Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT RECTIFICATIF du 16 Septembre 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04632 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTMD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Créteil RG n° 1500107
Sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 18 mars 2022 par le Cour d'appel de PARIS RG n° 18/04069 (Pôle 6 - Chambre 13)
DEMANDEUR A LA REQUETE
S.A.R.L. [8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Myriam NAHON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1662
DEFENDEURS A LA REQUETE
Monsieur [C] [S]
Chez [Y] [U] au [Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Jean-Michel OLAKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0413
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Jean-Michel OLAKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0413
Madame [V] [Y]
Chez [Y] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Jean-Michel OLAKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0413
Monsieur [J] [Y]
Chez [Y] [U] au [Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Jean-Michel OLAKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0413
Monsieur [X] [Y]
Chez [Y] [U] au [Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Jean-Michel OLAKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0413
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Jean-Michel OLAKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0413
Monsieur [R] [Y]
Chez [Y] [U] au [Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Jean-Michel OLAKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0413
Monsieur [A] [Y]
Chez [Y] [U] au [Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Jean-Michel OLAKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0413
CPAM 94 - VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, qui en a rendu compte à Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
ARRET :
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur une requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société [8], par la voix de son conseil s'agissant d'un arrêt rendu le 18 mars 2022 RG n°18-04069 par la Cour d'appel de Paris pôle 6 chambre 13.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 15 avril 2022, la société [8] a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 18 mars 2002, RG n°18-04069 en indiquant que le dispositif ne précisait pas que le droit à la majoration de la rente ne concernaient que les ayants-droits de M. [G] [Y] dont l'action avait été déclarée recevable.
La requête de la société été adressée le 21 avril 2022 aux conseils de consorts [Y] et de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne en leur demandant faire connaître leurs éventuelles observations sous dix jours. Le greffe n'a été destinataire d'aucune observations.
SUR CE, LA COUR
L'article 462 du code de procédure civile dispose :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.»
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
La requérante fait valoir que le dispositif de l'arrêt mentionne :
« - Déclare recevable l'action de Mme [V] [N] veuve [Y], en qualité d'administratrice légale de sa fille [T], M. [X] [Y] et M. [J] [Y],
Y ajoutant,
- Dit que l'accident du travail suivi de mort dont [G] [Y] a été victime le 19 mai 2011 est dû à une faute inexcusable de la société [8],
- Dit que la rente versée aux ayants droits de [G] [Y] par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne sera majorée à son taux maximum, »
Elle indique que la précision selon laquelle la disposition relative à la majoration de la rente ne concerne que les ceux des ayants-droits de [G] [Y] dont le recours a été jugé recevable est manquante.
Mais le dispositif de l'arrêt indique en réalité :
« - Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil en date du14 février 2018 en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevable pour cause de prescription le recours de Mme [V] [N] veuve [Y], de M. [R] [Y], de Mme [A] [Y], de Mme [C] [S], de M. [E] [Y] et M. [U] [Y] en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [8] dans la réalisation de l'accident survenu le 19 mai 2011 et ayant entraîné le décès de [G] [Y],
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Et statuant à nouveau
- Déclare recevable l'action de Mme [V] [N] veuve [Y], en qualité d'administratrice légale de sa fille [T], M. [X] [Y] et M. [J] [Y],
Y ajoutant,
- Dit que l'accident du travail suivi de mort dont [G] [Y] a été victime le 19 mai 2011 est dû à une faute inexcusable de la société [8],
- Dit que la rente versée aux ayants droits de [G] [Y] par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne sera majorée à son taux maximum, »
Dès lors que la cour a confirmé le caractère irrecevable l'action en reconnaissance de faute inexcusable de Mme [V] [N] veuve [Y], de M. [R] [Y], de Mme [A] [Y], de Mme [C] [S], de M. [E] [Y] et M. [U] [Y] , il se déduit d'une manière logique et sans qu'il ne soit besoin d'ajouter une quelconque mention au dispositif que seuls les ayants droits dont le recours a été déclaré recevable ont droit au versement d'une rente majorée.
La demande de rectification d'erreur matérielle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette la demande de rectification d'erreur matérielle formée par la société [8],
Dit que la minute du présent arrêt sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 18 mars2022, RG n18-04069 rendu par la chambre 6, pôle 13 de la Cour d'appel de Paris.
La greffière,La présidente,
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