Texte intégral
31/01/2023
ARRÊT N°86/2023
N° RG 22/00558 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTHG
EV/MB
Décision déférée du 19 Janvier 2022 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 21/02504)
Jean-Michel GAUCI
[W] [O]
C/
[H] [M] [K] [F]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine BONADEI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [H] [K] [F]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M.POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
M. [H] [K] [F] et Mme [W] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2009, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat.
Par ordonnance de non-conciliation du 13 février 2018 signifiée le 11 décembre 2019, le juge aux affaires familiales a :
' fixé à 400 € par mois la pension alimentaire due par l'époux avec indexation,
' dit que la taxe foncière sera assumée par l'époux à charge pour les parties de faire leurs comptes ultérieurement.
Par ordonnance de mise en état du 9 octobre 2019, signifiée le 25 novembre 2019, le juge aux affaires familiales a augmenté à 600 € le montant mensuel de la pension alimentaire due par l'époux à l'épouse au titre du devoir de secours et l'a condamné à lui verser une indemnité de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 novembre 2020, signifié le 20 janvier 2021 à avocat le 27 janvier 2021 à l'épouse, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et condamné M. [K] [F] à payer à Mme [O] une prestation compensatoire de 10'000 €.
Par acte du 30 mai 2021, Mme [O] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de l'étude notariale en charge de la vente du bien immobilier commun pour avoir paiement de la somme totale, tous frais compris de 32'752,96 €.
Par exploit du 3 mai 2021, M. [K] [F] a fait assigner Mme [O] devant le juge de l'exécution de Toulouse en contestation de la saisie-attribution.
Par jugement du 19 janvier 2022, le juge de l'exécution a:
' cantonné la saisie-attribution du 30 mai 2021 à la somme totale, tous frais compris de 18'664,74 € dont 204,79 € de coût d'acte outre le droit proportionnel à recalculer,
' ordonné la mainlevée immédiate du surplus,
' dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
' rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 4 février 2022, Mme [O] a formé appel de la décision en ce qu'elle a: «cantonné la saisie-attribution du 30 mai 2021 à la somme totale, tous frais compris, de 18 664,74 € dont 204,79 € de coût d'acte, outre le droit proportionnel à recalculer, - ordonné la mainlevée immédiate du surplus et plus particulièrement en limitant les sommes dues au titre du devoir de secours uniquement à la période de février 2018 à novembre 2020 alors que le devoir de secours était également dû pour la période de novembre 2020 à février 2021 en prenant en compte la date de signification du jugement de divorce à savoir 27 janvier 2021, de telle sorte qu'il est devenu définitif le 27 février 2021 et que ce n'est qu'à partir de cette date là qu'il était mis fin au devoir de secours.».
Par dernières conclusions du 8 novembre 2022, Mme [O] demande à la cour de :
' réformer partiellement le jugement prononcé le 19 janvier 2022 par le Juge de l'exécution en ce qu'il a limité à la somme de 15 259,95 € les sommes dues par M. [K] [F] au titre du devoir de secours alors que les sommes dues au titre du devoir de secours s'élèvent à la somme de 17 310,28 €,
En conséquence, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a cantonné la saisie-attribution du 30 mai 2021 à la somme totale de 18 667,74 €,
De statuer à nouveau et :
' juger que M. [K] [F] est redevable d'une somme totale de 17310,28 € au titre de devoir de secours pour la période de février 2018 au 28 février 2021,
' juger que M. [K] [F] est redevable d'une somme de 2380€ pour la taxe foncière 2018 (2164 €) et la majoration appliquée (216€) à Mme [O], soit 587,95 € supplémentaires, en sus des 1792,05 € retenus par le premier juge pour la taxe foncière 2018,
' juger que la saisie-attribution doit être cantonnée à la somme de 21303,02 € (18 664,74 € solde final selon juge de l'exécution + 2050,33€ supplémentaires pour le devoir de secours comme mentionné précédemment outre 587,95 € supplémentaires pour la taxe foncière 2018) dont 204,79 € de coût d'acte, outre le droit proportionnel à recalculer,
' confirmer le jugement dont appel dans la totalité de ses autres dispositions,
' condamner M. [K] [F] à payer à Mme [O] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
' débouter M. [K] [F] de la totalité de ses demandes,
' condamner M. [K] [F] à payer à Mme [O] la totalité des dépens de la procédure d'appel.
Par dernières conclusions du 28 mars 2022, M. [K] [F] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que Mme [O] s'était acquittée de la somme de 1792.05 € au titre de la taxe foncière 2018,
' juger que Mme [O] ne s'est pas acquittée de la taxe foncière 2018,
' juger que la somme de 6609.45 € correspondant aux taxes foncières 2017-2018 et figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution doit être déduite du montant de la saisie-attribution,
' infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la saisie-attribution devait être cantonnée à la somme totale de 18 664.74 €, dont 204, 79 € au titre de coût de l'acte, outre le droit proportionnel à recalculer,
' cantonner la saisie-attribution du 30 mai 2021 à la somme de 18464.74 €, dont 204.79 € au titre du coût de l'acte,
' débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes.
' condamner Mme [O] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 CPC,
' condamner Mme [O] aux entiers dépens,
La clôture de l'instruction est intervenue le 28 novembre 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS :
Les parties ne contestent pas que la saisie a été valablement effectuée à hauteur de 10'000 € correspondant à la prestation compensatoire due par M. [K] [F], celle de 1200 € octroyée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [O] et celle de 204,79 € au titre des frais. Mme [O] ne conteste pas que la somme de 3811 € correspondant à la taxe foncière 2017 ne peut être réclamée.
Les parties sont opposées sur le montant réclamé au titre de la pension alimentaire et de la taxe foncière 2018.
Mme [O] fait valoir que le divorce n'est devenu définitif que le 27 février 2021 et que jusqu'à cette date la pension alimentaire était due au titre du devoir de secours, que le jugement doit donc être rectifié sur ce point. Elle souligne que les relevés bancaires produits par M. [K] [F] sont incomplets et qu'il n'a d'ailleurs pas répondu aux sommations de communiquer des 26 avril et 10 juin 2022.
M. [K] [F] oppose que la pension n'était due que du 12 février 2018 au 16 novembre 2020, date de jugement de divorce et qu'il a versé 8200 €. Il précise que Mme [O] étant occupante, la facture d'eau lui incombait.
L'ordonnance de non-conciliation du 13 février 2018 a condamné M.[K] [F] à verser à Mme [O] une pension alimentaire de 400 € par mois.
Il est constant que la notification est une condition de l'exécution du jugement alors que l'autorité de chose jugée est acquise dès son prononcé. En conséquence, l'épouse n'était plus créancière de la pension alimentaire fixée par l'ordonnance du juge de la mise en état à compter du prononcé du jugement de divorce.
En conséquence, la contribution alimentaire de M. [K] [F] était due du 13 février 2018 au 16 novembre 2020, à hauteur de 400€, puis de 600 € à compter du 9 octobre 2019 et jusqu'au 16 novembre 2020.
Et le jugement qui a en conséquence de cette analyse fixé à 15'259,95€ le montant dû par M. [K] [F] à ce titre doit donc être confirmé.
S'agissant de la taxe foncière, Mme [O] explique avoir versé 2380€ au titre de la taxe foncière 2018 et estime que M. [K] [F] ne justifie pas de la réalité des versements allégués à ce titre.
M. [K] [F] considère que Mme [O] ne peut prétendre à aucun remboursement au regard des sommes qui lui ont été remboursées et qu'il justifie avoir acquitté le montant dû à ce titre.
L'ordonnance de non-conciliation prévoyait que la taxe foncière serait assumée par l'époux à charge pour les parties de faire leurs comptes ultérieurement. La présente procédure concerne exclusivement la taxe foncière pour l'année 2018.
La saisie-attribution a été pratiquée par Mme [O] à hauteur de 2798,45 € au titre de la taxe foncière 2018.
Le 4 avril 2019, Mme [O] s'est vue notifier un avis à tiers détenteur pour la taxe foncière 2018 à hauteur de 2380 €. Ce document indique un acompte de 1057,55 €.
Contrairement à ce qu'affirme M. [K] [F], Mme [O] produit son relevé de compte pour le mois d'avril 2019 qui porte mention d'un prélèvement de 1409,97 €, montant par la suite crédité le 7 mai suivant et le même jour une somme de 1792,05 € était débitée au profit de la trésorerie de [Localité 5].
Par ailleurs, aucune conclusion ne peut être tirée du bordereau de situation produit par l'intimé qui ne précise pas lequel des deux débiteurs de la taxe frontière a effectué les versements et si le 7 juin 2019 M. [K] [F] s'est vu octroyer des délais de paiement pour un montant restant dû de 1006,40 €, il est impossible de déduire des pièces versées que cette somme correspondait exclusivement à la taxe foncière pour la seule année 2018, cette demande visant son numéro fiscal et non la référence de l'avis.
Enfin, l'acompte visé dans l'avis à tiers détenteur ne peut être porté au crédit de Mme [O] alors que cet avis portait sur les taxes foncières 2017 et 2018 et qu'il ne précise pas lequel des deux époux a effectivement réglé ce montant.
En conséquence, et dans le cadre de cette procédure, c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de Mme [O] à hauteur de1792,05 €.
S'agissant des versements imputés au crédit de M. [K] [F], Mme [O] fait valoir qu'en novembre 2019 seule une somme de 600€ lui a été réglée, considère que le règlement de 1200 € dû par M.[K] [F] au titre de l'article 700 n'a pas à apparaître dans le décompte des pensions alimentaires et que le montant de 700 € versé par M. [K] [F] le 2 juillet 2020 correspond à hauteur de 100€ à sa participation au règlement d'une facture d'eau.
La saisie ayant été pratiquée à hauteur de 1200 € au titre des sommes dues par M. [K] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le versement de ce montant par ce dernier doit bien figurer au titre des versements effectués par lui.
En outre, Mme [O] ne donne aucun justificatif démontrant qu'une somme de 100 € ne doit pas être imputée sur les sommes dues au titre des décisions judiciaires produites mais correspondrait à la quote-part d'une facture d'eau. Cet argument doit être rejeté.
Au surplus, il résulte de l'agrandissement du relevé de compte de M.[K] [F] pour le mois de novembre 2019 qu'il a effectué un versement de 600 € et non de 800 € comme il le prétend.
Au regard de l'ensemble des pièces versées et du décompte de versements effectué par Mme [O], il convient de retenir au titre des versements effectués par M. [K] [F] un montant de 7800 €.
En conséquence, la saisie-attribution doit être cantonnée à la somme de :
pension alimentaire : 15'259,95 €
taxe foncière 2018: 1792,05 €
prestation compensatoire : 10'000 €
article 700 du CPC : 1200 €
soit 28'252 € dont les versements effectués seront déduits pour le montant retenu de 7800 € soit un solde en principal de 18'659,95 € et la saisie-attribution doit être validée pour un total de 18'864,74 € frais inclus, outre le droit proportionnel à recalculer au regard de la présente décision, par infirmation du jugement déféré.
L'équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de n'octroyer aux parties aucune somme à ce titre en cause d'appel.
Par infirmation du jugement déféré, M. [K] [F] gardera la charge des dépens de la procédure de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
Cantonne la saisie-attribution du 30 mai 2021 à la somme totale, tous frais compris de 18'864,74 € dont 204,79 € de coût d'acte outre le droit proportionnel à recalculer,
Ordonne la mainlevée immédiate du surplus,
Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [K] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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