Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2023
(n°118, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00116 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIKL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00755
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 27 Mars 2023
Décision contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur XSD [J] [U] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 01/01/1995 à [Localité 3] (MALI)
demeurant SDC
Actuellement hospitalisé au [4]
comparant en personne, assisté de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,et de de M. [F] [U], interprète en langue bambara, ayant préalablement prêtée serment à l'audience,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Me Guillaume EL HAIK du cabinet CENTAURE AVOCATS, avocat choisi au barreau de Paris,
LIEU D'HOSPITALISATION
[4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté de la Préfecture de Police de Paris en date du 24 février 2023, X se disant M [J] [U] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au [4].
Par requête du 1er mars 2023, M. le préfet de Police de Paris a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 07 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné le maintien de la mesure.
Par déclaration du 15 mars 2023 enregistrée au greffe le même jour, le conseil de X se disant M. [J] [U] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 mars 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil.
Le ministère public sollicite que les conclusions du conseil de l'appelant adressées au greffe de la juridiction le 27 mars 2023 à 11h54 soit déclarées irrecevables comme tardives.
X se disant M [J] [U] a été entendu en ses observations et conteste être atteint de troubles mentaux.
Dans sa déclaration d'appel et oralement, le conseil de l'appelant sollicite la levée de la mesure, reprenant les moyens soulevés en première instance suivants:
1Le défaut d'information de la Commission Départementale des soins psychiatriques (CDSP) par la préfecture et l'établissement,
2 La notification tardive et irrégulière des décisions et voies de recours,
3 La mesure d'hospitalisation complète devenue inadaptée.
Par conclusions transmises le 27 mars 2023, le conseil de l'appelant fait valoir que la cour se trouve dessaisie, le délai pour statuer étant expiré.
Par conclusions transmises le 24 mars 2023 reprises oralement, le conseil représentant la Préfecture de Police de Paris sollicite le rejet des moyens et la confirmation de l'ordonnance.
Le ministère public sollicite oralement le rejet des moyens et la confirmation de la décision.
Le directeur de l'établissement n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
Sur la recevabilité des conclusions.
Le ministère public demande que soient écartées les conclusions du conseil de l'appelant déposées avant l'audience et enregistrées par le greffe le 27 mars 2023 à 11h54 , en raison de leur tardiveté alors que X se disant M [J] [U] était convoqué à l'audience à 13h30.
Il convient de constater que si lesdites conclusions ont été déposées tardivement, elles comportent uniquement des moyens et observations qui peuvent être présentées également oralement lors des débats en appel de sorte qu'il n'y a pas lieu de les déclarer irrecevables, comme ne portant pas atteinte au principe du contradictoire , sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile, le ministère public et les parties ayant pu s'entretenir avant les débats sur leurs demandes respectives.
Sur le moyen tiré de l'expiration du délai pour statuer sur l'appel
Les dispositions dérogatoires de l'article R. 3211-25 du code de la santé publique ne sont pas applicables à la computation des délais dans lesquels un premier président ou son délégué, chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, doit être saisi et doit statuer.
Il en résulte, aux termes des articles 641, alinéa 1, et 642, alinéa 2, du code de procédure civile, que, dans cette procédure d'appel, d'une part, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, d'autre part, le délai qui expirait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. (Cf 1re Civ., 22 juin 2016, pourvoi n° 15-50.094, Bull. 2016, I, n° 143)
Le délai pour statuer expire le 27 mars 2023 à 24 heures et non à 13h39 comme invoqué par l'appelant.
Le moyen sera rejeté.
Sur les exceptions d'irrégularité de la procédure
1Le défaut d'information de la Commission Départementale des soins psychiatriques (CDSP) par la préfecture et l'établissement,
-Concernant la préfecture
En application de l'article L3213-9 3° du code précité, il appartient au représentant de l'Etat dans le département d' aviser dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5.
En l'espèce, la préfecture de police de Paris a versé aux débats par courriel du 21 mars 2023 son courrier à la CDSP du 27 février 2023 l'informant de l'admission de X se disant M [J] [U] par arrêté du 24 février 2023 mais la preuve de l'envoi de ce courrier n'est pas démontrée.
-Concernant le directeur d'établissement,
Lorsque l' admission en hospitalisation complète est décidée par la préfecture , l'article L3213-1 du code précité qui trouve à s'appliquer impose au directeur de l'établissement d'accueil de transmettre sans délai à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
En l'espèce, le directeur ne justifie pas avoir répondu à la demande du conseil du patient, par courriel le 06 mars 2023 avant l'audience de première instance concernant l'information donnée à la CDSP de la décision d'admission dans son établissement de X se disant M [J] [U] et la transmission des pièces médicales exigées sur le fondement de l'article L3213-1 du code précité.
Le représentant de l'hôpital psychiatrique GHU site Bichat a transmis au greffe de la juridiction d'appel un courriel du 21 mars 2023 attestant de la transmission à la CDSP des éléments requis par le biais du logiciel métier Planipsy.
Il convient de constater que les justificatifs produits ne permettent pas à la juridiction d'exercer son contrôle sur la réalité des démarches.
Au visa de l'article L 3216-1 du code de la Santé Publique, " l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet."En l'espèce, l'intéressé ne démontre pas d'atteinte spécifique et qualifiée à ses droits contrairement aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, précisant qu'au surplus, si atteinte était portée et démontrée, celle-ci ne pourrait qu'être appréciée au regard du droit de l'intéressé à ce que sa santé et son intégrité physique soient protégées, y compris contre sa volonté.
En l'espèce, l'appelant sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont il est l'objet, au constat de l'absence d'information à la CDSP, sans démontrer à l'exercice de quel droit ces irrégularités ont pu porter atteinte, estimant qu'elles avaient nécessairement porté atteinte à ses droits.
Il convient de constater que ces irrégularités ne lui ont pas causé grief puisqu'il résulte de la procédure que son droit de saisir la CDSP a bien été notifié au patient et qu'il n'a pas exercé ce droit . En outre, son état médical nécessitait de façon impérieuse le maintien de la prise en charge hospitalière au regard de la gravité des symptômes présentés et décrits ci-après. Ainsi a été assuré le droit à la santé et aux soins garantis par la Constitution.
2 La notification tardive et irrégulière des décisions et voies de recours,
Il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
En l'espèce, la notification du 6 mars de la décision d'admission du 24 février 2023 et des voies de recours présente effectivement un caractère tardif.
Il convient de constater que cette irrégularité ne lui a pas causé grief puisqu'il résulte de la procédure que son état médical nécessitait de façon impérieuse une prise en charge hospitalière au regard de la gravité des symptômes présentés tels que décrits ci-après. Ainsi a été assuré le droit à la santé et aux soins garantis par la Constitution.
Sur le fond
Il appartient au juge de constater qu'il résulte des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public. Ainsi, les décisions préfectorales de maintien doivent être motivées au regard des critères d'admission prévus par la loi (Cass. 1re civ., 15 oct. 2020, n° 20-15.691, F-P : JurisData n° 2020-016235).
De même, les certificats médicaux doivent faire ressortir non seulement la nécessité de faire suivre au patient un traitement sous la forme d'une hospitalisation complète, mais également la permanence des troubles du comportement de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public (1re Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-23.781).
En revanche, les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans les certificats médicaux circonstanciés que les troubles nécessitant des soins "compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public", une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet. (1re Civ., 28 mai 2015, pourvoi n°14-15.686)
En l'espèce, l'arrêté préfectoral du 24 février 2023 se fonde sur les certificats médicaux initiaux du Docteur [R] de l' Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de Police de Paris et du Docteur [D] de l' Hôtel-Dieu selon lesquels X se disant M [J] [U] a fait l'objet d'une interpellation le 23 février 2023 après avoir tenté de s'introduire dans le périmètre de l' Elysée pour rencontrer M le Président de la République. Il tient des propos délirants et mystiques sur la situation géopolitique en Afrique. Son état émotionnel témoigne de l'abrasion de ses affects. Selon le procès-verbal d'intervention, l'intéressé fait part aux gendarmes que sa démarche lui a été dictée par Dieu qui seul sait ce qu'il a prévu de faire et menace de revenir les jours prochains sur place.
Le contenu de ces certificats médicaux d'admission décrivent bien un patient dangereux pour elle-même et autrui et présentant des troubles mentaux conformément aux exigences de l'article L.3214-3 du code de la santé publique . Dès lors que les médecins ont estimé que les troubles mentaux présentés par X se disant M [J] [U] étaient de nature à porter une atteinte grave à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et que le représentant de l'État s'est expressément approprié les termes du certificat médical dans les motifs de son arrêté d'admission auquel il mentionne avoir joint les certificats médicaux circonstanciés, il y a lieu de constater que l'autorité décisionnaire a satisfait à son obligation de motivation.
Si l'arrêté de maintien du 24 mars 2023 a omis de mentionner que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, ces éléments ressortent des autres pièces médicales de la procédure, en particulier du certificat médical de situation du 24 mars 2023 du Docteur [O] . Ce médecin constate que le patient présente encore une tendance à la manipulation, des idées délirantes de persécution, des idées délirantes références ,des idées délirantes de mégalomanie, de mysticisme, des mécanismes d'intuition et d'interprétation, un rationalisme morbide , une absence de conscience de ses troubles. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Ainsi, la caractérisation de la persistance de troubles importants du comportement sous forme d'idées délirantes de persécution et un rationalisme morbide qui compromettent la sûreté des personnes suffit à justifier le maintien de la mesure sans qu'il soit nécessaire de relever que ces troubles portent également gravement atteinte à l'ordre public. Le patient qui n'a pas encore conscience de ses troubles a encore besoin d'un cadre strict, dans l'attente de l'amélioration de son état psychique.
Il suit que la levée de l'hospitalisation complète présente un caractère prématuré. Les conditions de maintien de la mesure sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code précité demeurent toujours réunies.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, il convient de rejeter le troisième moyen de l'appelant et de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire,
DÉCLARONS recevables les conclusions du conseil de l'appelant du 27 mars 2023 à 11h54,
REJETONS la demande de dessaisissement du magistrat délégué du premier président de la cour d'appel,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 27 MARS 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27/03/2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris