Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 02/03/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/03240 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UL4E
Jugement (N° 2021F327) rendu le 27 juin 2022 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANTE
SELARL Wra prise en la personne de Maître [N] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Les Maisons Artisanales de Flandres
ayant son siège social, [Adresse 12]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [I] [T]
demeurant [Adresse 11]
défaillant à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été signifiés le 02 septembre 2022 (remise à l'étude)
signification de conclusions le 07 octobre 2022 (remise à l'étude)
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 13]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 14]
de nationalité française
demeurant [Adresse 9]
représentés par Me Jean-Philippe Carlier, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
Pôle commercial section 2
RG N° 22/3240
2
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 15]
de nationalité française
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 2] 1971
de nationalité française
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 6] 1967
de nationalité française
demeurant [Adresse 10]
représentés par Me Jean-Pierre Mougel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué, substitué par Me Nicolas Haudiquet, avocat au barreau de Dunkerque
En présence du Ministère public
représenté par M. Christophe Delattre, substitut général, entendu à ses observations orales, conformes à ses réquisitions écrites
DÉBATS à l'audience publique du 06 décembre 2022 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Cf réquisitions du 2 décembre 2022 notifiées aux parties le 2 décembre 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 décembre 2022
****
La société coopérative artisanale à responsabilité limitée « Les maisons artisanales de Flandres » a été immatriculée le 07 avril 2015.
Elle avait pour objet la construction de maisons individuelles et était initialement cogérée par MM. [B] [H], [Z] [X], [O] [P], [W] [M].
Les sociétés [H]-[X] et Maison berguoise étaient chargées du gros oeuvre, l'entreprise de Monsieur [P] de l'électricité et celle de Monsieur [L] de la plomberie, soit le second oeuvre.
À l'issue de l'assemblée générale du 13 septembre 2017, M. [S] [L] a été également désigné cogérant. Dans le cadre de cette même assemblée, la révocation pour juste motif de M. [X] a été actée. Il y était également pris acte d'une démission de M. [M] en date du 22 mai 2017.
A l'issue de l'assemblée générale du 26 octobre 2017, M. [H] a été exclu de la direction et M. [I] [T] a été désigné co-gérant. Les sociétés de M. [H] ont été également exclues de la société coopérative.
Par lettre recommandée du 15 février 2018, M. [P] a démissionné.
M. [T] a régularisé une déclaration de cessation des paiements le 7 septembre 2018.
Par jugement du 18 septembre 2018, le tribunal de commerce de Dunkerque a prononcé la liquidation judiciaire de la société, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 1er avril 2018.
Par actes d'huissier des 28 août 2021 et 30 août 2021, la SELARL Wra, en la personne de Maître [N] [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Les maisons artisanales de Flandres, a assigné MM. [B] [H], [Z] [X], [O] [P], [W] [M], [S] [L] et [I] [T] aux fins de paiement, sous exécution provisoire par les défendeurs au titre de leurs responsabilités pour insuffisance d'actif, des sommes respectives de 300 000 euros, 30 000 euros, 35 000 euros, 30 000 euros, 5 000 euros et 2 500 euros, outre dépens.
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 27 juin 2022, le tribunal de commerce de Dunkerque a statué ainsi :
« Déboute la SELARL. WRA ès-qualités de ses demandes dirigées à l'encontre de MM. [H], [X], [P], [M], [L] et [T];
Rejette toutes les demandes d'indemnités procédurales;
Laisse les entiers dépens à la charge de la demanderesse ès-qualités ».
Par acte en date du 6 juillet 2022, la SELARL Wra, prise en la personne de Me [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Les maisons artisanales de Flandres, a interjeté appel de la décision, reprenant dans son acte d'appel l'ensemble des chefs de la décision précitée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 09 novembre 2022, la SELARL Wra, prise en la personne de Me [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société coopérative artisanale sous la forme de responsabilité limitée Les maisons artisanales de Flandres, demande à la cour de :
« Vu l'article L651-2 du Code de Commerce,
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de DUNKERQUE du 27 juin 2022 en ce qu'il :
Déboute la S.E.L.A.R.L. WRA ès-qualités de ses demandes dirigées à l'encontre de MM. [H], [X], [P], [M], [L] et [T] ;
Rejette toutes les demandes d'indemnités procédurales ;
Laisse les entiers dépens à la charge de la demanderesse ès-qualités.
STATUANT A NOUVEAU
Condamner Monsieur [B] [H] à payer à la liquidation judiciaire la somme de 300 000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif,
Condamner Monsieur [Z] [X] à payer à la liquidation judiciaire la somme de 30 000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif,
Condamner Monsieur [O] [P] à payer à la liquidation judiciaire la somme de 35 000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif,
Condamner Monsieur [W] [M] à payer à la liquidation judiciaire la somme de 30 000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif,
Condamner Monsieur [S] [L] à payer à la liquidation judiciaire la somme de 5 000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif,
Condamner Monsieur [I] [T] à payer à la liquidation judiciaire la somme de 2 500 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif
En toute hypothèse
DEBOUTER M. [B] [H], M. [Z] [X], M. [O] [P], M. [W] [M], M. [S] [L] et M. [I] [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la/ les partie(s) succombante(s) à payer à la SELARL WRA es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MAISONS ARTISANALES DE FLANDRES la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel »
La SELARL Wra, ès qualités, rappelle que la notion de faute de gestion est extensive, la faute devant résulter d'une décision engageant la personne morale et se rattachant à la gestion de la société, ce qui est apprécié souverainement par les juges du fond.
Elle revient sur les motifs des premiers juges qui ont estimé que les difficultés étaient surtout liées aux relations entre gérants et coopérateurs par absence de mise en place d'un règlement initial, ce qui relève moins d'une faute que d'une négligence de l'ensemble des coopérateurs, et n'a aucun lien avec une dégradation précise du passif.
Selon elle, le tribunal a dénaturé le contenu de l'audit effectué par le cabinet d'expertise comptable, qui établissait clairement les fautes de gestion ayant conduit à la déconfiture de façon objective et neutre. Les manquements ne sont pas de simples négligences, mais bien des manquements réitérés dans le temps.
Il peut être reproché à M. [B] [H] une gestion contraire à l'intérêt de la société, sa gestion étant uniquement tournée vers l'intérêt des sociétés qu'il dirige. Il peut être constaté des carences significatives dans le système de facturation, des déséquilibres importants dans le règlement entre entreprises membres, l'absence de double signature sur les chèques. Ces conduites ont généré la mésentente des coopérateurs et la dislocation de la coopérative. Des chantiers, initialement attribués à la société [H]-[X], ont manifestement migré au profit de la société Maison berguoise.
Le tribunal n'a absolument pas tenu compte des explications et des pièces versées aux débats par l'ensemble des parties, mais aussi, et surtout de celles des autres associés qui déclarent que M. [H] les avaient tout bonnement « mis à la porte », ne leur permettant pas d'avoir accès aux comptes de la société. Les chèques ont été versés aux débats, ainsi que de nombreuses attestations. Il est établi que des chantiers ont été abandonnés pendant sa gestion et que des règlements prioritaires ont été effectués au profit de ces chantiers, sans que cela ne soit justifié par la chronologie desdits chantiers.
Il peut être reproché à Monsieur [B] [H], mais également à Monsieur [Z] [X], Monsieur [W] [M] et Monsieur [O] [P], pris en leur qualité de dirigeants
- l'absence de surveillance de l'entreprise,
- l'absence de mise en place d'outils de pilotage et de mise en place d'un suivi comptable et administratif,
- et de manière générale une conduite inadaptée de leur mandat social.
Le liquidateur souligne que les autres dirigeants de l'époque ont, sans doute, par négligence consciente -ou par lâcheté- laissé de manière fautive M. [B] [H] conduire l'entreprise dans « le ravin ». Même si le contexte était conflictuel, les autres co-gérants n'ont pas réagi en temps et en heure pour faire cesser le diktat de M. [H] et contrôler sa « gestion », ce qui a provoqué la déconfiture totale de la société.
Il peut être reproché à Monsieur [O] [P], Monsieur [S] [L] et Monsieur [I] [T] pris en leur qualité de dirigeants -co-gérants- l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal imparti. Ce retard a constitué inévitablement une aggravation du passif et était parfaitement conscient.
Le liquidateur estime que la responsabilité de Monsieur [T], qui a finalement eu seul le courage d'alerter la juridiction consulaire, doit être amoindrie.
Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 28 novembre 2022, M. [H] demande à la cour de :
« Vu l'article L.651-2 du Code de Commerce,
- CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de DUNKERQUE en toutes ses dispositions ;
- CONDAMNER la SELARL WRA es qualité de liquidateur de la société LA MAISON ARTISANALE DE FLANDRES à payer à Monsieur [H] la somme de 4.500 au titre de l'article 700 du Code procédure civile, outre ses dépens ».
M. [H] plaide qu'il a mis à disposition de la coopérative les moyens de ses sociétés personnelles à un prix qui démontre qu'il 'uvrait à l'affectio societatis. La société était en parfaite santé économique au premier trimestre 2017. Il a été mis au ban de la coopérative en octobre 2017, alors qu'aucun élément contemporain à cette date ne fait état de difficultés financières.
Le rapport Valoxy, commandé par la société pour justifier du bien-fondé de son exclusion, est totalement silencieux sur la santé financière de la société Les maisons artisanales des Flandres.
M. [H] souligne que les rapports entre associés se sont dégradés, en réalité, du fait de la réussite de la société. En mai 2017, les associés ont décidé de faire procéder à un audit de la comptabilité et le 13 septembre 2017, les associés réunis en assemblée générale lui ont donné quitus de sa gestion. Le rapport de gestion établit la bonne santé de la société. Il a été exclu le 26 octobre 2017.
M. [H] souligne qu'après des rappels de la fédération française des artisans coopérateurs du bâtiment, sur l'absence d'autorisation à procéder à un appel de fonds anticipé, ses deux sociétés ont servi de bouc-émissaire.
Il estime qu'en le congédiant, les associés ont « fauté par péché d'orgueil ».
Il fait remarquer que le compte du 31 janvier 2018, soit 4 mois après son départ, était lourdement déficitaire ; que la société Maison berguoise était lourdement impayée, à hauteur de plus de 120 000 euros, soulignant que cette société avait fini tous les chantiers débutés et que la nouvelle gérance se reconnaissait débitrice, tous comptes réalisés, de 108 135,39 euros.
M. [H] fait valoir que la dégradation est liée à l'explosion des charges après son départ et à l'exclusion de ses deux sociétés, qui étaient les deux seules à pouvoir travailler tout corps d'état, ce qui a désorganisé la coopérative en rendant nécessaire l'intervention de sociétés tierces.
L'action du liquidateur se fonde exclusivement sur la présomption que les difficultés à l'origine de la cessation des paiements seraient préexistantes au 26 octobre 2017, mais la preuve n'en est pas apportée.
M. [H] fait remarquer qu'aucun des chantiers prétendument mal réalisés par ses sociétés n'a donné lieu à des déclarations de créances.
S'agissant des fautes, il rétorque que :
- aucun règlement n'a été effectué en priorité au profit de la société [H]-[X] et au détriment d'autres sociétés de la coopérative ;
- compte tenu des activités de la SARL [H]-[X], consistant à réaliser le gros-'uvre, il ne fait nul doute que sa prestation était réglée avant les autres sociétés (sociétés de second oeuvre) ;
- les rappels à l'ordre de la Fédération étaient pour tous les membres de la coopérative ;
- l'audit réalisé a constaté un déséquilibre dans les délais de règlement des factures imputable à plusieurs membres de la coopérative et non pas à lui seulement, à une date à laquelle la bonne santé financière de la société était acquise ;
- les difficultés liées à la signature des chèques ne le concernaient pas uniquement et aucune règle précise n'avait été fixée concernant la régularisation de tels chèques.
Il pointe les manquements des successeurs et conteste avoir été le seul maître à bord. Les responsabilités éventuelles sont exclusivement celles des gérants à la date de la liquidation judiciaire.
La société a souffert de son incapacité à honorer ses chantiers, mais l'abandon de chantiers ne lui est aucunement imputable.
En tout état de cause, il plaide l'absence de lien de causalité entre l'aggravation du passif et les fautes reprochées. Il revient sur chacune des créances et leur lien avec sa gestion.
Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 29 septembre 2022, M [P] et M. [L] demandent à la cour de :
« Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la SELARL Wra des demandes dirigées contre Messieurs [L] et [P] ;
Débouter la société Wra de sa demande de comblement de passif ;
Recevoir Messieurs [L] et [P] en leur appel incident ;
Condamner la SELARL WRA ès qualité à payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en instance à Monsieur [P] et la même somme à Monsieur [L], et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile en instance à Monsieur [P] et en instance à Monsieur [L] ;
Condamner la SELARL WRA aux dépens d'instance et d'appel ».
MM. [P] et [L] font valoir que les motifs d'exclusion et de révocation de M. [H] ressortant de l'assemblée générale du 26 octobre 2017 témoignent de la violation du règlement intérieur et des intérêts contraires à ceux de la société.
Les agissements « d'incompatibilité d'humeur, harcèlement moral envers les salariés, paiement anticipé, double facturation, paiement à 100% alors que les travaux sont inachevés et plus généralement rupture du pacte coopératif » de Monsieur [H] établissent une gestion contraire aux intérêts de la société de nature à caractériser notamment des fautes de gestion.
MM. [L] et [P] en déduisent que M. [H] doit donc supporter la majeure partie du montant de l'insuffisance d'actif.
Ils soulignent qu'en leur qualité de cogérants et au même titre que les autres cogérants, ils ne sont pas parvenus à empêcher Monsieur [H] d'adopter une attitude et des actions ayant mené la SCRL à cette situation.
Conscient de la difficulté de maîtriser cette société et les salariés qui obéissaient à Monsieur [H], Monsieur [P] a démissionné par lettre recommandée du 15 février 2018, celle-ci n'ayant pourtant pas été prise en considération par les successeurs ni mentionnée au registre du commerce et des sociétés.
MM. [L] et [P] font remarquer que l'examen de cohérence des comptes analytiques de la coopérative mené par la société d'expertise comptable Valoxy Littoral démontre la gestion égoïste de la société par Monsieur [H]. Ils soulignent avoir ainsi subi des impayés de la société pour des travaux qui ont été réalisés (38 613, 49 euros au profit de Monsieur [L] et 27 695, 21 euros au profit de Monsieur [P]).
Ils ont par là même largement contribué au passif de la coopérative en raison de l'ampleur de leurs impayés qui a failli conduire à la fermeture de leur entreprise.
Au vu de ce passif, il y a lieu de dire n'y avoir lieu à comblement de passif ou à tout le moins d'en modérer le montant.
MM. [L] et [P] contestent toute négligence, laquelle de toute façon ne peut constituer une faute de gestion, précisant que l'absence d'outils de pilotage et de surveillance suffisante de l'entreprise n'est pas le résultat d'une négligence ou d'une lâcheté, mais le résultat du comportement ingérable de M. [H] les mettant en difficulté dans l'exercice de leurs fonctions.
La négligence quant au non-respect du délai légal de déclaration de cessation des paiements ne peut être reprochée à Monsieur [P] dans la mesure où celui-ci a démissionné le 15 février 2018, soit avant même la date de cessation des paiements.
Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 20 octobre 2022, M. [X] et M. [M] demandent à la cour de :
« Confirmer le jugement dont Appel en ce qu'il a débouté la SELARL W.R.A. de ses demandes dirigées contre Messieurs [X] et [M]
' Débouter la SELARL W.R.A. de sa demande à voir condamner M. [X] et M. [M] à payer à la liquidation judiciaire la somme de 30.000 euros chacun au titre de leur responsabilité pour insuffisance d'actif ;
' Condamner la SELARL W.R.A. à payer à Messieurs [X] et [M] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance et d'Appel ».
MM. [X] et [M] soulignent qu'ils n'ont jamais géré la société et n'avaient d'ailleurs pas accès aux comptes et à la comptabilité, cela leur étant interdit par Monsieur [H] qui gérait seul. Ils soulignent que les attestations produites le corroborent et précisent que M. [H] a opéré une gestion égoïste dans son seul intérêt en opérant notamment le paiement prioritaire de ses factures.
Ils font état d'une longue période de maladie connue par M. [X], lequel a été absent de la société de juillet 2016 à mars 2018 et n'a jamais repris le travail.
MM. [X] et [M] concluent à leur mise hors de cause et à la responsabilité pleine et entière de M. [H], qualifiant sa gestion de « égoiste et calamiteuse ». Ce dernier a empêché les autres associés et co-gérants d'accéder aux comptes, aux fins de poursuivre « ses agissements crapuleux », d'obtenir les paiements préférentiels et d'aggraver le passif de la société. Des chantiers initialement attribués à la société « [H]-[X] » ont curieusement migré au profit de la société « Maison berguoise », société de Monsieur [H].
M. [T] n'a pas constitué, les écritures lui ayant été régulièrement dénoncées.
Par avis en date du 2 décembre 2022, communiqué aux parties par les soins du greffe à réception de ce dernier, le ministère public requiert l'infirmation du jugement querellé et la condamnation de M. [H] à hauteur de 100 000 euros, MM. [X], [M], [P] à hauteur de 15 000 euros chacun, M. [L] à hauteur de 4 000 euros et M. [T] à hauteur de 2 000 euros.
Il souligne que :
- l'appel est recevable ;
- l'insuffisance d'actif est de l'ordre de 653 505 euros.
Il revient sur les fautes reprochées par le liquidateur à chacun des anciens gérants, soulignant que « les éléments repris par l'expert, sans contestation sérieuse, ont eu un impact indéniable sur l'insuffisance d'actif » et que M. [H] a sciemment « poursuivi une activité non rentable dans le but de favoriser d'autres sociétés qui le concernent directement ». Les autres dirigeants n'ont pas « appréhendé le rôle effectif d'un dirigeant ». La déclaration tardive de cessation des paiements peut être retenue contre MM. [P], [T] et [L].
Quant au quantum, il regrette l'absence d'enquête patrimoniale mais il estime que cela n'interdit pas de condamner les intéressés à contribuer partiellement à l'insuffisance d'actif en tenant compte du principe de proportionnalité tout en précisant que « M. [H] est bien le principal instigateur de cette déconfiture ».
***
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022.
À l'audience du 6 décembre 2022, le dossier a été mis en délibéré au 2 mars 2023.
MOTIVATION :
- Sur la sanction pécuniaire
L'article L 651-2 du code de commerce, tel que modifié par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 (article 146), applicable aux procédures collectives en cours et aux instances en cours, dispose que, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
S'agissant d'une action en responsabilité civile délictuelle, à caractère indemnitaire, ayant pour objet la réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers, doivent être prouvés l'existence d'une faute de gestion, celle d'un préjudice consistant en une insuffisance d'actif et un lien de causalité entre eux.
Il n'existe pas de définition légale de la notion de faute de gestion, dont les contours ont été dessinés progressivement par la jurisprudence, laquelle, le plus souvent, se réfère au comportement d'un dirigeant normalement avisé, ou encore aux règles minimales de bonne gestion.
Sont retenus aussi bien des actes positifs que des abstentions, à l'exclusion de la faute de simple négligence, depuis la loi du 9 décembre 2016, laquelle est applicable aux procédures collectives en cours et aux instances en cours.
Pour que puisse prospérer une telle action, l'insuffisance d'actif, qui est égale à la différence entre le montant du passif antérieur admis, constitué des seules dettes antérieures au jugement d'ouverture, et le montant de l'actif de la personne morale débitrice, doit être certaine, sans pour autant qu'actif et passif aient à être exactement chiffrés, son existence et son montant devant être établis au jour où les juges statuent.
Cependant, bien que l'insuffisance d'actif soit une notion propre à la liquidation judiciaire, qui dépend en outre de l'issue de cette procédure collective, en fonction des réalisations d'actif de cette dernière, lesquelles sont insusceptibles d'assurer le paiement des créanciers, il est jugé, lorsque l'action est dirigée contre un ancien dirigeant, que doit être vérifiée l'existence d'une insuffisance d'actif à la date à laquelle cet ancien dirigeant a cessé ses fonctions.
Malgré la généralité des dispositions des articles L 123-9 et L 210-9 du code de commerce, envisageant le pouvoir du dirigeant pour engager la société, force est de constater que la mise en jeu de la responsabilité personnelle, suppose comme condition de fond, la preuve d'une participation à la gestion de la personne morale, la publication ou le défaut de publication du retrait du dirigeant important peu.
Dès lors, dans le cadre d'action en sanction, soit en responsabilité personnelle, soit en comblement de passif, le défaut de publication de la démission d'un dirigeant ne saurait exposer ce dernier à une sanction, dès lors qu'il a effectivement cessé ses fonctions avant l'apparition de l'insuffisance d'actif.
Conformément aux dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient donc au demandeur à l'action, soit au liquidateur judiciaire, d'alléguer l'existence d'une insuffisance d'actif certaine et d'en justifier, en apportant la preuve de l'existence de cette dernière, à la date de la cessation des fonctions de chacun des anciens dirigeants.
En l'espèce, pour toutes pièces, il est versé par la SELARL Wra, prise en la personne de Me [A], en qualité de liquidateur de la société coopérative artisanale sous la forme de société à responsabilité limitée Les maisons artisanales de Flandres, hormis les statuts, K-bis et procès-verbaux d'assemblée générale, quelques déclarations de créances éparses, le rapport de la société Valoxy, le bilan arrêté au 31 janvier 2018 par le cabinet CER, outre l'état des créances, la liste succincte des créances nées avant jugement et la déclaration de cessation des paiements.
Il convient de rappeler, d'une part, que la liquidation judiciaire a été prononcée, par jugement du 18 septembre 2018, fixant la date provisoire de cessation des paiements au 1er avril 2018, d'autre part, que les écritures des différentes parties et leurs pièces établissent que MM. [X], [M], [H], et [P], nommés gérants lors de la constitution de la société, ont respectivement quitté leur fonction, le 13 septembre 2017 pour les deux premiers, le 26 octobre 2017 pour M. [H] et le 17 février 2018 pour M. [P], M. [L], nommé gérant le 13 septembre 2017 et M. [T], nommé gérant le 26 octobre 2017, demeurant tous deux en fonction lors de la régularisation de la déclaration de cessation des paiements.
Or, la SELARL Wra, prise en la personne de Me [A], en qualité de liquidateur de la société coopérative artisanale sous la forme de société à responsabilité limitée Les maisons artisanales de Flandres, se contente d'évoquer l'insuffisance d'actif, au jour où la juridiction statue, d'un montant minimal de 653 505 euros, après comparaison du montant total du passif échu, une fois déduite la créance de l'Unedic AGS portant sur les licenciements de personnel, et les actifs recouvrés, soit la somme de 12 576 euros.
Dans le cadre de ses écritures, le liquidateur, qui ne prend même pas la peine d'ailleurs de clairement et précisément redéfinir les périodes de gestion de chacun des coopérateurs poursuivis, n'allègue et ne démontre encore moins l'existence d'une insuffisance d'actif à la date de fin de leurs gestions respectives.
Il ne saurait être suivi dans son affirmation selon laquelle, au vu du bilan pour la période du 1er février 2017 au 31 janvier 2018, qui met en lumière un chiffre d'affaires de 1 484 361, avec un résultat de l'exercice de - 184 174 euros, des capitaux propres de - 181 499 euros, un fonds de roulement de - 190 518 euros, un besoin de fonds de roulement de -203 531 euros et une trésorerie à hauteur de 13 013 euros, la situation ne pouvait que nettement et nécessairement être dégradée en octobre 2017, sans d'ailleurs apporter le moindre élément pour combattre la démonstration faite par M. [H] d'une dégradation de la situation de la société due à la désorganisation faisant suite à son éviction et à l'exclusion de ses sociétés.
