Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 22/40005 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYIPE
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 juillet 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [M] [S] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Bénéficiaire de l’A.J. Totale numéro 2021/049667 du 23/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représentée par Me Nejya KHELLAF, Avocate, #D0450
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [P]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Romain DAMOISEAU, Avocat, #PN232
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie CHAMPS
LE GREFFIER
Anaïs DE COMARMOND
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 25 Avril 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] et M. [P], tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 6] 2008 devant l'officier d'état civil de [Localité 10] sans contrat préalable.
Madame [S] et M. [P] sont les parents de :
-[R], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 10],
-[T], né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 10].
Par acte d'huissier délivré le 12 décembre 2022, Madame [S] M. [P] a fait assigner Madame [S] M. [P] en divorce sans spécifier de fondement.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 15 février 2023, cette juridiction a notamment constaté la résidence séparée, attribué à Madame [S] la jouissance gratuite du logement familial, ordonné la remise des vêtements et objets personnels, constaté que Madame [S] et M. [P] exercent l'autorité parentale en commun, fixé la résidence principale des enfants au domicile de Madame [S], organisé un droit de visite et d'hébergement usuel pour M. [P] et dispensé M. [P] du versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune.
Par dernières écritures notifiées le 22 mars 2024, Madame [S] sollicite notamment:
-le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil,
-la constatation de l'application de l'article 265 du Code civil,
-la constatation de la satisfaction des exigences de l'article 252 du Code civil,
-la fixation des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
-la condamnation de M. [P] au paiement d'une prestation compensatoire de 10000 euros,
-l'exercice en commun de l'autorité parentale,
-la fixation de la résidence des enfants au domicile de Madame [S],
-l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement pour M. [P],
-la fixation à 200 euros pour chaque enfant, soit 400 euros au total, de la contribution de M. [P] à l'entretien et l'éducation des enfants.
Par dernières écritures notifiées le 27 novembre 2023, M. [P] sollicite notamment:
-le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal,
-la constatation que M. [P] ne s'oppose pas à l'attribution à Madame [S] du droit au bail du domicile conjugal,
-la constatation que Madame [S] ne souhaite pas conserver l'usage du nom de M. [P],
-la constatation de la satisfaction des exigences de l'article 252 du Code civil,
-la fixation des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
-le rejet de la demande de prestation compensatoire,
-la fixation de la résidence des enfants au domicile de Madame [S],
-l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement pour M. [P],
-la dispense d'avoir à verser une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
-la condamnation de Madame [S] à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître Romain Damoiseau, Avocat au Barreau des Hauts de Seine.
La clôture a été prononcée le 28 mars 2024, l'affaire examinée à l'audience du 25 avril 2024 et la décision mise en délibéré pour être rendue le 27 juin 2024, délibéré prorogé au 10 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort:
Vu l'assignation du 12 décembre 2022 ;
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, de :
Madame [M] [S], née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 11] (Algérie)
Et
M. [O] [P], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 26 juin 2008 à la mairie de [Localité 10] ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 12 décembre 2022 ;
RAPPELLE que Madame [S] perdra l'usage du nom patronymique de M. [P];
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [S] tendant à la fixation d'une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Madame [S] ne forme pas de demande d'attribution du droit au bail;
CONSTATE que Madame [S] et M. [P] exercent l'autorité parentale en commun;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l'intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
DIT qu'à cet effet, les parents devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [S] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. [P] s'exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
-en période scolaire : les 2e et 4e week-ends de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi reprise des classes,
-lors des vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
DIT que les périodes d'hébergement considérées incluront les jours fériés qui précèdent et/ou qui suivent ;
DIT que par dérogation, M. [P] bénéficiera du week-end de la fête des pères et Madame [S] de celui de la fête des mères ;
DISPENSE M. [P] du versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait à Paris, le 10 Juillet 2024
Anaïs DE COMARMOND Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
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