Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 3-3
N° RG 21/02963 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAOR
Ordonnance n° 2022/M114
M. [W] [E]
Représenté par Me Grégoire LUGAGNE DELPON de la SELARL NORDJURIS MARSEILLE AVOCAT CONSEIL D ENTREPRISE, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [H] [O] épouse [E]
Représentée par Me Grégoire LUGAGNE DELPON de la SELARL NORDJURIS MARSEILLE AVOCAT CONSEIL D ENTREPRISE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants et défendeurs à l'incident
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
Représentée par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION ROUSSEL CABAYE, ASSOCIATION D'AVOCATS INTERBARREAUX, avocat au barreau de TOULON
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 28 avril 2022
Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 16 Mars 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 28 avril 2022, l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 25 janvier 2021,
Vu l'appel interjeté le 25 février 2021 par Mme [H] [O] et M. [W] [E].
Un avis de caducité de l'appel a été adressé aux appelants le 31 mai 2021 en application de l'article 908 du Code de procédure civile.
Le même jour, les époux [B] ont déposé et notifié leurs conclusions d'appelants.
Par conclusions d'incident des 2 et 9 novembre 2021, la SA Société Marseillaise de Crédit, intimée a saisi le magistrat de la mise en état pour voir constater la caducité de l'appel.
Les époux [B] n'ont pas conclu sur l'incident.
MOTIFS
En application de l'article 908 du Code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les appelants, qui ont interjeté appel le 25 février 2021, disposaient d'un délai expirant le 25 mai 2021, pour remettre leurs conclusions au greffe.
Ils n'invoquent aucun cas de force majeure de sorte que leurs conclusions déposées le 31 mai 2021 sont irrecevables et la caducité de l'appel doit être prononcée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 25 février 2021,
Condamnons Mme [H] [O] et M. [W] [E] aux dépens.
Fait à [Localité 2], le 28 avril 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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