Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00243 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UX53
N° de Minute : 250
Ordonnance du vendredi 10 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [H]
né le 08 Mai 1996 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention
dûment avisé, non comparant, mail en date du jour à 13h01 ( urgence médicale) Représenté par Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 10 février 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 10 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [H] ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 février 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition de Maitre BENSABER, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale le 05/02/2023 en gare de [4], monsieur [C] [H], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 06/02/2023 à 13h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français avec un délai de retour volontaire de 30 jours délivrée le 28/09/2022 par le préfet du Rhône.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 08/02/2023 (14h02),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant le recours en annulation du placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel recevable du 09/02/2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et subsidiairement le bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire
' Vu l'avis d'hospitalisation de l'appelant ce jour, l'absence d'indication sur la date de sortie d'hospitalisation et la nécéssité de rendre l'ordonnance d'appel avant le 11 février 2023 à 10h35,l'audience de cette cour n'étant prévue le 11 février qu'à 14h00.
Au soutien de sa déclaration d'appel monsieur [C] [H] expose qu'il a préalablement été placé en assignation à résidence administrative par le préfet du Rhône le 05 janvier 2023 et soulève les moyens suivants:
Erreur de fait de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que l'ensemble des pointages imposés par l'assignation à résidence du 05/01/2023 ont été respectés.
Erreur de droit en ce que le placement en rétention administrative est fondé sur le défaut d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement au cours de l'assignation à résidence alors qu'il appartient à l'autorité préfectorale d'organiser l'éloignement et non à l'étranger d'y pourvoir.
Erreur d'appréciation au regard de l'existence d'une adresse et de garanties de représentation. ([Adresse 1])
Incompétence de l'auteur de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
Absence de diligence pour organiser le retour en ce que monsieur [C] [H] est placé en assignation à résidence depuis le 05/01/2023
Il sera décidé de dispenser monsieur [H] de comparution à l'audience, celui ci étant représenté à l'audience, eu égard aux circonstances exceptionnelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Le préfet du Nord indique dans sa décision que [C] [H] 'fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours prononcé le 28 septembre 2022 par le préfet du Rhône et notifié à 1 'intéressé le même jour " qu'interpellé pour des faits de vol à la tire le 05/01/2023 il a fait l'objet d 'un arrêté d'assignation à résidence, prononcé une nouvelle fois par le Préfet du Rhône et notifié à l'intéressé le même jour " qu'il n'a pas respecté ses obligations de pointage et qu 'il est sorti du département du Rhône sans autorisation.
Contrairement à ce que soutient monsieur [C] [H] dans sa déclaration d'appel l'arrêté de placement en rétention administrative n'est entaché d'aucune erreur de fait dans la mesure où l'assignation à résidence du 05/01/2023 a été violée dans deux de ses obligations :
Présentation pour émargement deux fois par semaine les lundi et jeudi (article 2) alors qu'il ressort de la procédure que monsieur [C] [H] ne s'est pas présenté pour pointage au commissariat de police le lundi 09 janvier 2023 (procès-verbal du 12/01/2023)
Etre sorti sans autorisation du département du Rhône puisque monsieur [C] [H] a été interpellé le 05/02/2023 à [Localité 3] dans le Nord
Contrairement à ce que soutient monsieur [C] [H] dans sa déclaration d'appel l'arrêté de placement en rétention administrative n'est entaché d'aucune erreur de droit dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire français du 29 septembre 2022 était assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours.
Il s'ensuit que dans ce cas monsieur [C] [H] avait l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire qui lui était octroyé. Or, ne l'ayant pas fait monsieur le Préfet du Nord a légitimement pu considérer que monsieur [C] [H] n'avait pas respecté la mesure d'éloignement qui lui était décernée.
Contrairement à ce que soutient monsieur [C] [H] dans sa déclaration d'appel l'arrêté de placement en rétention administrative n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation au visa de l'article L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où, bien que disposant d'une adresse sur [Localité 5], (adresse de l'assignation à résidence administrative) monsieur [C] [H] a manifesté sa volonté de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français.
Il s'ensuit que seul le placement en rétention administrative peut à ce jour être considéré comme suffisamment coercitif pour assurer la bonne exécution de l'acte d'éloignement.
2) Sur les autres moyens
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme Floriane DELPINO) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. (Article 10 renvoyant à l'article 1er § 22 de l'arrêté de monsieur le Préfet du Nord en date du 13/10/2022 publié au Recueil des Actes Administratifs du 13/10/2022)
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Enfin une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 06/02/2023 à 15h45, l'obligation de diligence prévue par l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne commençant à courir qu'à compter du placement en rétention administrative et non d'une éventuelle mesure d'assignation à résidence antérieure.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00243 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UX53
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 250 DU 10 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 10 février 2023 :
- M. [C] [H]
- l'interprète
- l'avocat de M. [C] [H]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [C] [H] le vendredi 10 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le vendredi 10 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 10 février 2023
N° RG 23/00243 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UX53
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