Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 332/23
N° RG 21/00585 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSTQ
MLB/CL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
30 Mars 2021
(RG F 20/00184 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [U] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Vincent DOMNESQUE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021006975 du 01/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
Mme [K] [G] majeure sous curatelle
[Adresse 1]
[Localité 2]
assitée de l'association pour le soutien et l'action personnalisée du Nord dont le siège est situé [Adresse 4] ès-qualités de curatrice de Mme [G] [K]
représentée par Me Laurence DESCAMPS-D'HOUR, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/007868 du 06/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Décembre 2022
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 Novembre 2022
EXPOSE DES FAITS
Mme [K] [G] fait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée depuis le 29 juin 1990, confiée depuis le 22 mai 2008 à l'association pour le soutien et l'action personnalisée dans le département du Nord (l'ASAPN).
L'association Action Domicile, qui assurait un service d'assistance de vie à domicile auprès de Mme [K] [G], a employé Mme [U] [S] du 5 au 24 avril 2016 pour intervenir au domicile de la majeure protégée.
En septembre 2016, l'ASAPN a missionné l'association Ensemble Autrement au lieu et place de l'association Action Domicile pour intervenir au domicile de Mme [K] [G].
Soutenant être revenue travailler chez Mme [K] [G] en mai 2016 et ne pas parvenir à obtenir un contrat de travail malgré les promesses de la déléguée à la protection de la majeure protégée, Mme [U] [S] a écrit au juge des tutelles le 26 décembre 2016.
Elle a ensuite adressé un courrier à l'ASAPN le 30 janvier 2017 pour faire part de son incompréhension face au refus de la déléguée à la protection de Mme [K] [G] de l'embaucher et demander la régularisation de la situation.
L'ASAPN lui a répondu le 13 février 2017 que l'accord passé entre elle et Mme [K] [G] le 28 mai 2016 n'était pas valable et qu'elle ne validait pas sa présence au domicile de la majeure protégée. Elle lui a demandé de ne plus intervenir chez Mme [K] [G], de restituer les clefs et les objets personnels de Mme [K] [G] et de ne plus nuire aux interventions de l'association Ensemble Autrement.
Se prévalant d'un contrat de travail ayant existé avec Mme [K] [G] du 28 mai 2016 au 16 mars 2017, rompu abusivement le 16 mars 2017, Mme [U] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix le 29 novembre 2017 pour obtenir un rappel de salaire sur la base d'un temps plein, une indemnité de préavis et des dommages et intérêts pour rupture abusive, ainsi que les bulletins de salaire pour la période travaillée et les documents de fin de contrat.
Par jugement en date du 30 mars 2021, le conseil de prud'hommes a dit qu'il n'existe pas de relation de travail entre les parties et a débouté Mme [U] [S] de ses demandes au titre de l'existence d'une relation de travail, débouté les parties du surplus de leurs demandes, dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et que les parties supporteront leurs propres dépens.
Mme [U] [S] a interjeté appel de ce jugement le 28 avril 2021.
Par ses conclusions reçues le 27 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [U] [S] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement et statuant à nouveau, vu la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 étendue par arrêté du 2 mars 2000 et l'ensemble des pièces versées aux débats, qu'elle déboute Mme [K] [G] et l'ASAPN de l'ensemble de leurs demandes, dise qu'une relation de travail a existé entre elle et Mme [K] [G], qu'en l'absence de contrat de travail écrit, celui-ci est présumé être à durée indéterminée à temps plein, qu'elle dise abusive la rupture du contrat de travail intervenue le 16 mars 2017 et condamne en conséquence Mme [K] [G] assistée de son curateur à lui payer les sommes de :
15 586,73 euros brut à titre de salaire pour la période du 28 mai 2016 au 16 mars 2017
1 558,67 euros brut au titre des congés payés y afférents
2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive
1 628,26 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
162,83 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Elle demande également à la cour d'ordonner à Mme [K] [G] assistée de son curateur de lui remettre sans délai les bulletins de salaire pour la période travaillée du 28 mai 2016 au 16 mars 2017, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, l'attestation Pôle Emploi et le dernier bulletin de paie à jour des condamnations du « jugement » à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour et par document, passé le délai de trente jours à compter de la notification du « jugement » à intervenir, et de condamner Mme [K] [G] assistée de son curateur à payer à Maître [J] [X] la somme de 3 000 euros en application des dispositions du 2° de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel.
