Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 09/02/2024
à : MaitreThomas LAVAL
Copie exécutoire délivrée
le : 09/02/2024
à : Mme [S] [L]
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 23/09700
N° Portalis 352J-W-B7H-C3RQK
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 09 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maitre Thomas LAVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0205
DÉFENDERESSE
Madame [S] [L], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 janvier 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 09 février 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 09 février 2024
PCP JCP référé - N° RG 23/09700 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RQK
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 10 juillet 2021, Madame [S] [L] a donné à bail à Monsieur [K] [Y] un appartement situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel initial de 790 euros outre une provision sur charge de 100 euros par mois.
Se plaignant de problèmes d'humidité sur l'un des murs de son logement et d'une augmentation du coût de ses factures d'électricité, Monsieur [K] [Y] demandait à sa bailleresse, par courriel des 06 et 10 janvier 2023, une baisse du loyer et l'interrogeait sur la problématique de l'humidité de son logement. Il l'a mettait ensuite en demeure, le 17 janvier 2023 par l'intermédiaire de son conseil, de lui remettre un diagnostic de performance énergétique à jour, d'organiser un rendez-vous avec des entrepreneurs sous 15 jours afin de lister les travaux à faire réaliser dans son logement, de faire procéder, dans un délai de 02 mois à la mise en conformité du logement et de réduire, durant ce délai le montant du loyer ainsi que de lui accorder une indemnité en réparation du préjudice de jouissance partielle subi.
Un diagnostic de performance énergétique était établi le 25 janvier 2023 par un technicien, en présence d'un commissaire de justice dont il ressortait que le logement était en classe énergétique G. Le 24 février 2023, il était procédé par l'entreprise de plomberie SEP mandatée par la bailleresse à une recherche de fuite dans l'appartement qui se révélait négative. Il était constaté que le mur était cloqué mais relevé l'absence d'humidité au testeur, le bon état de la façade et l'absence d’infiltration visible. Le phénomène était ainsi relié à la fois à un manque d'aération et à un pont thermique.
Par courriel du 12 avril 2023, la bailleresse informait Monsieur [K] [Y] qu'elle avait missionné l'entreprise d'électricité CASCARINI pour venir vérifier le bon fonctionnement de la ventilation mécanique.
Le 14 avril 2023, Monsieur [K] [Y] faisait dresser procès-verbal par un commissaire de justice qui constatait dans l'appartement une odeur de renfermé, un vrombissement de la VMC lorsqu'elle était enclenchée, une température de 17,5° un taux d'humidité de 84%, des murs froids et de la buée aux fenêtres ainsi qu'un gondolement et des cloques et des traces de moisissures sur la peinture du mur situé sous l'une des fenêtres. A cet endroit le taux humidité dans le mur était situé entre 18 et 20%.
Puis, déplorant l'absence de transmission du DPE et du rapport du plombier du 24 février 2023, Monsieur [K] [Y] saisissait le 05 juin 2023 la commission départementale de conciliation de PARIS.
Par courriel du 30 mai 2023 et courrier du 23 juin 2023, la bailleresse indiquait à son locataire que l'entreprise d’électricité qu'elle avait missionné n'était pas parvenu à convenir d'un rendez-vous avec lui. Il ressort de la facture adressée à Madame [S] [L] qu'elle est finalement intervenue le 28 juillet 2023, qu'aucun dysfonctionnement n'a été constaté et que la VMC est en état de marche.
Le 25 septembre 2023, Madame [S] [L] informait Monsieur [K] [Y] par courrier recommandé avec accusé de réception avoir mandaté un architecte pour effectuer un audit technique de l’appartement et comprendre l'origine de l'humidité.
Le 18 octobre 2023, la commission départementale de conciliation constatait l'absence de conciliation des parties, relevait que Monsieur [K] [Y] ne produisait aucune déclaration de sinistre relatif au litige, recommandait l’intervention de professionnels dans le logement afin de procéder à une réunion contradictoire aux fins de constat de l'état actuel du logement et d'éventuels travaux et préconisait à Monsieur [K] [Y] de produire les relevés de ses consommations d'énergie annuelles.
Par courrier du 19 octobre 2023, le conseil de Madame [S] [L] réitérait sa proposition de faire intervenir un architecte et demandait que le locataire lui communique ses disponibilités ainsi que, s'il le souhaitait, le nom d'un professionnel choisi par ses soins.
Le conseil de Monsieur [K] [Y] répondait à ce courrier le 30 octobre et 23 novembre 2023 rappelant l'urgence de la situation et sollicitant de nouveau la communication du DPE établi le 25 janvier 2023 et le compte-rendu de l'intervention du plombier intervenu le 23 février 2023.
Par suite, le conseil de Madame [S] [L] informait par courriel du 27 novembre 2023 celui de Monsieur [K] [Y] qu'un architecte se rendrait dans l'appartement le 4 décembre 2023 à 17h30. Il lui était répondu le même jour que Monsieur [K] [Y] était disponible mais que sa présence était conditionnée par la transmission des documents susmentionnés. Ces documents étaient transmis le 1er décembre 2023 toutefois le conseil de Monsieur [K] [Y] informait celui de Madame [S] [L] qu'il n'était pas disponible à la date du 4 décembre 2023 et que le contexte imposait sa présence. Il sollicitait ainsi de nouveaux créneaux.
Madame [S] [L] confirmait que le rendez-vous du 04 décembre 2023 était maintenu par message à Monsieur [K] [Y], faute d'autres disponibilités de l'architecte. Monsieur [K] [Y] lui indiquait en retour ne pas non plus être disponible.
Le 05 décembre 2023, Monsieur [K] [Y] mandait de nouveau un commissaire de justice qui dressait un procès-verbal de constat, aux termes duquel il apparaissait que régnait dans l’appartement une odeur de renfermé, que le thermostat du chauffage indiquait 22°, que la température était de 16,7° et le taux d'humidité de 88%, que les murs étaient froids, qu'il y avait de la buée aux fenêtres et que des moisissures proliféraient autour. Au niveau de la deuxième fenêtre, le gondolement du mur et la présence de cloque étaient toujours présents, le taux d'humidité dans le mur était important.
Monsieur [K] [Y] faisait également intervenir, le 06 décembre 2023, un plombier et fournissait un certificat médical daté de la veille indiquant que son état de santé lui imposait de vivre dans un logement sain.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 décembre 2023, il faisait délivrer à Madame [S] [L] une assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de :
- condamner Madame [S] [L] à faire intervenir une société spécialisée dans son logement pour établir un diagnostic précis des désordres affectant le logement et déterminer les travaux nécessaires pour les faire cesser,
- faire exécuter tous les travaux de réparation et remise en état nécessaires dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois, le juge des référés se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,
- ordonner la suspension du paiement des loyers courants jusqu'à la complète réalisation des travaux,
- condamner Madame [S] [L] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision,
condamner Madame [S] [L] aux entiers dépens et la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [Y] indique, sur le fondement des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989, 1719 du code civil et 2 et 3 du décret du 30 janvier 2002 que la bailleresse ne satisfait pas à ses obligations de lui délivrer un logement décent, l'appartement pris à bail étant infesté de moisissures et de champignons dus à l’humidité ambiante. Au regard de ce trouble manifestement illicite et au visa de l'article 835 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, il s'estime fondé à demander la réalisation de travaux et à demander une somme provisionnelle à hauteur de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi compte-tenu de l'impact de l'humidité sur sa santé psychique et physique, et du préjudice matériel au regard de la répercussion de la mauvaise isolation du logement sur le coût de ses dépenses énergétiques.
Lors de l'audience du 02 janvier 2024, Monsieur [K] [Y], représenté par son conseil, a maintenu l'intégralité de ses demandes.
