z] devait bénéficier d'une prime de :
- 14 000€ si le résultat économique (hors CICE et hors exceptionnel) est compris entre 200 000€ et 300 000€,
- 21000€ si le résultat économique (hors CICE et hors exceptionnel) est compris entre 200 000€ et 300 000€,
- 28 000€ si le résultat économique (hors CICE et hors exceptionnel) est compris entre 200 000€ et 300 000€,
- 35 000€ si le résultat économique (hors CICE et hors exceptionnel) est compris entre 200 000€ et 300 000€.
Il ressort de la pièce n° 7 de l'employeur qu'en 2017, le résultat économique de la société a été de 402 000€, hors CICE et hors exceptionnel.
Rien de justifie qu'il soit déduit la somme de 9 522,01€ résultant du compte rendu provisoire de l'audit réalisé le 3 décembre 2018, l'employeur ne fournissant aucun document comptable sur lequel apparaîtrait cette déduction sur les résultats de la société.
Par ailleurs, le salarié rapporte la preuve que, sur la période du 1er mars au 22 décembre 2017, il a perçu la somme de 6 183€ à titre de primes trimestrielles au titre de son activité au sein de l'établissement de [Localité 3]. La prime versée au titre de son activité pour [Localité 2] doit être exclue du calcul.
Le moyen tiré de l'incidence de la prime sur le résultat économique est inopérant dès lors que la prime est elle-même calculée sur ce résultat économique.
Compte tenu de ces éléments, du fait que les primes trimestrielles doivent être déduites de la prime annuelle, laquelle ne peut être versée qu'au prorata temporis de la présence du salarié, le jugement qui a alloué à [O] [Z] la somme de 20 134,20€ au titre de la prime annuelle sera confirmé.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
L'employeur s'oppose à cette demande au motif que la prime a été calculée au global sur toute l'année.
Poulr sa part, le salarié considère que cette indemnité est due dès lors que la prime constitue une part variable de sa rémunération.
L'article L.3141-24 du code du travail prévoit que le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement....
Il est de principe que tous les éléments de rémunération versés au salarié au cours de l'année de référence ont vocation à entrer dans l'assiette de l'indemnité de congé payé.
Toutefois, l'indemnité de congé payé n'est pas susceptible d'être cumulée, pour la même période, avec une rémunération qu'elle est destinée à compenser.
De ce principe, il découle que les éléments de rémunération dont le montant n'est pas affecté par la prise des congés payés échappent à l'assiette de l'indemnité de congé payé.
En l'espèce, bien que la prime annuelle constitue un élément de rémunération, il apparait que celle-ci a été calculée globalement sur l'année (et particulièrement du 1er mars au 22 décembre 2017), périodes de travail et congés confondues, en sorte que son montant n'était pas affecté par le départ en congé du salarié.
Dans ces conditions, [O] [Z] doit être débouté de sa demande et le jugement infirmé à ce titre.
* * *
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives au rappel de rémunération variable et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Mais, l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau :
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SAS TRESSOL aux dépens.
La Greffière Le Président
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