Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Affaire : [I] [R] épouse [C]
[B] [C]
c/
[J] [D]
N° RG 25/00285 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZDX
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Ingrid JOLET - 149
ORDONNANCE DU : 13 AOUT 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
Mme [I] [R] épouse [C]
née le 07 Mai 1994 à [Localité 10][Localité 9])
[Adresse 6]
[Localité 5]
M. [B] [C]
né le 02 Avril 1993 à [Localité 8] (ESSONNE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentés par Me Ingrid JOLET, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Clémence LEPINE, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Paris, plaidant
DEFENDERESSE :
Mme [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 juin 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon devis accepté le 31 août 2023, Mme [I] [C] et M. [B] [C] ont confié à Mme [J] [D], entrepreneur individuel, la réalisation de leurs photographies de mariage. La prestation leur a été confirmée le 11 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, Mme et M. [C] ont assigné Mme [D] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 1217 du code civil :
- enjoindre à Mme [D] de leur communiquer l’ensemble des photographies réalisées lors de leur mariage et sous format « RAW » dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant une durée de 3 mois ;
- réserver compétence au juge des référés le pouvoir de statuer sur la liquidation de l’astreinte ;
- condamner à titre provisionnel Mme [D] à leur payer la somme de 290 € TTC eu égard de l’inexécution partielle du contrat ;
- condamner à titre provisionnel Mme [D] à leur payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [J] [D] à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, les époux [C] ont maintenu leurs demandes initiales et ont porté leur demande de frais irrépétibles à la somme de 2 300 €.
Mme et M. [C] ont exposé que :
conformément au devis, ils ont réglé l’intégralité du prix de la prestation de Mme [D] préalablement à sa réalisation. Ce même devis précisait en outre que la photographe procéderait aux retouches de 250 clichés pour un prix de 290 € ;
Mme [D] était présente à leur mariage le 10 août 2024 afin de réaliser son reportage. Cependant, la défenderesse a largement dépassé le délai de 10 jours pour leur remettre la première sélection de photographies. Malgré plusieurs relances, ils n’ont pas obtenu de réponse ;
par courrier recommandé du 21 novembre 2024, Mme [D] a été mise en demeure de leur remettre les 250 clichés retouchés sous huitaine. La photographe n’a cependant pas récupéré le courrier ;
Mme [D] est sortie de son silence le 31 décembre 2024 en indiquant avoir été souffrante. Elle s’est alors engagée à leur remettre une clef USB contenant les clichés commandés non retouchés avant la fin du mois de janvier 2025. Cette pièce n’a été livrée qu’en février 2025 et ce au format « JPEG », impropre aux retouches. Les clichés retouchés ne leur ont pas été adressés ;
ils ne sont jamais parvenus à un accord amiable avec Mme [D] afin de résoudre le litige alors même que celle-ci a reconnu par courrier son inexécution et le préjudice causé ;
dans la mesure où les photos retouchées n’ont jamais été livrées conformément au devis, ils estiment nécessaire d’enjoindre la défenderesse à leur communiquer les photographies du mariage au format « RAW » et ce sous astreinte passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir;
ils justifient en outre de la demande d’une provision d’un montant de 290 € correspondant à une réduction du prix du contrat en raison de son inexécution partielle ;
ils estiment enfin pouvoir bénéficier d’une provision d’un montant de 1 500 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice, notamment moral.
À l’audience du 18 juin 2025 où elle a comparu en personne, Mme [D] a expliqué avoir fait face à un épisode dépressif l’ayant empêché de travailler et d’honorer ses engagements en temps et en heure. Elle a toutefois précisé avoir transmis avant l’audience un DVD contenant les photographies aux demandeurs. Enfin, elle a indiqué ne pas pouvoir régler les sommes demandées à titre provisionnel.
À l’audience du 18 juin 2025, les époux [C] ont maintenu leurs demandes et ont été autorisés à produire une note en délibéré aux fins de vérifier l’existence des photographies adressées par Mme [D].
Aux termes de leur note en délibéré du 16 juillet 2025, les époux [C] ont indiqué au juge des référés que Mme [D] leur avait adressé les clichés de leur mariage au format « RAW » demandé. Ils ont ainsi entendu se désister de leurs demandes d’injonction de communiquer et d’astreinte mais ont maintenu leurs autres demandes. Ils ont en outre précisé que la défenderesse avait caractérisé sa mauvaise foi en agissant tardivement et qu’elle ne démontre aucunement l’état de santé qu’elle allègue pour justifier son inexécution. Enfin, Mme [D] a clairement reconnu sa carence et le préjudice causé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le désistement partiel des époux [C]
Il y aura lieu de constater qu’aux termes de leurs note en délibéré du 16 juillet 2025, les demandeurs se sont désistés de leurs demandes de communication de pièces sous astreinte, dès lors qu’ils ont bien réceptionné de la part de Mme [D] les photographies de leur mariage en format « RAW ».
Sur les demandes de provisions
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, les demandeurs justifient avoir réglé l’intégralité du prix de la prestation de Mme [D] préalablement à sa réalisation et conformément au devis accepté le 31 août 2023, soit 2 218 €. Or, il n’est ni contestable ni même contesté que Mme [D] n’a pas intégralement exécuté ses obligations contractuelles et s’est notamment abstenue de communiquer à ses cocontractants les clichés retouchés par ses soins.
Il n’est donc pas sérieusement contestable en l’état que les demandeurs sont ainsi fondés à solliciter l’octroi d’une provision d’un montant de 290 € de ce chef.
Mme [D] sera donc condamnée à verser aux époux [C] la somme provisionnelle de 290 €.
S’agissant de la demande de provision d’un montant de 1 500 € à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice, il n’est pas sérieusement contestable que les époux [C] ont subi un préjudice moral, s’agissant des photographies de leur mariage qu’ils n’ont obtenues qu’après une assignation en justice, près d’un an après leur mariage et il y a lieu de faire droit à leur demande de provision de ce chef à hauteur de 500 €.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [D] qui succombe en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de constater que les époux [C] ont du agir en justice pour obtenir la remise des photographies de leur mariage et il se serait inéquitable qu’ils aient à supporter les frais irrépétibles engagées ; Mme [D] qui succombe, sera condamnée à leur payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons le désistement partiel de Mme [I] [C] et M. [B] [C] ;
Disons en conséquence n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction de communiquer les clichés photographiques sous astreinte ;
Condamnons Mme [J] [D] à payer à Mme [I] [C] et M. [B] [C], la somme de 290 € à titre de provision à valoir sur le préjudice résultant du non-respect des obligations contractuelles ;
Condamnons Mme [J] [D] à payer à Mme [I] [C] et M. [B] [C], la somme de 500 € à titre de provision à valoir sur leur préjudice moral
Déboutons Mme [I] [C] et M. [B] [C] du surplus de leurs demandes ;
Condamnons Mme [J] [D] à payer à Mme [I] [C] et M. [B] [C] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [J] [D] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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