Madame [S] [L], représentée par son conseil, a soutenu oralement les conclusions qu'elle a déposées et aux termes desquelles elle demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de :
- débouter Monsieur [K] [Y] de l'ensemble de ses demandes
- ordonner à Monsieur [K] [Y] de laisser pénétrer dans son appartement l'architecte qu'elle a missionné afin de réaliser un audit et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir,
- ordonner à Monsieur [K] [Y] de laisser entrer dans l'appartement toute entreprise désignée par elle ou par son architecte afin de réaliser les travaux nécessaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir,
- dire que le juge se réserve le droit de liquider l'astreinte prononcée,
- condamner Monsieur [K] [Y] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Madame [S] [L] indique, au soutien de ses demandes de débouté que les prétentions de Monsieur [K] [Y] se heurtent à l'existence de contestations sérieuses en ce que la cause de l'humidité provient du manque d'aération du logement comme constaté par le plombier le 25 février 2023 et qu'en tout état de cause, seule une expertise judiciaire pourrait déterminer la responsabilité éventuelle de la bailleresse, laquelle n'est pas sollicitée par le demandeur. Elle allègue, en outre, qu'il ne rapporte ni la preuve d'un trouble manifestement illicite en ce que la nouvelle réglementation concernant la classe énergétique des logements offerts à la location est applicable au contrats conclus à partir du 1er janvier 2023, ni celle d'un dommage imminent, l'humidité à elle seule étant un grief déjà existant.
Sur le fond, elle estime que Monsieur [K] [Y] s'est opposé à l'intervention de l'architecte au sein du logement et qu'il est, de ce fait, particulièrement mal fondé à demande la réalisation de travaux de réparation tout comme il est mal fondé à demander la réparation de son préjudice à hauteur de 20 000 euros en raison d'une consommation énergétique excessive qui n'est toutefois pas démontrée et dont la cause est étrangère à l'humidité dans le logement et en raison d'un loyer prétendument excessif qui respecte cependant l'encadrement des loyers.
Enfin, s'agissant de la demande de suspension des loyers, Madame [S] [L] oppose au demandeur le fait qu'il n'est pas dans l’impossibilité totale d’utiliser les locaux loués et qu'en tout état de cause, le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur le bien-fondé d'une exception d'inexécution.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'intervention d'une société et de réalisation de travaux sous astreinte
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'alinéa 1 de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit.
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’urgence, la demande de travaux étant fondée sur la caractérisation d’un trouble manifestement illicite et non sur l’urgence.
L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 impose au bailleur de délivrer au locataire un logement décent, en bon état d'usage, de réparation et de lui assurer la jouissance paisible du logement.
Le bailleur est tenu de mettre à disposition un logement et ses équipements dans leurs consistances et aux conditions prévues au contrat et de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Le décret n°2202-120 du 30 janvier 2002 vient notamment préciser que le logement doit assurer le clos et le couvert, le gros œuvre du logement et de ses accès doit être en bon état d'entretien et de solidité et protéger les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires doivent assurer la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Le logement doit permettre une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements doivent être en bon état et permettre un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
Le bailleur est également obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, étant précisé que la chaudière et l’ascenseur ne font pas partie de la liste des réparations locatives à la charge du preneur listées dans le décret n°87-712 du 26 août 1987.
Le bailleur est enfin tenu l'obligation de mettre à disposition un logement et ses équipements dans leurs consistances et aux conditions prévues au contrat.
Ces trois obligations forment plus généralement l'obligation de délivrance du bail.
En l’espèce, Monsieur [K] [Y] sollicite la condamnation de la bailleresse à faire intervenir une société spécialisée dans son logement pour établir un diagnostic précis des désordres affectant le logement et déterminer les travaux nécessaires pour les faire cesser et à faire exécuter les travaux nécessaire dans un délai d'un mois sous astreinte.
Toutefois, le demandeur échoue à rapporter la preuve d'un trouble manifestement illicite pour justifier ses demandes.
En effet, d'une part, il ne saurait tirer argument de ce que le diagnostic énergétique établi le 25 janvier 2023 indique que le logement donné à bail par Madame [S] [L] est en classe énergique G, que sa consommation énergétique de 467 kWh/m²/an dépasse le seuil fixé et qu'il ne peut plus être loué depuis le 1er janvier 2023 alors qu'il a été pris à bail le 10 juillet 2021 pour une durée de 3 ans et que ces nouvelles dispositions ne s'appliquent aux nouveaux contrats de location conclus et aux contrats renouvelés ou tacitement reconduits qu'à compter du 1er janvier 2023.
Décision du 09 février 2024
PCP JCP référé - N° RG 23/09700 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RQK
D'autre part, il ressort des pièces produites que Madame [S] [L] n'a pas manqué aux obligations incombant au bailleur en ce que dès que son locataire lui a signalé des problèmes d'humidité et de chauffage au sein de son logement, elle a pris les mesures adéquates en faisant établir un nouveau DPE le 25 janvier 2023, en faisant intervenir une société de plomberie le 25 février 2023 et en missionnant une entreprise d’électricité le 12 avril 2023, qui n'a pu intervenir qu'en juillet 2023 faute de disponibilité du locataire, pour vérifier le fonctionnement de la ventilation mécanique, comme suite au rapport du plombier mentionnant un manque d’aération et aux récriminations du locataire.
En outre, Madame [S] [L] justifie avoir missionné un architecte pour procéder à un audit technique de l'appartement et ce avant même les conclusions de la commission départementale de conciliation de la ville de [Localité 3]. Toutefois celui-ci n'a pas pu intervenir comme prévu le 4 décembre 2023 faute de disponibilité du requérant et de son conseil qui avaient, de plus, conditionné leur présence à la transmission du DPE ce qui a pourtant été fait en amont du rendez-vous prévu.
L'ensemble des pièces versées au débat démontrent que la bailleresse s'est montrée diligente dans l'exécution des obligations légales qui lui incombent et qu'à l'inverse, Monsieur [K] [Y] n'a pas donné accès aux professionnels qu'elle a missionnés ou a tardé à le faire. Ce dernier s'est, en outre, obstiné à mandater un commissaire de justice à deux reprises et un plombier qui ont certes conclu, à la présence d'humidité dans le logement mais qui ont procédé à leur constat de manière non contradictoire et qui n'ont en outre pas déterminé la cause de cette humidité hors le fait que le « logement est très mal isolé », ce qui a déjà été établi par le DPE et qu'il y existe un « défaut d'étanchéité de la fenêtre », sans aucun élément objectif corroborant cette hypothèse émise de manière particulièrement succincte.
Dès lors, Monsieur [K] [Y] ne rapportant pas la preuve d'un manquement de la part de Madame [S] [L] aux obligations légales susvisées il sera débouté de sa demande en référé de condamnation de Madame [S] [L] à faire intervenir une société spécialisée dans son logement et faire réaliser les travaux nécessaires sous astreinte.
Sur les demandes de suspension de loyer
En cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance, le locataire dispose de l'action en exécution des travaux avec demande d'indemnisation pour les préjudices subis tels que la restriction d'usage ou le préjudice d'agrément.
En matière d'indécence en particulier, l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit deux sanctions. La première consiste pour le locataire à demander au bailleur ou à exiger judiciairement de lui une mise en conformité des locaux lorsque le logement loué ne satisfait pas aux normes de décence fixées par les textes. La deuxième lui reconnaît le droit, à défaut de mise en conformité, d’obtenir du juge une réduction du loyer.
En revanche, l'exception d'inexécution n'est en effet pas admise sauf en cas d'impossibilité totale d'habiter les lieux.
La demande d'enjoindre Madame [S] [L] à faire exécuter les travaux sous astreinte formée par Monsieur [K] [Y] étant rejetée, celle de suspension des loyers, qui au demeurant n'est pas justifiée par l'impossibilité totale d'habiter les lieux et encore moins par une déclaration d'insalubrité ou de dangerosité de son appartement ne saurait prospérer.
Par conséquent, Monsieur [K] [Y] en sera débouté.
Décision du 09 février 2024
PCP JCP référé - N° RG 23/09700 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RQK
Sur la demande d'indemnisation du préjudice subi
Il résulte de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, Monsieur [K] [Y] sollicite la réparation du préjudice subi à hauteur de 20 000 euros compte-tenu de l'impact de l'humidité sur sa santé psychique et physique, du préjudice matériel au regard de la répercussion de la mauvaise isolation du logement sur le coût de ses dépenses énergétiques.
Cependant, l'existence de l'obligation est sérieusement contestable puisque la cause de l'humidité n'est pas déterminée. En effet, il ressort des pièces versées au débat que l'origine de l'humidité pourrait être liée à un manque d'aération du logement, qu'il apparaît que le locataire a obstrué les bouches de ventilation naturelle et que la VMC, quoique bruyante, est en état de fonctionnement.
En tout état de cause, il ne rapporte pas la preuve de son préjudice à hauteur de la somme de 20 000 euros demandée, notamment au regard d'un certificat médical daté du 5 décembre 2023 apparaissant avoir été établi pour les besoins de la cause, son état de santé n'ayant nulle part été évoqué antérieurement auprès de la bailleresse.
Il convient donc de dire n'y avoir lieu à référé sur cette demande de provision et Monsieur [K] [Y] en sera débouté.
Sur les demandes reconventionnelles de condamner Monsieur [K] [Y] à laisser pénétrer dans l'appartement l'architecte du choix de Madame [S] [L] aux fins de réalisation d'un audit toute entreprise désignée par elle aux fins de réaliser les travaux nécessaires sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir
Il résulte de l'article 7e) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris ;
En l'espèce, comme déjà démontré, Monsieur [K] [Y] s'est montré peu enclin à laisser pénétrer dans son appartement tant l'entreprise d’électricité aux fins de vérification du fonctionnement de la VMC que l'architecte missionné par Madame [S] [L] puisqu'il a décliné la proposition de rendez-vous le 4 décembre 2023 alors qu'il avait initialement été indiqué à la bailleresse sa potentielle disponibilité à la condition que les documents sollicités lui soient transmis, ce qui a été fait.
De plus, il a, dès le lendemain du rendez-vous qui n'a pas pu se dérouler, fait dresser un nouveau procès-verbal de constat établi de manière non contradictoire puis a assigné Madame [S] [L] le 09 décembre 2023, ce qui apparaît particulièrement déloyal compte-tenu de la volonté non-équivoque de cette dernière de faire réaliser un audit depuis le mois de septembre 2023, date à laquelle elle avait indiqué avoir missionné un architecte à cette fin.
Dès lors, Monsieur [K] [Y] sera condamné à laisser pénétrer dans l'appartement l'architecte du choix de Madame [S] [L] aux fins de réalisation d'un audit ainsi que toute entreprise désignée par elle ou par son architecte aux fins de réaliser les travaux nécessaires.
Afin de contraindre Monsieur [K] [Y] à ce faire une astreinte sera prononcée dans les conditions également précisées au dispositif de la décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de le condamner à payer à Madame [S] [L] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du même code.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties par le greffe :
DÉBOUTONS Monsieur [K] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNONS Monsieur [K] [Y] à laisser l'accès à son appartement afin qu'y pénètre tout architecte du choix de Madame [S] [L] pour y réaliser un audit sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois courant à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce, pendant une durée d'un mois ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [Y] à laisser l'accès à son appartement afin qu'y pénètre toute entreprise du choix de Madame [S] [L] ou de son architecte afin d'y réaliser les travaux nécessaires sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois courant à compter de la remise des conclusions de l'audit, et ce, pendant une durée d'un mois ;
NOUS RÉSERVONS la liquidation de l'astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [Y] aux dépens de l'instance,
CONDAMNONS Monsieur [K] [Y] à payer à Madame [S] [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection