Texte intégral
Arrêt n° 22/00478
28 Novembre 2022
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N° RG 22/01919 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZH5
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Pole social du TJ de METZ
15 Décembre 2021
17/00385
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Novembre deux mille vingt deux
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
DEFENDEURS A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE :
Société [8]
dont la clôture de la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 29 décembre 2013
représentée Maître [H] [C] , mandataire judiciaire
pris en qualité de mandataire ad litem de la société [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non présent, non représenté
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par M. [X], muni d'un pouvoir général
Madame [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par l'association [7], prise en la personne de Mme [J] [T], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le FIVA a, le 4 janvier 2022, interjeté appel partiel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 1er juin 2022 qui a:
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ;
- déclaré recevable le recours de Madame [Z] [E] ;
- dit que la maladie professionnelle de M. [D] [E] inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [8];
- ordonné la majoration à son maximum de la rente allouée à Madame [E] ;
- dit que cette majoration sera versée directement par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ;
- ordonné l'octroi à Madame [E] de l'indemnité forfaitaire légale prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale;
- fixé l'indemnité réparant les préjudices personnels de M. [D] [E] à
25 000 s'agissant des souffrances morales, 20 000 euros s'agissant des souffrances physiques et 2000 euros s'agissant du préjudice d'agrément et a rejeté la demande au titre du préjudice esthétique;
- fixé l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de M. [D] [E] à 12000 euros en ce qui concerne sa mère, 32 600 euros en ce qui concerne sa veuve, 8 700 euros pour chacun des deux enfants et 3 300 euros pour chacun des deux petits-enfants;
- dit que ces sommes seront versés par la CPAM de Moselle au FIVA;
- condamné la SAS [8] à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles
L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [D] [E] ;
- condamné la SAS [8] à verser au FIVA et à Madame [Z] [E] la somme de 1000 euros , chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS [8] aux entiers frais et dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par requête du 5 mai 2022, le FIVA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'une requête en rectification de l'erreur matérielle que contient son dispositif en ce sens que Madame [E] est désignée comme bénéficiaire de l'indemnité forfaitaire au lieu du FIVA qui bénéficie de la subrogation légale.
Cette requête a été transmise par le greffe de première instance à la cour, le 10 mai 2022.
L'audience pour qu'il soit statué sur cette requête a été fixée au 20 septembre 2022 .
Le FIVA, représenté par son conseil, a, à cette audience, soutenu sa requête, donnant ainsi implicitement son accord pour qu'elle soit tranchée par la cour.
La société [8] , société dont la clôture des opérations de liquidation judiciaire a été prononcée le 19 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines, représentée par son mandataire ad litem, Maître [H] [C] qui a été régulièrement convoqué par LRAR du 2 août 2022 ,n'a pas comparu.
Madame [Z] [E] régulièrement convoquée par LRAR du 11 mai 2022 n'était ni présente ni représentée à cette audience.
Le représentant de la CPAM de Moselle, présent à l'audience ,n'a pas fait d'observations.
Sur ce:
Il ressort du dossier de première instance, que le FIVA a indemnisé le préjudice d'incapacité fonctionnelle de Monsieur [D] [E] à hauteur d'importants montants qu'il indique dans ses conclusions (100 874, 48 euros augmentés d'une rente trimestrielle de 513, 88 euros à compter du 1er octobre 2013) .
Le pôle social du tribunal de grande instance de Metz a , tant dans les motifs du jugement que dans le dispositif, désigné Madame [Z] [E] comme bénéficiaire de l'indemnité forfaitaire.
Son erreur d'appréciation des éléments de la cause n'est pas une erreur matérielle mais relève des voies de recours ordinaires.
La requête est , en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DEBOUTE le FIVA de sa demande en rectification d'erreur matérielle.
DIT que les dépens , s'il y en a, sont à la charge du FIVA.
Le Greffier Le Président
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