Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 06 juin 2024
Affaire :N° RG 22/00646 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3MO
N° de minute : 24/00389
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [P] [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Majda BENKIRANE, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 2]
représentée par Madame Florence KATO avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI,
Assesseur : Madame Jasmine LERAY,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 25 mars 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon rapport d'accident du travail, le 11 janvier 2017, Madame [P] [B] [I], vendeuse au sein de la société [4], a été victime d'un accident, survenu dans les circonstances suivantes : " j'allais au costuming me changer […] j'ai glissé j'ai failli tomber et j'ai tordu ma cheville ".
Le caractère professionnel de cet accident par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse).
Par courrier du 14 décembre 2021, la Caisse a notifié à Madame [P] [B] [I] une décision relative à l'attribution d'une indemnité en capital, fixant à 7% son taux d'incapacité permanente partielle (IPP), à la date du 16 novembre 2021, retenue comme étant celle de consolidation de ses lésions.
Madame [P] [B] [I] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle, par décision du 1er juin 2022, notifiée le 05 septembre 2022, a porté à 10% le taux d'IPP, incluant l'incidence professionnelle, au motif suivant : " Assurée de 37 ans, vendeuse chez [4], qui a présenté, au titre d'un accident de travail, une entorse de cheville gauche traitée chirurgicalement, compliquée d'algoneurodystrophie.
Compte tenu :
-des constatations du médecin conseil,
-de l'examen clinique retrouvant une douleur de la cheville gauche avec une limitation d'amplitude et une importante amyotrophie,
-de l'ensemble des documents analysés ".
Par courrier recommandé expédié le 07 novembre 2022, Madame [P] [B] [I] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, en contestation de la décision de la CMRA.
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 16 mars 2023 et renvoyée à celle du 06 juillet 2023, puis, de nouveau, à elle du 16 novembre 2023, avant d'être enfin renvoyée à l'audience de plaidoiries du 25 mars 2024.
A cette audience, Madame [P] [B] [I] demande au tribunal de :
-Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
Avant-dire droit,
-Sur le fondement de l'article R.142-10-5 I du code de la sécurité sociale et des articles 789 5° et 256 du code de procédure civile, ordonner une mesure d'instruction en présence des parties ;
-Commettre à cet effet un médecin consultant expert près la Cour d'appel avec pour mission de prendre connaissance du dossier soumis au tribunal, se faire remettre par le service médical de la Caisse, en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 du même code, donner son avis sur le taux d'IPP de la salariée à la date de sa consolidation, adresser au greffe du tribunal son rapport contenant cet avis dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la décision ;
-Rappeler qu'en application de l'article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport du médecin consultant sera notifié par le greffe du tribunal au médecin conseil mandaté par le salarié qui en fait expressément la demande ;
-Ordonner la réouverture des débats à une audience à laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur les conclusions de la mission de consultation confiée au médecin consultant, qui leur seront notifiées par le greffe et, sur le rapport lui-même si elles en ont sollicité la transmission selon les modalités indiquées ci-dessus ;
-Dire que la notification de la décision vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats ;
En tout état de cause,
-Fixer le taux socio-professionnel à 10% ;
-Allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que son médecin considère que ses séquelles ont été minimisées ; que le rapport du médecin conseil de la Caisse relève une flexion dorsale et une adduction grandement limitées ; que le taux fixé par la Caisse ne tient donc pas compte de la gravité des séquelles et des limitations d'amplitude importantes dont elle souffre.
Elle soutient également que le taux socio-professionnel retenu par la Caisse apparaît bas, compte tenu de son licenciement pour inaptitude au poste de vendeuse boutique et de son reclassement temporaire au poste de support administratif depuis le 25 novembre 2021, occupé à temps partiel de 60% en raison de son état de santé.
Elle produit plusieurs documents au soutien de ses prétentions.
En défense, la Caisse demande au tribunal de :
-Déclarer Madame [P] [B] [I] recevable mais mal fondée en son recours ;
-Débouter Madame [P] [B] [I] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
-Confirmer la décision de la CMRA d'attribuer un taux d'IPP de 10% à Madame [P] [B] [I] en indemnisation des séquelles de son accident du travail du 11 janvier 2017.
Elle réplique que le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail préconise, en son point 2.2.5, de retenir un taux d'IPP de 5% pour une " limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur ", tandis que le médecin conseil lui a attribué un taux d'IPP de 7%, porté à 10% par la CMRA.
Elle rappelle également, s'agissant de la mesure d'instruction sollicitée par Madame [P] [B] [I], que celle-ci, si elle était ordonnée par le tribunal, ne pourrait que se limiter à la question de l'adéquation du taux d'IPP au vu des séquelles qu'elle présentait à la date de consolidation du 15 novembre 2021.
Elle s'oppose enfin à la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 03 juin, prorogé au 06 juin 2024 du fait de l'empêchement du magistrat signataire.
MOTIFS DE DECISION :
Sur le fond :
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Aux termes d'une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Aux termes d'une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain.
Selon l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a la possibilité de demander une révision du taux s'il estime que son incapacité permanente s'est aggravée.
Selon l'article L.443-2 du code de la sécurité sociale, si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la Caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
La rechute suppose un fait nouveau. Constitue une rechute toute conséquence d'une blessure qui, après consolidation, contraint la victime à interrompre à nouveau son activité professionnelle
Enfin, en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
Il ressort du guide barème invalidité des accidents du travail en son point 2.2.5 " Les articulations du pied " qu'il est prévu un taux de 5 % pour une limitation des mouvements de la cheville, dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable 15° de part et d'autre de l'angle droit.
En l'espèce, Madame [P] [B] [I] a été victime d'un accident du travail le 11 janvier 2017.
Le certificat médical initial constatait : " entorse du tarse et de la cheville gauche ".
En outre, le certificat médical de prolongation en date du 5 juillet 2017 faisait état d'une : " ligamentoplastie cheville gauche ".
En outre le certificat médical du 12 janvier 2017 faisait état d'une " algodystrophie post-opératoire de la cheville gauche ".
Ces lésions ont été prises en charge par la Caisse au titre de l'accident du travail.
La consolidation de l'état de santé de Madame [P] [B] [I] a été fixée à la date du 15 novembre 2021.
Un taux d'IP de 7 % a été fixé par la Caisse pour " séquelles indemnisables d'une entorse de la cheville gauche traitée chirurgicalement consistant en la persistance d'une douleur de la cheville gauche avec amyotrophie du mollet ".
Le médecin conseil de la Caisse a motivé ainsi sa décision : " Dans le cas de l'assurée qui a présenté en AT du 11/01/17 une entorse de la cheville gauche traitée par ligamentoplastie d'algoneurodystrophie acceptée en nouvelle lésion en 09/17 avec une absence d'algodystrophie retrouvée en juin 2020 à la scintigraphie avec suspicion de névrome non retrouvé à l'imagerie avec à l'EMG de septembre 2020 une souffrance limitée isolée du musculo cutanée gauche, il persiste une gêne permanente alléguée de la
cheville gauche avec sensation d'étau avec selon les journées des douleurs paroxystiques à type de décharge électrique contrastant avec un examen clinique ne retrouvant pas d'œdème de la cheville ni trouble vaculomoteur avec mobilité normale de la cheville gauche mais amyotrophie du mollet gauche amenant à retenir un taux d'IP de 7% avec coefficient professionnel à retenir ".
Puis la CMRA, après recours de Madame [P] [B] [I] a porté ce taux à 10% incluant l'incidence professionnelle compte tenu : " […] de l'examen clinique retrouvant une douleur de la cheville gauche avec une limitation d'amplitude et une importante amyotrophie […] ".
Force est de constater que la motivation du médecin conseil de la Caisse est parfaitement claire et étayée et conforme au guide barème, qu'en outre le taux médical ainsi fixé par le médecin conseil a été confirmé par la CMRA, composée de deux médecins et sur la base de l'ensemble des documents médicaux produits par la requérante.
Si Madame [P] [B] [I] produit aux débats un certificat médical du Dr [X] au soutien de ses prétentions, il convient de relever que ce dernier est postérieur à la date de la consolidation et ne peut donc en l'espèce être retenu par la présente juridiction.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le taux médical fixé à 7% sera confirmé et la demande d'expertise médical formulée sera rejetée.
S'agissant de coefficient professionnel, ce dernier a été évalué à 3% par la CMRA.
Il convient à cet égard de relever que Madame [P] [B] [I] a été déclarée inapte à son poste de vendeuse le 25 novembre 2021. Cet avis d'inaptitude a été renouvelé en mars 2022 et en novembre 2022.
En outre, il ressort des débats qu'elle a été reclassée au poste de support administratif le 25 novembre 2021, mais qu'elle ne peut occuper ce poste qu'à temps partiel de 60% en raison de son état de santé.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que la CMRA a fixé le taux socio professionnel de Madame [P] [B] [I] à 3%.
Ainsi, Madame [P] [B] [I] sera déboutée de sa demande tendant à voir fixer son taux socioprofessionnel à 10%.
Succombant à l'instance, Madame [P] [B] [I] sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE Madame [P] [B] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [B] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 juin 2024 , et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEMEMurielle PITON
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