D'ailleurs, l'exercice précédent, auquel le bilan 2018 fait référence, pour une période de 22 mois, soit du 7 avril 2015 au 31 janvier 2017, présentait un chiffre d'affaires de 2 512 238 euros avec un résultat de l'exercice à l'équilibre, des capitaux propres de 3 750 euros ainsi qu'un fonds de roulement de 1 725 euros, un besoin en fonds de roulement de 35 214 euros et une trésorerie à 36 939 euros.
Le rapport du cabinet Valoxy, daté de novembre 2017, dont la mission était certes bien délimitée, n'évoquait aucune difficulté financière alors même qu'il a été dressé après avoir eu accès au grand-livre des comptes du 1er exercice et au grand-livre provisoire au 30 septembre 2017, outre aux classeurs des factures fournisseurs et clients ainsi qu'à un tableau des déboursés à fin septembre 2017.
Le rapport d'audit produit par M. [H], daté de juin 2017, établi par l'expert comptable après contrôle général des comptes au 31 janvier 2017 et des opérations réalisées jusqu'au 30 avril 2017, ne faisait pas plus mention d'une situation financière délicate à cette date.
En conséquence, les pièces produites sont nettement insuffisantes pour déterminer en septembre et en octobre 2017, en ce qui concerne MM. [X] et [M] puis M. [H], la présence d'une insuffisance d'actif, et encore plus son montant.
Elles ne permettent pas plus de déterminer la situation active et passive de la société au 15 février 2018, date de la démission de M. [P], étant observé que le jugement de liquidation judiciaire de la société en date du 18 septembre 2018 a fixé la date provisoire de cessation des paiements, postérieurement à sa démission, soit le 1er avril 2018, laquelle n'a fait l'objet d'aucun report ou demande de report de la part du liquidateur judiciaire.
Dès lors, si l'insuffisance d'actif au jour où la juridiction statue s'élève à la somme de 653 505 euros, la présence d'une insuffisance d'actif à la date où MM. [X], [H], [M] et [P] ont cessé leurs fonctions n'étant pas démontrée, la demande du liquidateur à leur encontre ne peut qu'être rejetée, sans même qu'il y ait lieu de procéder à l'examen des fautes qui pourraient leur être reprochées.
Concernant MM. [T] et [L], gérants lors de la régularisation de la déclaration de cessation des paiements, l'insuffisance d'actif, au vu de l'actif recouvré et du passif avant jugement d'ouverture définitif et vérifié, est certaine à hauteur de 653 505 euros.
La faute de gestion reprochée par la SELARL Wra, prise en la personne de Me [A], en qualité de liquidateur judiciaire, à ces derniers, est l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai imparti.
L'omission de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion au sens de l'article L 651-2 du code de commerce, s'apprécie au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report.
Il n'est fait état d'aucune contestation du jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure en date du 18 septembre 2018 et ayant arrêté la date de cessation des paiements au 1er avril 2018, soit plus de 45 jours au préalable.
Il sera d'ailleurs observé que M. [T] mentionnait, dans sa déclaration du 7 septembre 2018, saisissant le tribunal, cette date.
Ainsi, la déclaration de cessation des paiements, régularisée par M. [T], seul d'ailleurs, est intervenue au-delà du délai légal, l'élément matériel de la faute pouvant être reprochée tant à ce dernier qu'à M. [L].
La situation comptable, tout juste à l'équilibre, pour la période d'avril 2015 à février 2017 ressortait nettement des éléments débattus lors des assemblées générales. Et MM. [L] et [T] ne pouvaient ignorer, au vu des conclusions des rapports d'audit et des procès-verbaux d'assemblée générale, la période troublée qu'avait ouvert l'exclusion de M. [H] et de ses sociétés et ses potentielles répercussions sur la situation comptable et financière de la société.
En acceptant la gérance de la société respectivement en septembre et octobre 2017, dans un contexte d'extrêmes tensions et de réorganisations nécessaires, il appartenait à MM. [T] et [L] d'être particulièrement vigilants sur la situation de la société et de faire un état des lieux précis pour prendre connaissance des aspects juridiques, administratifs, comptables et financiers, rapidement, leur permettant sans retard de tirer les conséquences qui s'imposaient.
Quand bien même il n'est pas justifié de la date à laquelle ils ont eu connaissance du bilan arrêté au 31 janvier 2018, la date mentionnée sur la lettre d'envoi (page 4 de la pièce 12 produite par la SARL Wra) étant en août 2018, il ressort clairement de la liste succincte des déclarations de créances que les créances, tant des sociétés de M. [H], et donc antérieures à octobre 2017, que d'eux-mêmes ou de leurs sociétés, n'étaient plus honorées régulièrement, et ce antérieurement au 1er avril 2018, alors mêmes que la trésorerie était très limitée et les éléments d'actifs quasi-inexistants selon le bilan arrêté au 1er février 2017, ce qu'ils ne pouvaient ignorer.
Faute d'avoir pris les mesures qui s'imposaient pour enrayer la situation et à tout le moins déclarer l'état de cessation des paiements dans les délais légaux, MM. [T] et [L] ont, par une attitude volontaire et consciente, omis de faire face rapidement à la gestion et aux obligations qu'elle implique, dans un contexte troublé, cette faute ne relevant pas d'une simple négligence.
Le grief de non-déclaration consciente de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours est constitué et ce manquement se trouve bien en lien causal avec l'augmentation de l'insuffisance d'actif engendrée par les créances nées entre le 15 mai 2018 jusqu'à l'ouverture de la procédure collective, soit au vu des déclarations de créances jointes aux débats, la somme de 9 348 euros (créance TVA juillet 2018 et cotisations pro BTP de juin à septembre 2018).
Compte tenu du caractère particulièrement modique de l'insuffisance générée par cette faute, mais également de l'attitude de M. [L] et M. [T], qui ont assumé la gestion de la coopérative et mis tout de même en place certaines procédures afin d'encadrer et organiser le fonctionnement de cette entreprise, fussent des éléments insuffisants pour rétablir une situation dégradée, tandis que l'ensemble des coopérateurs avait au fur et à mesure quitté cette société, sans assumer la part active qu'ils avaient prise dans la gestion de cette dernière et dans la création de cette situation troublée, il n'apparaît pas opportun de prononcer une sanction pécuniaire à leur égard, d'autant que M. [T], certes tardivement, a pris l'initiative de déclarer cette cessation des paiements.
La demande de la SELARL Wra, prise en la personne de Me [A], en qualité de liquidateur de la société coopérative artisanale sous la forme de société à responsabilité limitée Les maisons artisanales de Flandres, en responsabilité pour insuffisance d'actif de MM. [L] et [T] ne peut qu'être rejetée.
Au vu de ces motifs, la décision de première instance qui a rejeté la demande de la SELARL Wra, prise en la personne de Me [A], en qualité de liquidateur de la société coopérative artisanale sous la forme de société à responsabilité limitée Les maisons artisanales de Flandres, à l'encontre de MM [X], [H], [M], [L] et [T] est confirmée.
' Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SELARL Wra prise en la personne de Me [A], en qualité de liquidateur de la société coopérative artisanale sous la forme de société à responsabilité limitée Les maisons artisanales de Flandres, succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ce qui impose le rejet de toutes les demandes d'indemnité procédurale formulées.
Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurales sont confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 27 juin 2022 en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes d'indemnité procédurale respectives ;
CONDAMNE la SELARL Wra, prise en la personne de Me [A], en qualité de liquidateur de la société coopérative artisanale sous la forme de société à responsabilité limitée Les maisons artisanales de Flandres, aux dépens d'appel.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Samuel Vitse