Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°109
N° RG 22/05414 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TC35
S.A.S. SUPPLAY
C/
M. [R] [F]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Décembre 2022
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [K] [T], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.S. SUPPLAY prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, Avocat au Barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [R] [F]
né le 05 Avril 1979 à [Localité 5] (72)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle GUIMARAES de la SELARL GUIMARAES & POULARD, Avocat au Barreau de NANTES
M. [F] a été embauché par la SAS SUPPLAY du 15 novembre 2021jusqu'au 19 novembre 2021pour être mis à la disposition de la société PROXISERVE en qualité de Technicien chauffagiste.
Ce contrat de mission a été renouvelé par deux avenants, pour être prolongé jusqu'au 17 décembre 2021.
Un second contrat de mission a été signé le 20 décembre 2021pour occuper les mêmes fonctions au sein de la société PROXISERVE jusqu'au 31 décembre 2021, suivi de deux avenants de prolongation portant le terme de la mission au 4 février 2022.
Un troisième contrat de mission est intervenu à compter du 7 février 2022 et jusqu'au 4 mars 2022, dans les mêmes conditions d'affectation, d'emploi et de salaire, prolongé jusqu'au 18 mars 2022 par avenant du 4 mars 2022.
Le 22 juin 2022, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir condamner la SAS SUPPLAY au versement de rappel de prime de vacances du 15 novembre 2021 au 08 mars 2022.
La cour est saisie de l'appel formé par la SAS SUPPLAY le 5 septembre 2022 contre l'ordonnance de référé du 31août 2022, par laquelle le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Ordonné à la SAS SUPPLAY de payer à M. [F] , à titre provisoire, la somme de 5.823,30 € brut à titre de salaire (prime vacances) pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022,
' Dit que cette somme portera intérêts de droit à compter de la notification de la décision,
' Rappelé que l'ordonnance de référé est exécutoire de droit, à titre provisoire,
' Condamné la SAS SUPPLAY aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, suivant lesquelles la SAS SUPPLAY demande à la cour de :
' Infirmer l'ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
' Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes.
' Condamner M. [F] à payer à la SAS SUPPLAY :
- la somme de 2.612,45 €, ( sic )
- la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner M. [F] aux dépens de l'instance.
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, suivant lesquelles, M. [F] demande à la cour d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire et de condamner la société aux dépens de l'incident.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, suivant lesquelles M. [F] demande à la cour de :
' Confirmer l'ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de Nantes en date du 31 août 2022 en ce qu'elle a :
- fait droit à la demande de rappel de salaire de M. [F],
- a assorti la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné la SAS SUPPLAY prise en la personne de ses représentants légaux aux dépens,
' Réformer l'ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de Nantes en date du 31 août 2022 sur le montant alloué au titre du rappel de salaire ;
' Se déclarer compétent ;
' Condamner la SAS SUPPLAY prise en la personne de ses représentants légaux à verser à M. [F] la somme de 9.078.93 € bruts à titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
' Ordonner à la SAS SUPPLAY prise en la personne de ses représentants légaux de remettre à M. [F] un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
' Condamner la SAS SUPPLAY prise en la personne de ses représentants légaux à verser à M. [F] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner la SAS SUPPLAY prise en la personne de ses représentants légaux aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 8 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation :
A l'appui de la demande adressée au 'conseiller de la mise en état' sur le fondement des dispositions de l'article 526 du Code de procédure civile, M. [R] [F] fait valoir que le Conseil de prud'hommes de NANTES en sa formation de référé a ordonné à la SAS SUPPLAY de lui payer 5.823,36 € bruts à titre de prime de vacances sur la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022, que la SAS SUPPLAY a interjeté appel le 5 septembre 2022 et lui a fait délivrer une assignation aux fins d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire le 22 septembre 2022, pour ne pas avoir à procéder au paiement de la somme qui lui est due.
Invité à l'audience à faire valoir ses observations sur ce point à propos duquel elle n'a pas conclu, la SAS SUPPLAY rétorque que la demande de radiation n'est pas recevable dans la mesure où dans le cadre de la procédure de référé il n'y a pas de conseiller de la mise en état.
L'article 524 du Code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dispose que : ' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. (...)'
L'article 905 du même code énonce que 'le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel :
1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ;
2° Est relatif à une ordonnance de référé ;
3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;
4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ;
5° Est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l'article 789.
Dans tous les cas, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779.'
En l'espèce, s'agissant d'une procédure concernant l'appel d'une ordonnance de référé, il est constant que les dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile sont applicables, de sorte qu'ainsi que le soutient l'employeur, la demande de radiation ne pouvait pas être adressé au conseiller de la mise en état.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de radiation présentée à ce titre.
Sur l'existence d'une contestation sérieuse et/ou d'un trouble illicite :
Pour infirmation et débouté du salarié, la SAS SUPPLAY fait essentiellement valoir que la demande du salarié se heurte à l'existence d'une contestation sérieuse en référé, qu'il n'existe aucun trouble illicite et aucun dommage imminent, que les contrats de mission comportaient une erreur matérielle corrigée ultérieurement qui ne peut être créatrice de droits.
L'employeur ajoute que le montant de la prime est manifestement erroné, ce qu'a implicitement admis le salarié en acceptant une proposition de remboursement échelonné, le montant retenu par le premier juge étant de surcroît erroné.
M. [R] [F] objecte que la réitération des mêmes dispositions contractuelles sur l'ensemble d'une période de quatre mois ne peut relever d'une erreur de l'employeur qui ne justifie pas de ce qu'un autre taux de prime de vacances ait été convenu, que l'existence d'une contestation sérieuse en référé ne peut être retenue dès lors qu'il ne demande que la simple exécution de son contrat de travail.
L'article R1455-5 du Code du travail dispose que 'Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'
L'article R1455-6 du même code ajoute que 'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.', tandis que l'article R1455-7 précise que 'Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
En l'espèce, hormis celui du 4 mars 2022, les contrats de mission de M. [R] [F] (pièces 6 à 12) sont ainsi rédigés :
Durée hebdomadaires de la mission : 35.00
Salaire de référence : 12,80 € Base hebdomadaire 35.00 Détail des primes : Coeff selon salaire
Taux horaire de base : 12,80 € (+10% ICCP et 10% IFM)
Primes/indemnités si les conditions d'attribution sont remplies :
Soumis S.S. (+10% ICCP et 10% IFM) Hors S.S.
Prime vacances max 35H CR 17,60
Panier Pas Conv Bat SI 6H 8,50
En outre, il est produit au débat un courriel adressé le 12 novembre 2021 par la SAS SUPPLAY à M. [R] [F], comportant le corps d'un message adressé par M. [M] fixant les conditions contractuelles de la mission confiée à M. [R] [F], rédigée comme suit :
'Condition financières (selon taux établi dans notre accord) conclues avec l'intérimaire:
- Taux horaire : 12,80 €/h
- Panier (non soumis) : 8,50 €/ jour travaillé
- Prime vacances (25% de l'indemnité de congés payés) : en fonction du taux horaire, le calcul est le suivant : taux horaire x 10 % x 25% x nbre d'heures de la semaine (maxi 35h)'
Si M. [R] [F] met en doute l'authenticité de ce courriel, arguant de ce qu'il s'agirait d'un montage et qu'il est patent qu'il ne comporte pas les références de l'envoi du courriel de M. [M], il n'est produit par le salarié aucun autre élément permettant en soi de remettre en cause son authenticité, étant relevé que la modalité de calcul de la prime de vacances aboutit à un coefficient horaire de 0,32 € alors que le montant de 17,60 n'est pas assorti de référence relative à un coefficient horaire.
Cette circonstance qui résulte des éléments produits par l'employeur constitue une contestation sérieuse au sens des dispositions sus-visées, peu important que l'employeur ait multiplié cette somme par le nombre d'heures réalisées jusqu'au contrat de mission du 4 mars 2022.
Par ailleurs, il résulte de l'examen des bulletins de salaire de M. [R] [F] qu'après avoir versé au salarié une prime de vacances correspondant à la multiplication du montant de 17,60 par 35 heures, l'employeur a pris l'initiative de modifier le montant figurant sur l'avenant au contrat de mission temporaire du 4 mars 2022, en y mentionnant en face de l'intitulé 'prime de vacances max 35 h CR un montant de 0.32 et en opérant sur le bulletin de salaire du mois d'avril 2022, un versement correspondant à la multiplication de ce montant avec 35 heures tout en déduisant trois versements de 616 € correspondant au montant antérieurement calculé, en dehors de tout accord ou de toute procédure lui permettant d'y procéder, ce qui en soi constitue un trouble illicite, de sorte que la formation des référés demeure compétente pour en connaître.
Sur le bien fondé des prétentions du salarié :
Au regard des développements qui précèdent, il ne relève d'aucune évidence que les dispositions contractuelles invoquées permettent au salarié de revendiquer le versement de la prime de vacances calculées selon les modalités appliquées par l'employeur antérieurement à mars 2022, dès lors que la référence à la somme de 17.60 correspond à un maximum à percevoir pour 35h et que les modalités de calcul précitées, telles que figurant sur le courriel de M. [M] aboutissent effectivement à un coefficient de 0,32 €.
Etant relevé que la confusion à ce titre est entretenue par l'employeur qui fait figurer ce montant comme coefficient en face de la référence à 35h max dans le cadre du contrat de mars 2022, sans autre modification de la présentation, il appert qu'il a en outre opéré unilatéralement des retenues sur salaire correspondant à trois versements de prime, sans respect de l'échelonnement qui aurait été accepté selon lui par le salarié et en dehors de toute procédure.
Dans ces conditions, l'employeur n'est pas fondé à réclamer dans le cadre de la présente procédure le remboursement des sommes qu'il estime trop perçues et doit être condamner à restituer au salarié la somme de 2.515,32 € répétée à tort, y compris l'incidence sur la prime de fin de mission et sur les congés payés, après déduction d'une avance sur salaire de 170 €.
Il y a lieu par conséquent d'infirmer la décision entreprise dans cette limite tel qu'il est dit au dispositif.
Sur la remise des documents sociaux :
La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante qui succombe partiellement en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamné à indemniser le salarié intimé des frais irrépétibles qu'il e a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de radiation de M. [R] [F],
INFIRME partiellement l'ordonnance entreprise,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS SUPPLAY à payer à M. [R] [F] la somme de 2.515,32 € brut à titre de rappel de prime répété à tort,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONDAMNE la SAS SUPPLAY à remettre à M. [R] [F] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
CONDAMNE la SAS SUPPLAY à verser à M. [R] [F] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS SUPPLAY aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.