Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2023
(n°22, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00030 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7II
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Janvier 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00214
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Janvier 2023
Décision Réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [N] [C] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 01/11/1949 à FARGNIER
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au GHU [3]
comparante en personne, assistée de Me Cécile CHAUMEAU, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [P] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 13 janvier 2023, le directeur de l' hôpital GHU [3] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [N] [C] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de sa fille Mme [P] [C].
A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de Mme [N] [C] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par requête du 16 janvier 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté les irrégularités soulevées et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [N] [C].
Par courriel du 25 janvier 2023 de son conseil, Mme [N] [C] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 janvier 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Mme [N] [C] fait notamment valoir que son état de santé lui permet de sortir de l'hôpital et que sa fille a été contrainte à demander son hospitalisation, remettant en cause le bien-fondé de cette mesure. Elle a commencé à bénéficier de permissions de sortie.
Le conseil de Mme [N] [C] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure, en l'absence de réunion des conditions légales et notamment du risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne qui ne ressort ni du certificat médical initial ni des certificats médicaux des 24h et 72h.
Le ministère public s'en rapporte à justice, faisant valoir que la procédure est régulière mais que le risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne n'est plus caractérisé.
Mme [N] [C] a eu la parole en dernier.
Mme [P] [C], tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites.
Le directeur de l'hôpital GHU [3], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS,
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade, au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, Mme [N] [C] a été hospitalisée dans le cadre de la procédure prévue par l'article L 3212-3 du même code par une décision d'admission en date du 13 janvier 2023, se fondant sur le certificat médical du même jour rédigé par le Docteur [K]. Ainsi le médecin décrit des troubles de comportement au domicile ainsi qu'une agitation psychomotrice chez une patiente faisant l'objet d'une hospitalisation depuis le 9 janvier 2023 à Lariboisière ainsi que la remise en cause par la fille du projet de sortie d'hospitalisation en raison de la persistance des troubles le 12 janvier 2023. Lors de son examen, le médecin a relevé que la patiente présentait une élation de l'humeur, une irritabilité, une agressivité verbale et une accélération psychique ainsi qu'un discours logorrhéique et diffluent. Elle a une conscience très partielle des troubles et s'oppose aux soins.
Il ressort des termes de ce certificat médical la constatation de l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante, ce qui justifiait le recours à la procédure de soins sans consentement à la demande d'un tiers en urgence,en application de l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique.
L'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Les conditions d'application de l'article L.'3212-3 sont ainsi réunies.
Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.
Mme [N] [C] considère dans son recours que la poursuite des soins psychiatriques dont elle est l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète n'est pas nécessaire.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
La décision de maintien de la prise en charge de Mme [N] [C] en hospitalisation complète prise le 16 janvier 2023 par le directeur d'établissement se fonde sur le certificat médical dit des 72'heures du même jour du Docteur [L] prescrivant la nécessité de recourir cette mesure au regard notamment de sa grande ambivalence aux soins et l'absence de conscience de ses troubles.
Le certificat médical de situation daté du 27 janvier 2023 du Docteur [K] mentionne que Mme [N] [C] ' présente une évolution clinique résente favorable avec notamment une mise à distance du vécu persécutif envers son voisin. On note une amélioration de la conscience des troubles et une meilleure adhésion aux soins et traitements. 'Le médecin conclut son certificat médical sur la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète.
L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de Mme [N] [C] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits de la patiente. Il est également justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de la malade, le suivi médical dans le cadre ambulatoire présentant un caractère prématuré, du fait de la persistance des troubles de Mme [N] [C] malgré l'amélioration de la perception qu'elle en a. Elle continue ainsi lors des débats en appel à rejeter la responsabilité de son hospitalisation sur son voisin. La patiente a encore besoin d'un cadre strict pour apaiser et réguler davantage son sentiment de persécution et mettre au point un traitement adapté qu'elle pourra ensuite suivre à bref délai dans un cadre ambulatoire.
Il convient dans cette attente de confirmer l'ordonnance entreprise, les moyens de l'appelante devant être rejetés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée';
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 01 FEVRIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 01/02/2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment