Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [K] [G]
C/
[I]
copie exécutoire
le 28/12/22
à
Me VAUTRIN
Me ANGOTTI
EG/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 28 DECEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 21/05180 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIHN
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 07 OCTOBRE 2021 (référence dossier N° RG 20/00065)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et concluant par Me Gwenaelle VAUTRIN de la SELARL VAUTRIN AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
Madame [V] [I] épouse [L]
née le 02 Juillet 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l'audience publique du 02 novembre 2022, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 28 décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 décembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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* *
DECISION :
Mme [I] épouse [L], née le 2 juillet 1969, a été embauchée par la société [K] [G] (la société ou l'employeur) à compter du 3 janvier 2017 par contrat à durée indéterminée, en qualité de secrétaire-comptable.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions d'assistante de direction.
Son contrat est régi par la convention collective nationale du bâtiment-ETAM.
La société compte un effectif de 5 salariés.
Par courrier du 18 novembre 2019, la société [K] [G] a convoqué la salariée à un entretien préalable fixé au 29 novembre 2019, avec mesure de mise à pied conservatoire.
Par courrier du 3 décembre 2019, la salariée a été convoquée à un second entretien préalable fixé au 13 décembre 2019, la mise à pied conservatoire étant maintenue.
Par courrier du 17 décembre 2019, elle a été licenciée pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 10 avril 2020.
Par jugement du 7 octobre 2021, le conseil a :
- reçu Mme [L] et a dit qu'elle était partiellement fondée dans ses demandes ;
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société [K] [G] à lui payer les sommes de :
- 1 650,29 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 2 263,26 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 526,52 euros au titre du préavis de licenciement ;
- 452,65 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2 263,26 euros au titre du rappel des salaires pendant la période de mise à pied conservatoire ;
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
- pris acte de la restitution du certificat de congés payés ;
- dit que l'exécution provisoire était de droit sur les rappels de salaire ;
- débouté Mme [L] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société [K] [G] de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions remises le 13 octobre 2022, la société [K] [G], régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à verser à Mme [L] :
- 1 650,29 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 2 263,26 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 526,52 euros au titre du préavis de licenciement ;
- 452,65 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2 263,26 euros au titre du rappel des salaires pendant la période de mise à pied conservatoire ;
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de Mme [L] dénué de toutes circonstances vexatoires et l'a débouté de sa demande indemnitaire à ce titre ;
- constater la signature de la lettre de notification du licenciement ;
En conséquence,
- dire et juger fondé le licenciement de Mme [L] et la débouter de ses demandes afférentes à l'absence de signature de la lettre de notification du licenciement ;
- dire et juger le licenciement de Mme [L] dénué de toutes circonstances vexatoires ;
- débouter Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice vexatoire lié à l'absence de signature de la lettre de notification du licenciement ;
- dire et juger fondé sur une faute grave le licenciement de Mme [L] ;
En conséquence,
- débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à ce titre ;
Subsidiairement, si la cour devait confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Beauvais et dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ramener le montant des dommages et intérêts alloués à de plus justes proportions, en ne retenant que l'indemnité minimale prévue par le barème fixé par l'article L.1235-3 du code du travail ;
- débouter Mme [L] du surplus de ses demandes ;
Dans tous les cas,
- condamner Mme [L] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 29 septembre 2022, Mme [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [K] [G] à lui verser :
- 1 650,29 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 4 526,52 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 526,52 euros au titre du préavis ;
- 452,65 euros au titre des congés payés sur préavis ;
- 2 263,26 euros au titre du rappel des salaires pendant la période de mise à pied conservatoire ;
- 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute de l'employeur qui n'a pas signé la lettre de notification de son licenciement sans considérer qu'elle établissait son préjudice à ce titre ;
- condamner la société [K] [G] à lui régler en réparation de ce préjudice vexatoire lié à l'absence de signature de la lettre de notification du licenciement la somme de 6 789,78 euros correspondant à 3 mois de salaire ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à la somme de 2 263,26 euros les dommages-intérêts dus pour défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
- condamner à ce titre la société [K] [G] la somme de 7 921,41 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
- constater l'absence de faute grave commise par elle ;
- constater le défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
- condamner la société [K] [G] à lui remettre le certificat de congés payés pour les années 2019 et 2020 sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé 8 jours à compter du jugement à intervenir ;
- condamner la société [K] [G] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel ;
- débouter la société [K] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris celle formulée au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la société [K] [G] en tous les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la régularité du licenciement
La société reproche aux premiers juges d'avoir considéré que le licenciement avait été verbal alors que l'attestation du conseiller du salarié ayant assisté à l'entretien préalable du 29 novembre 2019 ne présente pas les garanties d'objectivité et de forme nécessaires pour avoir force probante, et que la convocation à un second entretien préalable démontre bien que la décision n'était pas encore prise.
Mme [L] répond que l'impartialité et la probité du conseiller du salarié ne sauraient être remises en cause à défaut de preuve d'une collusion entre eux, et que l'employeur n'a d'ailleurs pas porté plainte pour diffamation.
L'article L.1232-6 du code du travail dispose que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Il en résulte qu'un licenciement verbal, qui suppose une décision irrévocable de l'employeur de rompre le contrat de travail avant l'envoi de la lettre de licenciement, est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de son absence de motivation écrite.
Concernant la valeur probante de l'attestation du conseiller ayant assisté le salarié lors de l'entretien préalable, aucun texte n'interdisant à ce conseiller d'établir une attestation contenant la relation des faits auxquels il a assisté ou qu'il a personnellement constatés, il appartient au juge d'apprécier souverainement l'objectivité du témoignage ainsi rapporté.
En l'espèce, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave par courrier du 18 novembre 2019 fixant la date de l'entretien au 29 novembre 2019 à 10h.
La salariée produit un couriel adressé à son employeur le 29 novembre 2019 à 21h11 aux termes duquel elle indique «Suite à notre entretien de ce jour, en présence de Monsieur [Y] [Z], vous m'avez notifié mon licenciement sur la base des motifs suivants : Destruction de documents, suppression de fichiers informatiques et de mails».
M. [Z], conseiller du salarié, dans un courrier circonstancié, daté et signé auquel il joint sa pièce d'identité, atteste qu'au cours de l'entretien «Monsieur [K] souligne sa décision de licencier madame [L] même si auparavant il n'y a jamais eu de soucis et qu'elle a toujours bien effectuée son travail».
L'employeur ne contestant pas avoir reçu le couriel de Mme [L] et ne justifiant pas avoir apporté un démenti à son contenu avant la présente procédure alors que cette pièce est corroborée par le témoignage écrit de M. [Z], dont la forme permet de lui conférer force probante à défaut de preuve d'un motif personnel de partialité, l'existence d'un licenciement verbal est caractérisée, nonobstant la convocation à un second entretien préalable qui n'avait pour objet que de soulever un nouveau grief à l'encontre de la salariée.
En l'absence de motivation écrite au jour du licenciement, la rupture du contrat de travail doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement entrepris, sans qu'il soit, dès lors, besoin d'examiner le bien fondé du licenciement pour faute grave de la salariée.
2/ Sur les conséquences pécuniaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société entend voir limitée au minimum du barème, soit 0,5 mois, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard des moyens de l'entreprise, de l'ancienneté de la salariée (2 ans) et de l'absence de preuve du préjudice subi, et conteste le caractère exigible des autres indemnités et rappel de salaire au regard de la faute grave commise par cette dernière.
Mme [L] fait valoir que sa demande de dommages et intérêts est parfaitement justifiée en ce qu'elle s'est retrouvée subitement sans emploi à 50 ans pour des motifs fallacieux à moins d'un mois des 3 ans d'ancienneté.
En l'espèce, la mise à pied conservatoire et le licenciement étant injustifiés, la salariée peut prétendre, non seulement au rappel de salaire pour la période de mise à pied et aux indemnités de rupture, mais également à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris quant au rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et aux congés payés afférents, à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, ainsi qu'à l'indemnité de licenciement, les sommes allouées n'étant pas critiquées dans leur quantum.
L'entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, Mme [L] peut prétendre à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement d'un montant compris entre 0,5 et 3,5 mois de salaire.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté dans l'entreprise (2 ans et 11 mois) et de l'effectif de celle-ci (5 salariés au moment du licenciement), la cour fixe à 6 700 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement entrepris sur le quantum.
3/ Sur les circonstances vexatoires de la rupture
Mme [L] sollicite une indemnité distincte au motif que son licenciement a revêtu un caractère vexatoire en ce que l'employeur a usé de calomnies pour la licencier pour faute grave, au vu et su des autres salariés, alors qu'il projetait un licenciement économique.
La société réplique que la salariée n'apporte aucune preuve d'un comportement fautif de sa part.
La cour rappelle que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture. Ainsi, la caractérisation d'un préjudice distinct causé par ce comportement autorise le cumul des indemnisations.
En l'espèce, la cour n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé du licenciement pour faute grave, l'existence d'un licenciement verbal invoqué en premier lieu par la salariée ayant été retenue, la preuve du caractère calomnieux et mensonger des motifs du licenciement incombe à la salariée.
Or, les seuls textos échangés entre Mme [L] et des tiers aux termes desquels elle affirme qu'elle va être licenciée pour motif économique ne sauraient suffire à rapporter cette preuve alors que l'employeur conteste avoir procédé de la sorte.
Quant au fait que l'employeur ait manqué de discrétion à la suite de la mise à pied conservatoire, aucune pièce ne permet de démontrer qu'il est à l'origine des rumeurs évoquées par l'agent d'entretien de la société dans ses échanges téléphoniques avec la salariée alors que cette dernière y reconnaît elle-même qu'elle les a lancées pour savoir qui était de son côté.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les circonstances vexatoires de la rupture.
4/ Sur la demande de remise du certificat de congés payés
Mme [L] n'ayant pas demandé l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a pris acte de la restitution du certificat de congés payés, la cour n'est pas valablement saisie de ce chef de demande.
5/ Sur les demandes accessoires
La société succombant totalement, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
L'équité commande de condamner la société, tenue au dépens d'appel, à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
confirme le jugement du 7 octobre 2021, en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la SARL [K] à payer à Mme [I] épouse [L] la somme de 2 263,26 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau et y ajoutant,
condamne la SARL [K] à payer à Mme [I] épouse [L] les sommes suivantes :
- 6 700 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rejette le surplus des demandes,
condamne la SARL [K] aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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