Par ses conclusions reçues le 27 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [K] [G] assistée de l'ASAPN, demande à la cour de confirmer le jugement, de dire qu'il n'existe pas de relation de travail avec Mme [U] [S], de débouter Mme [U] [S] de ses demandes au titre de l'existence d'un contrat de travail et de sa rupture, de débouter Mme [U] [S] de l'ensemble de ses demandes et, infirmant le jugement et statuant à nouveau, de condamner l'appelante à payer à Mme [K] [G] les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 1246 du code civil et 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1246 du code civil.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 novembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
Si en application du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, la personne en curatelle peut, en principe, procéder seule à la conclusion du contrat de travail ou au licenciement lorsqu'elle a la qualité d'employeur, le contrat de travail suppose néanmoins, en application de l'article L.1221-1 du code du travail, l'existence entre les parties contractantes d'un lien de subordination qui est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Pour démontrer l'existence d'un contrat de travail à effet du 28 mai 2016, l'appelante produit une attestation de la pharmacienne de la [Adresse 7] à [Localité 2], qui indique le 18 octobre 2016 « accueillir à la pharmacie Mme [S] [U] qui vient prendre les médicaments de Mme [K] [G] », et deux attestations de Mme [C] et [F], respectivement domiciliées à [Localité 8] et [Localité 5], qui certifient toutes deux avoir vu Mme [S] [U] « avoir travaillé chez Mme [G] [K] [Adresse 1] à [Localité 2] ». Ces témoignages, dénués de toute précision notamment temporelle, alors qu'il n'est pas contesté que Mme [U] [S] a effectivement travaillé chez Mme [K] [G] du 5 au 24 avril 2016 dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec l'association Action Domicile pour le remplacement d'un salarié absent, ne permettent pas de caractériser l'exécution d'un travail au domicile de Mme [K] [G] pour la période du 28 mai 2016 au 16 mars 2017.
Mme [U] [S] produit également onze feuilles de cahier sur lesquelles sont notés manuscritement, au recto et au verso, des horaires pour la période allant du 28 mai 2016 au 14 mars 2017. La signature de Mme [K] [G] figure en marge sur 10 pages. L'appelante produit enfin un document daté du 10 janvier 2017 et signé par Mme [K] [G], laquelle indique qu'elle voudrait « arrêter l'ASPN de [Localité 6] », qu'elle ne profite pas de son argent, qu'elle voudrait garder Mme [U] [S] « comme nounou personne de bonne confiance est si c'est possible l'avoir comme tutelle » et qu'elle est « satisfaite le travail impecable ».
Mme [K] [G], assistée de l'ASAPN, produit pour sa part un courrier de l'association Action Domicile daté du 23 juin 2016, ainsi qu'un mail du 1er août 2018, dont il ressort que Mme [U] [S], dont le contrat de travail était arrivé à terme le 24 avril 2016, a continué d'intervenir au domicile de la majeure protégée en lui faisant croire qu'elle opérait dans le cadre d'un service organisé, l'accès au domicile de la majeure protégée étant systématiquement refusé aux salariés de l'association.
De même, le directeur de l'association Ensemble Autrement indique que la présence récurrente de Mme [U] [S] au domicile de Mme [K] [G] empêchait les salariés de l'association d'accéder au logement et que la société Equinoxe, qui a dû intervenir en raison d'un vol de clés dans le boitier et des dégradations du boitier à clés, lui a signalé qu'il s'agissait d'un acte volontaire (présence de glu dans le mécanisme).
L'article 11 du code de procédure pénale ne fait pas obstacle à la production par Mme [K] [G] de la plainte qu'elle a déposée le 9 novembre 2018. Elle y explique qu'elle est alitée et ne peut se déplacer (les policiers se sont déplacés chez elle pour recueillir sa plainte), qu'il n'y a eu aucun contrat de travail, que Mme [U] [S] s'est imposée, qu'elle empêchait toutes les personnes qui venaient chez elle de rentrer, qu'elle mettait à la porte les auxiliaires de vie, que le boitier à code permettant l'accès à son logement a été dégradé, que Mme [U] [S] l'a forcée à signer des fiches horaires et à rédiger une lettre contre sa curatrice, qu'elle l'a forcée à dire qu'elle souhaitait changer de curatrice, ce qui est inexact, qu'elle l'insultait et la menaçait, qu'elle prenait sa carte pour faire des courses, que sa curatrice a dû faire intervenir la police pour récupérer les clefs et la carte.
Mme [U] [S] ne justifie donc pas, par des éléments objectifs et probants, qu'elle a travaillé pour Mme [K] [G] à compter du 28 mai 2016 à la demande de celle-ci et avec la promesse de l'ASAPN de la régularisation d'un contrat de travail entre elle et la majeure protégée. Elle ne produit en effet que sa déclaration de main courante déposée le 1er juillet 2016 pour un « litige a/s droit du travail », sans autre précision, et les propres courriers qu'elle a adressés au juge des tutelles le 26 décembre 2016 et à l'ASAPN le 30 janvier 2017 pour revendiquer l'existence d'un contrat de travail. Son affirmation que Mme [K] [G] la sollicitait en permanence ne repose sur aucun élément de preuve. De plus, dans sa réponse du 13 février 2017, l'ASAPN lui a rappelé lui avoir indiqué à de nombreuses reprises depuis mai 2016 qu'il était impossible de réaliser un contrat de gré à gré entre elle et Mme [K] [G], le code du travail ne permettant pas l'intervention d'un salarié 7 jours sur 7 sans temps de repos obligatoire, raison pour laquelle une association était missionnée. Il ressort d'un mail adressé par l'association la Maison de l'Aide à Domicile à la déléguée à la curatelle de Mme [K] [G] le 28 septembre 2016 que Mme [U] [S] avait demandé son embauche par l'association, ce qui démontre qu'elle savait parfaitement ne pas pouvoir travailler chez Mme [K] [G] en étant salariée par elle. L'appelante reconnaît l'existence de ces démarches puisqu'elle indique dans ses conclusions que c'est parce qu'elle n'avait pas le permis de conduite qu'aucun contrat n'a été régularisé avec l'association.
Surtout, il n'est pas démontré que Mme [U] [S] se trouvait placée sous un lien de subordination vis-à-vis de Mme [K] [G]. Le simple fait qu'elle ait été présente chez elle et qu'elle ait pu se rendre à la pharmacie pour lui acheter des médicaments ne vaut pas démonstration de la réalisation d'un travail sous la subordination de l'intimée. Les pièces produites ne caractérisent aucune directive émanant de Mme [K] [G] et donnée à Mme [U] [S], que ce soit sur les horaires ou les prestations à effectuer. Il est constant qu'aucune rémunération n'a jamais été versée à Mme [U] [S]. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'existence alléguée par l'appelante d'un contrat de travail la liant à Mme [K] [G] pour la période du 28 mai 2016 au 16 mars 2017 n'est pas démontrée, ce qui justifie la confirmation du jugement ayant débouté Mme [U] [S] de l'ensemble de ses demandes.
Il n'est pas démontré par les intimées que Mme [U] [S] ait retiré un intérêt financier de sa présence au domicile de Mme [K] [G] ni qu'elle ait prélevé à son profit personnel des sommes sur le compte bancaire de cette dernière. Elle a néanmoins commis une faute en empêchant les salariés des associations Action Domicile puis Ensemble Autrement d'accéder au domicile de Mme [K] [G]. Le préjudice moral causé à Mme [K] [G] sera indemnisé par l'octroi de la somme de 200 euros.
Si la procédure engagée par Mme [U] [S] est injustifiée, son caractère abusif n'est pas démontré, ce qui justifie la confirmation du jugement ayant débouté Mme [K] [G] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] [G] de sa demande d'indemnité pour préjudice moral et sur les dépens et, statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne Mme [U] [S] à payer à Mme [K] [G] la somme de 200 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral.
Condamne Mme [U] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment