Texte intégral
07/12/2022
ARRÊT N°22/714
N° RG 20/01916 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NUQM
MLA/CG
Décision déférée du 10 Juillet 2020 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 19/20225
M. JL [Y]
[C], [M], [X] [F]
C/
[O] [K] épouse [F]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [C], [M], [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Rachel LAHANA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [O] [K] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie TOUSSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
C. GUENGARD, présidente, et V. CHARLES-MEUNIER, conseillère,
chargées du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GUENGARD, présidente
V. MICK, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseillère
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement,par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. GUENGARD, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] et M. [F] se sont mariés le 29 mai 2004 sous le régime de la séparation de biens. Ils ont divorcé suivant jugement en date du 17 octobre 2017, confirmé par un arrêt de la cour en date du 9 février 2021.
Mme [K] et M. [F] n'ont pas pu partager amiablement leurs biens immobiliers indivis sous l'égide de Maître [E], notaire à [Localité 4] et de Maître [G], notaire à [Localité 5].
Mme [K] a fait assigner M. [F] le 5 décembre 2018 aux fins de partage devant le juge aux affaires familiales de Toulouse.
Par jugement contradictoire en date du 10 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- ordonné le partage de l'indivision entre Mme [K] et M. [F],
- désigné pour y procéder Maître [Z]-[P], sous la surveillance du juge coordonnateur du service des affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse,
- dit que le notaire pourra interroger lme Ficoba, le Ficovie et le fichier de l'Agira,
- rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- rappelé que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,
- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l'accord des parties, et qu'à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
- rejeté la demande de M. [F] relative à la plus-value de la maison de [Localité 7],
- rejeté la demande de M. [F] d'attribution préférentielle de la maison de [Localité 8],
- rejeté la demande de Mme [K] relatives aux dégradations de la maison de [Localité 7],
- dit que M. [F] doit répondre des dégradations de la maison de [Localité 9],
- rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
- dit que les frais du partage de justice, qui incluent les dépens de l'instance tels qu'énumérés par l'article 695 du code de procédure civile, seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts.
Par déclaration électronique en date du 19 juillet 2020, M. [F] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- rejeté la demande de M. [F] relative à la plus-value de la maison de [Localité 7],
- rejeté la demande de M. [F] d'attribution préférentielle de la maison de [Localité 8],
- dit que M. [F] doit répondre des dégradations de la maison de [Localité 8].
Dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 12 avril 2021, M. [F] demande à la cour, au visa des articles 1303 et suivants, 812 et suivants du code civil, de bien vouloir :
- réformer la décision dont appel,
- dire et juger que M. [F] bénéficie d'une créance sur l'indivision à hauteur de la somme de 174.000 €uros étayée par les pièces du dossier et un rapport d'expertise,
- dire et juger que le notaire désigné devra retenir cette somme au crédit de M. [F] lors de l'établissement des comptes,
- ordonner l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis situé à [Localité 8] au profit de M. [F],
- rejeter les demandes de Mme [K],
- dire que l'expertise qu'elle sollicite si elle est ordonnée sera à ses frais avancés,
- rejeter la demande d'indemnité d'occupation en ce qu'elle est irrecevable devant le juge du partage alors que le divorce n'est pas définitif et que les mesures provisoires sont en vigueur,
- dire et juger en outre qu'elle n'est pas recevable sur une maison inhabitable,
- condamner Mme [K] au versement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 11 janvier 2021, Mme [K] demande à la cour de bien vouloir :
Vu les articles 815, 842 et suivants du code Civil,
Vu les articles 1364, 1366, 1373, 1375 du code de procédure civile,
A titre principal,
- confirmer, en toutes ses dispositions, la décision entreprise,
- débouter en conséquence M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- condamner M. [F] au paiement d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance de la maison de [Localité 8] à compter du 19 octobre 2020,
A titre subsidiaire,
Si par impossible la Cour estimait devoir entrer en voie de réformation et retenir le principe d'une créance au profit de M. [F] :
- ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise judiciaire et commettre tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
- évaluer la valeur des immeubles indivis,
- évaluer le coût de la main d''uvre correspondant aux travaux personnellement réalisés par M. [F] au sein de la maison de [Localité 6],
- évaluer le montant de la moins-value apportée à la maison de [Localité 8] par les dégradations et destructions opérées par M. [F].
- dire et juger que les frais d'expertise seront supportés par moitié par les époux,
- débouter M. [F] de ses plus amples demandes et en particulier de sa demande d'attribution préférentielle ainsi qu'aux titres des frais irrépétibles et des dépens,
- réserver dépens.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 10 octobre 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la créance sur l'indivision concernant l'immeuble de [Localité 6]:
Les époux ont acquis en indivision le 28 juillet 2004 un terrain à bâtir sis à [Localité 6] à raison de 2/3 pour Mme [K] et 1/3 pour M. [F] sur lequel ils ont édifié une maison d'habitation qui a abrité le domicile conjugal.
L'indivisaire ayant amélioré l'immeuble à la suite de travaux réalisés personnellement à partir de matériaux achetés en commun, a droit, sur le fondement des dispositions de l'article 815-12 du code civil, à la rémunération de son activité, estimée au montant de la plus value apportée à l'immeuble, dont il est alors créancier envers l'indivision.
C'est à juste titre que le premier juge a rappelé que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause présente un caractère subsidiaire et ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur ; ainsi, elle ne peut l'être notamment pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut exercer par suite d'une prescription, d'une déchéance ou forclusion ou par l'effet de l'autorité dela chose jugée ou parce qu'il ne peut rapporter les preuves qu'elle exige ou par tout obstacle de droit.
En l'espèce M. [F] dispose, non comme le prétend Mme [K] d'une action dans le cadre de sa demande de prestation compensatoire qui au demeurant a été rejetée, mais d'une action sur le fondement des règles de l'indivision étant propriétaire pour 1/3 du patrimoine, ce qui justifie le rejet prononcé par le premier juge de la demande formée au titre de l'enrichissement sans cause qui sera confirmée de ce chef.
Selon l'articIe 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation. En outre, il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis encore qu'elles ne les aient pas améliorés.
Une telle créance ne peut être justifiée que par les dépenses exposées par l'indivisaire pour améliorer le bien indivis.
L'article 1537 du code civil dispose que, dans le régime de la séparation de biens, les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, à défaut, à proportion de leurs facultés respectives.
En l'espèce M. [F] prétend avoir financé une grande partie des travaux et des fournitures de l'immeuble indivis. Il expose que seuls les murs et les fondations ont été réalisés par des artisans, le surplus étant dû à sa seule industrie. Il explique avoir contribué aux dépenses de la famille par le reversement, sur le compte joint, de ses revenus locatifs.
Son père, M. [L] [F], atteste avoir participé à la construction et avoir payé des factures pour le compte de son fils. Il joint à l'appui de son attestation une facture de l'entreprise EGBTP concernant le gros oeuvre d'une piscine pour un montant de 5 382 €, le courrier de l'entreprise rappelant qu'un solde de 1 200 € HT restait dû. Aucun justificatif de paiement n'est joint à cette attestation et cette facture. En tout état de cause aucune demande n'est fondée sur ledit financement.
Il n'est pas contesté que la maison constituait le logement de la famille, si bien que, en participant aux travaux de construction de ce bien, [C] [F] s'est acquitté de son obligation de contribuer aux charges du mariage, sans qu'il puisse en cela arguer d'une sur contribution à ce titre.
Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre.
Sur l'attribution de la maison de [Localité 8] :
Les époux ont acquis en indivision à parts égales, le 22 février 2011, une maison d'habitation située à [Localité 8] qui était louée lors de l'acquisition.
M. [F] excipe des dispositions de l'article 267 du code civil qui prévoit qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, lequel n'est applicable qu'aux demandes formées lors de la procédure de divorce.
Dans le cadre de l'action en partage les articles 831-2 et 1542 du Code civil permettent au conjoint séparé de biens de demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du divorce, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule des époux dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
L'ordonnance de non conciliation avait attribué la jouissance de ce bien à M. [F], sans indemnité d'occupation, mais à charge pour lui d'exécuter les travaux de remise en état 'nécessaires à la vente du bien' et de payer les éventuels frais et taxe d'habitation, étant ajouté que les achats de matériaux et autres dépenses de remise en état seraient avancés par M. [F] sous réserve de l'accord préalable de Mme [K] et à cette condition, payés par moitié.
Pour autant M. [F] n'occupait pas ce bien, l'ordonnance de non conciliation, confirmée par arrêt de la cour d'appel en date du 14 avril 2016 lui ayant accordé la jouissance du domicile conjugal et les parties s'accordant à reconnaître que ce bien est inhabitable.
En conséquence aucune disposition légale ne permet de faire droit à la demande d'attribution préférentielle présentée par M. [F] et le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande à ce titre.
Sur la demande d'indemnité d'occupation :
Aux termes des dispositions de l'article 815-9 du code civil l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Cette indemnité compense la perte de fruits par l'indivision, liée à l'occupation privative du bien indivis.
Mme [K] est recevable à former une telle demande cependant, en l'espèce les deux parties conviennent que l'immeuble de [Localité 8] est inhabitable et Mme [K], ne chiffre pas sa demande. En l'état d'inhabitabilité de l'immeuble l'indivision ne subit aucune perte de fruit et la demande de Mme [K] à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens :
M. [F] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement attaqué,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. [F] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C. CENAC C. GUENGARD
.