Texte intégral
C1
N° RG 22/00567
N° Portalis DBVM-V-B7G-LHI7
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ZANA ET ASSOCIES
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 26 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG F21/00128)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 11 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 08 février 2022
APPELANTE :
Madame [Y] [B]
née le 19 Mai 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jérémy ZANA de la SELARL ZANA ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Manon HOUTIN, avocat au barreau de LYON,
INTIMEE :
S.A.S. CAP'FRUIT, agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Maud VERNET, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 janvier 2024
Madame [O] [F], en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 26 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiées (SAS) Cap'fruit, créée en 1999, est spécialisée dans la transformation du fruit en purée à destination des professionnels de la gastronomie, pâtissiers, chocolatiers, glaciers, confiseurs et restaurateurs.
Son siège social est situé à [Localité 3] et elle appartient au groupe allemand Oetker.
Mme [B] a été embauchée par la SAS Cap'fruit suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 01 juillet 2001 en qualité de conditionneuse, produits finis.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle était soumise au coefficient 165 du statut ouvrier de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952.
Suivant avenant en date du 06 mars 2017, le travail de nuit a été intégré dans le temps de travail de la salariée.
Suivant avenants en date du 04 juin, du 02 août, et du 02 novembre 2018, Mme [B] a été placée en temps partiel thérapeutique jusqu'au 31 décembre 2018.
Le 29 novembre 2019, Mme [B] a été placée en arrêt de travail pour accident de travail.
Le 02 décembre 2019, la SAS Cap'fruit a transmis la déclaration d'accident de travail à la CPAM de la Drôme, avec réserves.
Le 12 février 2020, la médecine du travail a rendu un avis d'inaptitude totale dans les termes suivants : « Inapte au poste. Suite à étude de poste du 31 octobre 2019, confirmation d'inaptitude du poste tel que le poste est organisé actuellement par rapport aux restrictions : sans port de charges de plus de 5kg ; sans gestes répétés de flexion/extension/rotation de la colonne cervicale ; pas de travail avec bras levés au-delà de l'horizontale. En ce qui concerne le reclassement du salarié, pourrait occuper un autre poste ou faire une formation/reconversion professionnelle qui corresponde aux restrictions au-dessus en particulier une formation administrative, commerciale, etc. »
Le comité social et économique (CSE) de la société, informé de l'inaptitude de Mme [B], a été consulté le 9 avril 2020 sur la procédure de licenciement envisagée, et a rendu un avis favorable à l'unanimité sur ladite procédure de licenciement.
Par courrier en date du 14 avril 2020, la SAS Cap'fruit a convoqué Mme [B] à un entretien préalable à son licenciement fixé au 28 avril suivant, auquel elle s'est présentée, assistée de Mme [A], membre du CSE.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 mai 2020, l'employeur a notifié à Mme [B] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Par décision du 28 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, après enquête, a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de l'accident déclaré par Mme [B] le 29 novembre 2019, sur laquelle elle a formé un recours.
Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Valence a :
- Infirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme du 12 octobre 2020 ayant rejeté le recours de Mme [B],
- Dit que Mme [B] a été victime d'un accident du travail le 29 novembre 2019 et renvoyé celle-ci devant les services de la Caisse primaire d'assurance maladie pour liquidation de ses droits,
- Condamné la caisse primaire d'assurance maladie à payer une somme de 1000 euros à Mme [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 06 juillet 2023, la cour d'appel de Grenoble a confirmé ce jugement.
Dans le même temps, par requête du 3 mai 2021, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de voir reconnaitre l'origine professionnelle de son accident du travail, de contester le bienfondé de son licenciement et d'obtenir la condamnation de la société Cap'fruit à lui payer les indemnités afférentes à la rupture injustifiée de la relation de travail.
La société Cap'fruit s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 11 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :
- Débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté la SAS Cap'fruit de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [B] aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception distribués le 13 janvier 2022 pour Mme [B] et pour la SAS Cap'fruit.
Par déclaration en date du 8 février 2022, Mme [B] a interjeté appel.
La SAS Cap'fruit a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [B] sollicite de la cour d'appel de :
« - Infirmer le jugement attaqué du conseil de prud'hommes de Valence en date du 11 janvier 2022 en ce qu'il a statué comme suit :
* Débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ;
* Condamné Mme [B] aux dépens de l'instance ;
Et, statuant à nouveau,
- Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Mme [B] ;
En conséquence,
- Dire et juger que l'inaptitude de Mme [B] prononcée le 12 février 2020 est d'origine professionnelle ;
En conséquence,
- Requalifier le licenciement de Mme [B] du 4 mai 2020 en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ;
- Condamner la société Cap'fruit à verser à Mme [B] la somme de 6 753,87 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis ;
- Condamner la société Cap'fruit à verser à Mme [B] la somme de 13 960 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
- Ordonner la remise des documents rectifiés :
* Dernier bulletin de paie de mai 2020 ;
* Attestation Pôle emploi et solde de tout compte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de l'arrêt ;
* Assortir les demandes en paiement de sommes d'argent des intérêts au taux légal, avec capitalisation ;
- Condamner la société Cap'fruit à verser à Mme [B] la somme de 3 000 euros pour la première instance, ainsi que la somme de 3 500 euros à hauteur d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Cap'fruit aux entiers dépens. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Cap'fruit sollicite de la cour de :
« - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 11 janvier 2022 ;
Ainsi,
- Juger le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle fondé et régulier ;
- Débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner Mme [B] à verser à la SAS Cap'fruit la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 décembre 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 29 janvier 2024, a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
SUR QUOI :
Sur la contestation du licenciement :
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L 1226-7 et suivants du code du travail, s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Ainsi, l'application du régime protecteur est subordonnée à la caractérisation de ces deux conditions.
Pour l'application des articles L.1226-7 et suivants du code du travail, le juge n'est pas lié par les décisions des organismes sociaux en ce qui concerne la qualification d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Le droit du travail étant autonome par rapport au droit de la sécurité sociale, l'application de ces dispositions protectrices n'est pas liée ou subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie ou un organisme de sécurité sociale, du caractère professionnel de la maladie ou d'un lien de causalité entre la maladie et l'inaptitude.
Les juges du fond ont l'obligation de rechercher eux-mêmes l'existence de ce lien de causalité et la connaissance qu'avait l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude et ils ne peuvent s'en rapporter aux seules décisions de la caisse primaire d'assurance maladie, qui ne constituent qu'un élément d'appréciation parmi d'autres.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'origine professionnelle de son inaptitude d'une part et de la connaissance par l'employeur de l'origine de cette inaptitude.
En l'espèce, l'employeur conteste à la fois le caractère professionnel de l'accident déclaré par la salariée le 29 novembre 2019, et l'origine professionnelle de l'inaptitude prononcée par la médecine du travail dans un avis rendu le 12 février 2020.
Il est établi que Mme [B] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 29 novembre 2019, lequel a été renouvelé jusqu'à l'avis rendu par la médecine du travail le 12 février 2020.
Il n'est par ailleurs pas contesté que la SAS Cap'fruit a effectué une déclaration d'accident du travail avec réserves le 02 décembre 2019, que la CPAM a notifié son refus de prise en charge de l'accident survenu au titre de la législation relative aux risques professionnels à la salariée par courrier du 28 février 2020, et qu'à la suite d'un recours effectué par la salariée, la commission de recours amiable a rendu une décision le 12 octobre 2020 par laquelle elle n'a pas reconnu le caractère professionnel du fait accidentel dont l'assurée a déclaré avoir été victime sur son lieu de travail.
Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Valence a infirmé cette décision, déclarant que Mme [B] a été victime d'un accident du travail le 29 novembre 2019, et cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Grenoble par arrêt en date du 11 janvier 2022.
Dès lors, il incombe à la cour d'appel de se prononcer, d'une part, sur le caractère professionnel de l'accident survenu le 29 novembre 2019, d'autre part, sur l'existence d'un lien de causalité, même partiel, entre cet accident et l'inaptitude de la salariée, et enfin sur la connaissance par l'employeur du caractère professionnel de l'inaptitude.
Premièrement, s'agissant du caractère professionnel de l'accident, la salariée verse aux débats :
- L'instruction du dossier CPAM en date du 24 février 2020, dans laquelle Mme [B] indique que le jour des faits, « J'étais à mon poste habituelle au niveau de l'emballage robotisé. A partir de 6 h de travail donc 10 h du matin, j'ai ressenti une brûlure au niveau du trapèze gauche, j'ai continué jusqu'à 12h et les douleurs se sont prolongées jusqu'au début du biceps. Ma relève est arrivée, sachant que mon chef d'équipe était en formation je suis allée voir Mme [N] [R] (RH) pour lui expliquer mais elle n'était pas disponible, je suis donc partie directement chez mes parents pour manger. »
- Une attestation de sa mère, Mme [B], conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, qui indique avoir accueilli sa fille « à 12h30, juste après son travail, le vendredi 29 novembre 2019. Elle a pris ses cachets en cas de douleurs 1 paracétamol 1000 et 1 Ibuprofène 400 car elle m'a dit qu'elle avait ressenti une brulure au niveau de l'épaule gauche vers 10 heures mais elle a continué à travailler jusqu'à 12 heures et la douleur s'est diffusée jusqu'au biceps. Au bout de 20 min, après avoir pris les cachets et mangé avec nous, elle est allée se reposer sachant que les douleurs étaient toujours présentes. Pendant qu'elle se reposait, j'ai appelé son médecin traitant, je suis tombée sur la secrétaire qui m'a donné un rendez-vous à 15h30 et qu'il fallait que [Y] retourne à son travail pour avoir la feuille d'accident du travail. Elle est partie de chez nous à 14h50 pour aller demander ce document. »
- Un certificat médical de son médecin traitant en date du 29 novembre 2019, prescrivant un arrêt de travail, indiquant qu'il s'agit d'un accident du travail, et précisant :
« Douleurs + Impotence bras et épaule G
Douleurs colonne cervicale + raideurs »
- Un certificat médical de prolongation de l'arrêt de travail de son médecin traitant en date du 13 décembre 2019, lequel indique toujours qu'il s'agit d'un accident du travail, et précise :
« Douleurs + raideur épaule G
DP colonne cervical »
- Un certificat médical de prolongation de son arrêt de travail de son médecin traitant en date du 06 janvier 2020, lequel indique qu'il s'agit toujours d'un accident du travail, et précise :
« Douleurs épaule gauche et cervicalgies
Refus de l'employeur de la reprise à mi-temps »
- Un certificat médical de prolongation de son arrêt de travail de son médecin traitant en date du 31 janvier 2020, lequel indique qu'il s'agit toujours d'un accident du travail, et précise :
« Conflit coiffe rotateurs à G + cervicalgies »
- Un certificat médical de prolongation de son arrêt de travail de son médecin traitant en date du 05 février 2020, lequel indique qu'il s'agit toujours d'un accident du travail, et précise :
« Conflit coiffe des rotateurs gauche + cervicalgies
Inaptitude fait par le médecin du travail »
- Un certificat médical de prolongation de son arrêt de travail de son médecin traitant en date du 28 février 2020, lequel indique qu'il s'agit toujours d'un accident du travail, et précise :
« Conflit coiffe rotateurs à G + cervicalgies »
- Un certificat médical d'un rhumatologue en date du 16 avril 2020, lequel indique avoir examiné le 19/12/2019, Mme [Y] [B], née le 19/5/1979 pour « une pathologie ostéo-articulaire »
Pour sa part, l'employeur ne produit aucune attestation de salarié ou de tiers permettant de remettre en cause les éléments produits par la salariée, et il ne conteste pas, comme l'affirme Mme [B], que M. [P], chef d'équipe, M.[X], responsable de production, et Mme [R], responsable des ressources humaines étaient absents ou indisponibles pour recevoir la salariée qui souhaitait leur faire part, avant de quitter son poste à 12 h, de la blessure survenue dans la matinée.
L'employeur ne conteste pas non plus que la salariée s'est présentée à l'entreprise à 14h30 afin de récupérer la feuille d'accident du travail, que Mme [R] a refusé de lui donner.
Et c'est par un moyen inopérant que l'employeur oppose à Mme [B] qu'elle aurait dû remplir le registre des accidents bénins de la société Cap'fruit, avant de quitter l'entreprise, ce qu'elle a omis de faire.
Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la réalité de la blessure de Mme [B], survenue le 29 décembre 2019 suite à une douleur soudaine au niveau du bras et de l'épaule gauche, et constatée médicalement dans l'après-midi, après que la salariée en a fait état à un proche, quelques minutes après la fin de son service, est suffisamment démontrée.
Il ne ressort enfin d'aucun des éléments versés aux débats que cette blessure trouverait son origine dans une cause totalement extérieure au travail et sans lien avec lui. Au contraire, la cour constate que cette blessure est intervenue dans un contexte de fragilité physique de la salariée, dû notamment à un accident du travail survenu en 2014 ayant conduit à une opération pour une hernie discale, de sorte que la lésion traumatique constatée apparait compatible, tant avec une lésion soudaine qu'avec l'éventuelle aggravation de son état antérieur.
Ainsi, la cour relève que le médecin du travail et la prévention du travail, ont, dans un rapport du 18 avril 2017, spécifiquement constaté que « les restrictions actuelles (sans port de charges de plus de 10 kg, pas de cadence élevée temporairement et pas de répétition d'élévation des bras) ne peuvent pas toujours être respectées sur l'ensemble des postes. »
Par la suite, la salariée justifie :
- avoir bénéficié d'une reconnaissance de travailleur handicapé le 05 mars 2018,
- que le médecin du travail a émis un avis d'aptitude avec restrictions le 8 octobre 2019 dans les termes suivants : « sans port de charges de plus de 10kg. Sans gestes répétés de flexion/extension/rotation de la colonne cervicale/cou. Pas de travail en force et au-dessus d'épaule avec la main gauche. On recommande de favoriser les postes avec une cadence pas très élevée (ex : pasteurisateur) et d'éviter les activités répétitives (ex : nettoyage des machines) », ces restrictions ayant déjà été recommandées sur son poste, suivant avis du 31 octobre 2018 et du 15 février 2019.
Si l'employeur justifie avoir aménagé les horaires de travail de la salariée à plusieurs reprises, aux fins de mettre en place un mi-temps thérapeutique, il produit aussi un rapport de la médecine du travail du 07 janvier 2019, lequel ne relève pas de défaillance s'agissant des restrictions préconisées, mais propose quatre pistes d'aménagements envisageables des postes occupés par la salariée, et notamment sur le poste consistant à gérer la zone robotisée pour le conditionnement des produits, qu'elle occupait le 29 novembre 2019, dans les termes suivants :
- sur le poste d'emballage des produits surgelés, envisager la mise en place d'un système de manutention mobile, pour emmener le rouleau d'étiquette du stockage jusqu'à sa destination, et dans l'idéal, le transporter dans sa future orientation, afin de garder une gestuelle de poussée uniquement, et supprimer le port de charge au poste.
Or l'employeur ne démontre pas avoir mis en 'uvre cet aménagement.
Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments, eu égard à la concomitance entre la fin du service de la salariée le 29 novembre 2019, et la constatation médicale de sa blessure le jour même, outre son état antérieur, non parfaitement pris en compte par l'employeur, que la blessure de Mme [B] résulte d'un accident survenu sur son lieu de travail, en lien avec son activité professionnelle.
S'agissant de l'origine de l'inaptitude, il doit être constaté que la salariée a été placée en arrêt de travail le 29 novembre 2019, lequel a été régulièrement prolongé jusqu'à l'avis d'inaptitude rendu par la médecine du travail.
Et il ne ressort d'aucun des éléments produits par les parties que les arrêts de travail successifs trouveraient leur justification dans une cause étrangère à la blessure dont a été victime la salariée sur son lieu de travail le 29 novembre 2019, et qu'ainsi il n'existerait pas de lien de causalité entre cette blessure et ses arrêts de travail, puisque tous les arrêts de travail font référence à des douleurs de l'épaule gauche et/ou à un conflit de la coiffe rotateurs à gauche et à des cervicalgies.
Par ailleurs, il ne ressort d'aucun élément du dossier ni d'aucune pièce versée aux débats que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail serait sans lien avec les arrêts de travail successifs et continus du salarié et trouverait son origine dans un événement distinct de cette blessure et de ces arrêts de travail.
Ainsi, il ne peut qu'être retenu que l'inaptitude de la salariée a au moins pour origine partielle l'accident du travail survenu le 29 novembre 2019.
Troisièmement, sur la connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, il ne peut être valablement soutenu par l'employeur que celui-ci n'en avait pas connaissance au moment de l'engagement de la procédure de licenciement, dès lors qu'il a effectué une déclaration d'accident du travail avec réserves motivées le 02 décembre 2019, et que la commission de recours amiable a rendu une décision le 28 février 2020, refusant de reconnaitre le caractère professionnel de l'accident déclaré par Mme [B] le 29 novembre 2019, sur laquelle elle a formé un recours.
Ainsi, à la date à laquelle la procédure de licenciement a été engagée, le 14 avril 2020, aucune décision définitive de refus de l'accident au titre de la législation professionnelle n'était opposable à l'employeur.
Et Mme [B] a d'ailleurs saisi le tribunal judiciaire de Valence le 05 octobre 2020.
Enfin, la cour constate que l'employeur avait parfaitement connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, puisque dans le procès-verbal de consultation du CSE en date du 13 février 2020, il est indiqué que la « société Capfruit a informé les élus CSE lors de la réunion extraordinaire de ce jour, de l'inaptitude professionnelle de Madame [Y] déclarée le mardi 04 février 2020 au poste de travail « conditionneuse produits finis », par le médecin du travail, le docteur [T] [M], dont elle a eu connaissance le jour même. Cet avis d'inaptitude professionnelle résulte (') »
Dès lors, il résulte de ces constatations que la SAS Cap'fruit était tenue de respecter les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle à Mme [B].
Le jugement entrepris, qui a débouté la salariée de sa demande formulée à ce titre, doit en conséquence est infirmé de ce chef.
Sur les demandes financières :
Aux termes de l'article L. 1226-14, la rupture du contrat de travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Aux termes de l'article L. 1226-7 du code du travail, alinéas 1 et 4, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Dès lors, il y a lieu de prendre en compte les périodes durant lesquels le salarié a été en arrêt de travail pour le calcul de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail.
Il en résulte que la salariée avait, au moment de son licenciement, une ancienneté de 18 années complètes et dix mois.
Elle affirme, ce qui n'est pas contesté par l'employeur, avoir perçu une indemnité légale de licenciement de 13 960 euros.
La SAS Cap'fruit doit par conséquent être condamnée à lui payer la somme de 13 960 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
La SAS Cap'fruit doit également être condamnée à verser à Mme [B], la somme de 6 753,87 euros net à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, sur le montant de laquelle l'employeur n'apporte aucune observation utile, et ce par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la remise d'une attestation Pole emploi et d'un bulletin de salaire rectifiés :
Il convient d'ordonner à la SAS Cap'fruit de remettre à Mme [B] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi, devenu France travail, et les documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt, et ce par infirmation du jugement entrepris.
La demande d'astreinte sera rejetée car elle n'est pas utile à l'exécution dans la présente décision.
Sur les intérêts
Au visa de l'article 1231-7 du code civil, dès lors que les sommes allouées en principal sont d'un montant laissé à l'appréciation du juge, les intérêts au taux légal ne courent qu'à compter de la décision qui les prononce. (cass.23 mars 2022, pourvoi n°21-21717).
Il s'ensuit que les intérêts sur les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts sur les créances salariales courent à compter du 03 mai 2021, date de réception par la SAS Cap'fruit de sa convocation devant le conseil de prud'hommes.
Au visa de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de dire que les intérêts au taux légal se capitaliseront, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d'infirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles, sauf en ce qu'elle a débouté la SAS Cap'fruit de sa demande formulée de ce chef.
La SAS Cap'fruit, partie perdante qui sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à Mme [B] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance, outre une indemnité complémentaire de 1500 euros pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- Débouté la SAS Cap'fruit de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'INFIRME, pour le surplus
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
DIT que l'inaptitude de Mme [Y] [B] prononcée le 12 février 2020 est d'origine professionnelle ;
REQUALIFIE le licenciement de Mme [Y] [B] notifié le 4 mai 2020 en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ;
CONDAMNE la SAS Cap'fruit à verser à Mme [Y] [B] les sommes de :
- 6 753,87 euros net au titre de l'indemnité compensatrice ;
- 13 960 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
DIT que les intérêts sur les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT que les intérêts sur les créances salariales courent à compter du 03 mai 2021,
ORDONNE la capitalisation des intérêts, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,
ORDONNE à la SAS Cap'fruit de remettre à Mme [B] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi, devenu France travail, et les documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt,
CONDAMNE la SAS Cap'fruit aux dépens de première instance et d'appel,
DEBOUTE la SAS Cap'fruit de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,