Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/237
N° RG 21/12395
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7QB
[N] [X]
C/
S.A.S.U. RICOH FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 05/09/2025
à :
- Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
- Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée le : 05/09/2025
à :
FRANCE TRAVAIL DAC
Direction Activités Centralisées
[Adresse 7]
[Localité 1]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 09 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00933.
APPELANT
Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.S.U. RICOH FRANCE, sise [Adresse 6]
représentée par Me Virginie DEVOS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marie HUARD, avocat au barreau de PARIS
et par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [N] [X] a été embauché par la SAS Ricoh par contrat à durée indéterminée en date du 19 février 1991 en qualité de technicien.
2. Lors d'une réunion du 25 avril 2018, la société Ricoh a entamé un processus d'information et consultation des instances représentatives du personnel dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif. Un accord majoritaire portant sur le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été conclu le 25 septembre 2018 avec les organisations syndicales représentatives (CFDT, CFE-CGC et CFTC). Le 10 octobre 2018, le plan a été validé par la DIRECCTE.
3. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 décembre 2018, M. [X] a été licencié pour motif économique dans les termes suivants :
" Monsieur,
En raison de l'accélération de la dégradation des principaux indicateurs économiques de la Société, cette dernière a décidé d'accélérer la mise en 'uvre de son projet de transformation. C'est dans ce cadre que les instances ont été consultées sur le projet èRe Ricoh Reinvent. Ce projet a pour objet d'endiguer les difficultés économiques que rencontre la Société sur son secteur d'activité (comprenant la société Flex Rotary) depuis plusieurs années :
- Une baisse constante du chiffre d'affaires (de 656 millions d'euros en 2015 à 494 millions d'euros à la clôture de l'exercice 2017)
- Une baisse de la marge sur chiffre d'affaires (de 49,5% en 2015 à 47,8% en 2017)
- Une baisse du résultat opérationnel (de 42 millions d'euros en 2015 à 26 millions en 2017)
La situation à la fin du premier semestre 2018 continue de se dégrader ; les résultats seuls de la Société impactant fortement ses données.
Ainsi, le chiffre d'affaires à la fin du premier semestre 2018 s'établit à 275,7 millions d'euros alors qu'à la même période en 2017 il s'établissait à 293,3 millions d'euros, soit une baisse de 17,6 millions. Le pourcentage de marge brute par rapport au chiffre d'affaires s'établit à 48,7% alors qu'il était de 49,7% à la même période. Sur la même période, le résultat d'exploitation baisse de 5,2% par rapport à 2017.
Le projet de transformation a pour objet de :
- Consolider les positions de Ricoh France de façon profitable sur son " Core Business "
Même si le poids du Core Business est amené à baisser dans les prochaines années, il restera la source de revenus et de marge principale de la Société. Pour compenser la baisse de l'Annuity liée à la baisse du MIF, du TDV et du prix copie, il doit être ajouté de la valeur à nos offres, de manière systématique (solutions, applications, services). Le rôle des équipes marketing et de l'ESN (Entreprise de Service du Numérique) seront clés. Il convient également de continuer à améliorer notre couverture en se focalisant sur les segments profitables et en renforçant notre présence régionale. Les opportunités prospects seront une priorité, en CR/VM, GC et comptes stratégiques, tout en conservant notre MIF et en défendant l'Annuity. L'excellence opérationnelle sera recherchée pour accroître la satisfaction des clients (notamment en administration des ventes et service).
- Développer le segment de marché Production Printing
De grandes opportunités de développement s'offrent à la Société grâce à une gamme de produits renouvelée et élargie, ce qui permet d'adresser de nouveaux segments de marché en croissance.
L'objectif est de devenir leader sur le PP couleur, ce qui assurera une croissance significative et pérenne de l'Annuity. Ceci se fera en renforçant l'organisation de Ricoh France sur les équipes stratégiques pour soutenir la croissance de la Société : la DGOC, la DNSC, la DMC et l'ESN. Au-delà du Production Printing, c'est le Commercial and Industrial Printing qui soutiendra notre croissance : l'Additive Manufacturing (le 3D industrial) et le jet d'encre au travers de l'impression sur textile notamment et le Continuous Form.
Accélérer la mise en 'uvre de notre stratégie Workplace et Communication Services
Les offres dédiées aux environnements de travail numériques sont autant d'opportunités sur un Marché en forte croissance CU la Société n'est pas encore présents de manière significative.
Les écrans interactifs, vidéoprojecteurs et outils de visio-conférence s'adapteront suivant les configurations aux besoins du SMB (offres packagées) ou aux clients stratégiques (intégration nécessaire, en lien avec l'ESN). De nombreux partenariats avec des éditeurs leaders sur leurs marchés permettront d'être pertinents sur des offres verticalisées et de générer de l'Annuity sur les licences.
Couvrir de nouveaux segments de marché en optimisant la démarche commerciale (ligne de business digitale). Les entreprises de 0 à 5 salariés représentent 2,5 millions d'entreprises en France, dont très peu sont adressées par Ricoh aujourd'hui (notamment les notaires ou les avocats par les forces commerciales CR/VM). En admettant que la Société couvre sur ce segment l'équivalent de sa part de marché nationale (21%), ceci laisse un potentiel de 2 millions d'entreprises à prospecter.
La Business Line Digital a pour mission de développer ce business : l'eshop propose la vente d'offres packagées sous contrat, par segment de marché. Une équipe de commerciaux sédentaires a été créé pour soutenir les ventes à distance générés par l'eShop. Une offre de location de courte durée (Short rental) sera également proposé sur le site. D'autres offres seront prochainement à disposition en vente sur le site comme par exemple les abonnements à nos applications disponibles sur le Cloud.
Dans le cadre du projet èRe Ricoh Reinvent, il est envisagé la suppression du poste de technicien service clients produits connectés niveau 2 en raison de la baisse des interventions sur l'Office Printing de 15% en 2018. Vous avez été désigné par l'application des critères d'ordre.
C'est dans ce cadre que vous avez été invité à vous positionner sur un poste de reclassement. Vous n'avez pas souhaité utiliser cette faculté.
C'est pourquoi, nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour les raisons ci-dessus indiquées. "
4. M. [X] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 29 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon aux fins d'obtenir la communication du Plan de Sauvegarde de l'Emploi, contester son licenciement et demander une indemnisation à ce titre.
5. Par jugement du 9 juillet 2021 notifié le 2 août 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué :
- déboute M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- déboute la SAS Ricoh France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [X] aux entiers dépens.
6. Par déclaration du 17 août 2021 notifiée par voie électronique, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
7. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 2 mai 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [X], appelant, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 9 juillet 2021 ;
statuant à nouveau,
- déclarer que l'employeur n'a pas respecté les engagements de suppression de poste pris dans le cadre du PSE, ni justifié des difficultés économiques ;
- déclarer que l'employeur n'a pas recherché loyalement et sérieusement un poste de reclassement ;
- déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonner la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SAS Ricoh France à lui payer la somme de 49 400 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
à titre subsidiaire, déclarer que l'employeur n'a pas respecté l'ordre des licenciements ;
- en conséquence, condamner la SAS Ricoh France à lui payer la somme de 49 400 euros au titre du préjudice résultant de l'inobservation de l'ordre des licenciements ;
- ordonner la communication des bulletins de paie des 22 salariés rattachés à l'agence de [Localité 4] avant et après la restructuration ;
- ordonner la communication des certifications techniques que possédait M. [F] au jour de sa candidature sur le poste de technicien, ainsi que ses bulletins de paie ;
- condamner la SAS Ricoh France à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS Ricoh France aux entiers dépens ;
- ordonner la communication sous astreinte de 50 euros par jour de retard de l'attestation Pôle emploi rectifiée ;
- dire et juger que les montants des condamnations porteront intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation.
8. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 30 avril 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS Ricoh, demande à la cour de :
- déclarer l'appel de M. [X] mal fondé et l'en débouter ;
- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a :
- "débouté M. [X] [N] de l'ensemble de ces demandes ;
- condamné M. [X] [N] aux entiers dépens" ;
- à titre principal, juger que le licenciement de M. [X] repose sur une cause réelle et sérieuse, son poste ayant été supprimé en raison de l'application des critères d'ordre de licenciement ;
- juger qu'elle a respecté son obligation de reclassement ;
- à titre subsidiaire, juger que les critères d'ordre ont valablement été respectés ;
- en conséquence, débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- en tout état de cause, débouter M. [X] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [X] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [X] aux entiers dépens.
9. Une ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2025, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 5 juin 2025 suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement économique :
Sur les motifs économiques du licenciement :
Moyens des parties :
10. Le salarié fait valoir que la lettre de licenciement ne mentionne aucun chiffre trimestriel, ne précise pas les difficultés économiques du secteur d'activités du groupe auquel elle appartient et évoque uniquement d'une suppression "envisagée" du poste. Il relève par ailleurs l'absence de démonstration du motif causal de la rupture dans le cadre de l'instance et de la suppression du poste. Il pointe notamment l'absence de production de documents comptables. Il souligne enfin que sur les 9 postes prévus, aucune suppression de poste de TSCPC2 n'était prévue et qu'en réalité seulement 7 licenciements ont été effectifs.
11. L'employeur expose que le secteur d'activité consistant en la société Ricoh France et la société Rex Rotary n'a pas été contesté ni par le CSE, ni par son expert, l'administration ou la juridiction administrative. Il indique que les difficultés économiques et le ralentissement de l'activité étaient avérés et se sont mêmes aggravés depuis, entraînant la mise en 'uvre d'un nouveau plan de sauvegarde de l'emploi en 2024.
Réponse de la cour :
Sur la cause économique du licenciement :
12. L'article L1233-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que "constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants."
13. En application de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et la réalité et le sérieux des motifs économiques invoqués par l'employeur.
14. La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
15. Il incombe à l'employeur de démontrer dans le périmètre pertinent la réalité et le sérieux du motif invoqué.
16. Il en résulte que la durée d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires s'apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période (Soc., 1er juin 2022 nº20-19.957).
17. Si la réalité de l'indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d'affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement n'est pas établie, il appartient au juge, au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l'évolution significative d'au moins un des autres indicateurs économiques énumérés ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés (Soc., 21 septembre 2022 nº20-18.511).
18. Aux termes du courrier du 3 décembre 2018, le licenciement de M. [X] a pour motifs économiques la suppression de l'emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l'entreprise justifiée par des difficultés économiques.
19. La cour observe tout d'abord que la société Ricoh France justifie évoluer dans le même secteur d'activité que la société Rex Rotary, également spécialisée dans le matériel de bureautique et des solutions d'impression.
20. Il est noté ensuite que si la société Ricoh ne produit pas de pièces comptables (uniquement des extraits de liasses informatiques), elle produit une attestation du 16 novembre 2020 de Mme [L] [Y], directrice du contrôle des gestion et des comptabilités, qui atteste de la conformité des documents communiqués avec ceux remis aux commissaires aux comptes. L'examen des données comptables met en évidence une baisse régulière du chiffre d'affaires de la société Ricoh France de 2015 à 2017 (553 M€ en 2015, 514 M€ en 2016, 494 M€ en 2017) et une progression mesurée du chiffre d'affaires de Rex Rotary au cours de la même période (103 M€ en 2015, 105 M€ en 1016 et 110 M€ en 2017). L'employeur met en évidence que les chiffres d'affaires consolidés de 2017 du secteur d'activité se dégradent par rapport à ceux du même trimestre l'année précédente et qu'entre 2015 et 2017, le résultat opérationnel du secteur d'activité décroît de 38,1%. Ces éléments permettent de caractériser des difficultés économiques alléguées nécessitant la réorganisation de l'entreprise.
Sur la suppression du poste :
21. Il résulte de l'article L.1233-3 du code du travail que le licenciement pour motif économique ne peut être fondé sur une cause réelle et sérieuse que si la cause économique invoquée par l'employeur a entraîné la suppression ou la transformation d'emploi ou la modification refusée par le salarié du contrat de travail.
22. Si la suppression du poste occupé par le salarié licencié doit être réelle, elle n'implique pas nécessairement que les fonctions de celui-ci soient supprimées. (Soc., 29 juin 2017, n° 16-15.734)
23. Il résulte du projet de transformation " èRe Ricoh Reinvent " présenté au comité d'entreprise et de l'accord collectif sur le livre 1 présentant le projet de licenciement pour motif économique qu'il était envisagé s'agissant du site de [Localité 5] la suppression et le licenciement de 9 postes de " technicien ", sans autre précision.
24. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [X] exerçait des fonctions de " technicien service client produits connectés niveau 2 " (TSCPC2) sur le site de [Localité 3] et était rattaché administrativement à l'établissement de [Localité 4].
25. L'employeur, sur lequel repose la charge de la preuve de la suppression du poste du salarié, n'établit pas que le poste occupé par M. [X] ait été supprimé et qu'il n'a pas été remplacé. Il se contente de se référer au projet initial et ne produit notamment aucun registre d'entrée et de sortie du personnel. Il convient en conséquence de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture :
26. Selon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
27. Pour une ancienneté de 27 années (qui s'entendent en années complètes) et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 19 mois de salaire.
28. Compte tenu notamment de l'effectif de la société, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [X], de son ancienneté, de son âge (52 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies (aucun élément concernant la situation postérieure au licenciement), il convient de lui allouer la somme de 15600 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence de 2 600 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur le remboursement des indemnités chômage :
29. En application des articles L. 1233-69 et L.1235-4 du code du travail, en l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, et l'entreprise comptant plus de onze salariés, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.1233-69 du code du travail. (Soc., 4 Septembre 2024, n° 23-14.496).
30. Il sera par conséquent ordonné le remboursement par la société Ricoh France à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées à M. [X] au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.
Sur les demandes accessoires :
31. Au vu de la décision rendue, il convient d'ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi (devenu France Travail) de salaire conforme dans le mois de la notification de l'arrêt, sans qu'il apparaisse justifié de prononcer une astreinte.
32. Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sauf en ce qu'il a débouté la société Ricoh France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
33. Il y a lieu de condamner la société Ricoh France, qui succombe, aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [X] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel. La société Ricoh France est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Ricoh France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT à nouveau ;
DECLARE le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Ricoh France à payer à M. [N] [X] la somme de 15600 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE le remboursement par la société Ricoh France à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées à M. [N] [X] au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ;
ORDONNE la remise d'une attestation Pôle emploi (devenu France Travail) de salaire conforme dans le mois de la notification de l'arrêt, sans qu'il apparaisse justifié de prononcer une astreinte ;
CONDAMNE la société Ricoh France à payer à M. [X] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
DEBOUTE la société Ricoh France de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT