Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 16 FÉVRIER 2023
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18343 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTQB
Saisine : assignation en référé délivrée le les 7 et 8 novembre 2022
DEMANDEUR
G.I.E. GIE COPARA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 substitué par Me Agnès BONNES SERRANO, avocat au barreau de PARIS, toque : L0119
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [D] placée sous curatelle renforcée,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement UDAF DU VAL DE MARNE curateur de Monsieur [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Joseph BOUDEBESSE, avocat au barreau de PARIS, toque: P0268
PRESIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 20 Janvier 2023
NATURE DE LA DECISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 17 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
' Dit et jugé que le licenciement de M.[L] [D] n'est pas nul pour motif discriminatoire d'un salarié placé sous curatelle renforcée et repose sur une faute,
En conséquence, l'a débouté de ses demandes à ce titre,
' Condamné le GIE Copara à payer à M.[L] [D] les sommes suivantes :
' 16'471,40 euros à titre d'indemnité de licenciement,
' 1400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouté M.[L] [D] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
' Débouté le GIE Copara de l'ensemble des demandes, fins et conclusions,
' Laissé les dépens à la charge du GIE Copara.
Selon déclaration du 3 novembre 2022, le GIE Copara a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par assignation en date des 7 septembre et 8 novembre 2022, le GIE Copara sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire avec fixation prioritaire de l'affaire.
Il réclame le paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 20 janvier 2023, le GIE Copara a réitéré les termes de son assignation.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, M.[L] [D] et son curateur prétendent au rejet de toutes les demandes.
M.[L] [D] réclame le paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Au soutien de sa demande, le GIE Copara entend faire état de moyens sérieux d'annulation ou de réformation et de l'existence de conséquences manifestement excessives.
Il fait valoir que le conseil de prud'hommes a statué sur des demandes qui n'ont été ni formulées, ni débattues et qui si elles l'avaient été, auraient été irrecevables.
Il précise que l'exécution du jugement aurait pour lui des conséquences irréparables.
M.[D] fait état de l'absence de toutes conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ajoute qu'au regard de son placement sous curatelle renforcée, son curateur s'assurera de réserver les sommes allouées par le jugement critiqué pour faire face à une éventuelle nécessité de remboursement.
La demande est fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile qui dispose que « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Il doit être considéré que l'appelante ne fait état d'aucunes conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision déférée.
À l'opposé, M.[D] justifie que le GIE Copara a comparu et a déposé des conclusions en première instance dans lesquelles ne figurent aucune observation sur l'exécution provisoire.
Ainsi, faute d'alléguer et de justifier de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas recevable en application de la disposition précitée, et donc, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise.
Sur la demande de fixation prioritaire en application de l'article 917 du code de procédure civile, il doit être considéré que la partie appelante n'allègue et ne justifie nullement du fait que ses droits seraient en péril.
Dans ces conditions, la requête ne peut être que rejetée.
Le GIE Copara, qui succombe, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune raison d'équité de commande l'application de cet article au profit de M. [D].
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Déclare irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Rejette la demande de fixation prioritaire,
Condamne le GIE Copara aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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