Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01262 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NSE5
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 FEVRIER 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21502013
APPELANTE :
Madame [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
INTIMEE :
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [P] épouse [E] a été immatriculée auprès du régime social des indépendants, RSI, sur la période allant du 1er novembre 2002 au 30 mars 2009.
Le 10 novembre 2015, le RSI a signifié à Mme [O] [P] épouse [E] une contrainte pour un montant de 6 193 € en en principal concernant les cotisations et majorations de retard pour l'année 2009.
Formant opposition à cette contrainte Mme [O] [P] ex-épouse [E] a saisi le 27 novembre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 26 février 2018, a :
reçu la cotisante en son opposition mais la dite non-fondée ;
validé la contrainte litigieuse pour son entier montant sans préjudice des majorations et intérêts de retard qui courront jusqu'à complet règlement de la créance outre les frais de signification qui restent à la charge de la partie opposante ;
rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 133-3 in fine du code de la sécurité sociale, le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Cette décision a été notifiée le 2 mars 2018 à Mme [O] [P] ex-épouse [E] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 8 mars 2018.
Bien que régulièrement citée par procès-verbal de vaines recherches du 21 novembre 2023, Mme [O] [P] ex-épouse [E] n'a pas comparu.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
à titre principal,
déclarer l'appel irrecevable ;
débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
valider la contrainte contestée pour son entier montant augmenté :
'des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
'des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution de la décision ;
condamner l'appelante à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'appelante aux dépens ;
à titre subsidiaire,
débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
valider la contrainte contestée pour son entier montant augmenté :
'des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
'des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution de la décision ;
condamner l'appelante à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'appelante aux dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
L'URSSAF conteste la recevabilité de l'appel aux motifs que la déclaration d'appel ne comporterait pas la mention de la personne morale à l'encontre de laquelle elle est formée et qu'elle ne serait pas accompagnée d'une copie du jugement critiqué.
Mais la déclaration d'appel comportait bien une copie du jugement entrepris ainsi que de sa notification et, la cause n'opposant que deux parties, l'identité de l'intimée ne pouvait faire de doute. Cette omission purement formelle ne fait pas grief à l'intimée et ne saurait dès lors être reprochée à un particulier interjetant appel sans le secours d'un professionnel du droit.
En conséquence l'appel est recevable.
2/ Sur le fond
L'appelante ne s'étant pas présentée à l'audience pour soutenir ses prétentions, la cour ne se trouve saisie d'aucun moyen.
En conséquence, il convient en l'espèce de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de laisser la charge des dépens d'appel à l'appelante.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de frais irrépétibles présentée par l'URSSAF en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l'appel recevable.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute l'URSSAF de Languedoc-Roussillon de sa demande relative aux frais irrépétibles.
Y ajoutant,
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [O] [P] ex-épouse [E].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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