Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ 176, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00120 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3PW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 17/15586
APPELANTE
La Compagnie d'Assurances MAIF
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° SIRET : 775 709 702
représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076, assistée de Me Emeric DESNOIX, SCP PRIETO DESNOIX, avocat plaidant, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉS
Madame [P] [U] divorcée [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
née le 15 Décembre 1986 à [Localité 8]
Monsieur [F] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
né le 14 Juillet 1986 à Nador (Maroc)
représentés par Me Manuella METOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1137
assistés de Me Thierry ALLAIN, avocat plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1erjanvier 2016, M. [F] [L] a souscrit auprès de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF) un contrat d'assurance habitation RAQUAM formule 'Equilibre' concernant un appartenant situé passage Gambetta, 75020, garantissant notamment 'les biens mobiliers assurés lorsqu'ils ont été volés ou détériorés à la suite d'une intrusion, d'un vol ou d'une tentative de vol'.
M. [L] a déclaré au moment de la souscription une valeur de patrimoine mobilier entre 13.701 euros et 20.500 euros, sans objets précieux d'une valeur supérieure à 6.000 euros.
Le 18 août 2016, M. [F] [L] et Mme [P] [U] épouse [L] ont été victimes d'un vol par effraction à leur domicile. Le même jour, ils ont déposé plainte au commissariat du [Localité 2]. Ils ont déclaré le sinistre à la MAIF et lui ont transmis divers justificatifs.
Par courrier du 8 novembre 2016, la MAIF, observant que l'état de pertes faisait mention de biens non déclarés aux services de police, a demandé à ses assurés de lui transmettre un dépôt de plainte additionnel. Le document réclamé lui a été transmis.
La MAIF a alors fait une offre d'indemnisation à M. et Mme [L] à hauteur de 5.084 euros, mais a indiqué que cette indemnisation pouvait évoluer si ceux-ci lui transmettaient les pages 1 et 3 manquantes du bon de commande de la montre de marque Chanel J12 en céramique et à tout le moins la page permettant de s'enquérir du vendeur, un justificatif exploitable concernant la montre Rado, les preuves du blocage des deux téléphones portables et la facture du sac de marque Céline.
Par courrier du 24 novembre 2016, la MAIF a informé M. et Mme [L] de la déchéance de garantie au motif qu'elle avait découvert que si la montre de marque Chanel avait bien été commandée auprès du vendeur 'Vestiaire collective' le 16 mars 2016, la commande avait été annulée par le vendeur et le prix restitué, et que M. et Mme [L] n'étaient donc pas en possession de la montre.
Par courrier du 28 novembre 2016, Mme [L] a répondu que le bon de commande du 16 mars 2016 avait été communiqué pour démontrer la valeur vénale de la montre qu'elle avait finalement achetée à un particulier par l'intermédiaire du site 'leboncoin' au prix de 2.500 euros et non pour démontrer la propriété et a mis en demeure l'assureur de procéder à l'indemnisation du sinistre pour un montant de 15.717 euros.
Par jugement correctionnel du 22 mai 2017, le tribunal de grande instance de Paris a notamment déclaré M. [S] coupable de vol par effraction dans un local d'habitation, faits commis le 18 août 2016 à PARIS 20ème. Si Mme [L] a été entendue en ses déclarations à la barre dans le cadre de cette procédure, en qualité de victime, elle s'est désistée de sa constitution de partie civile par l'intermédiaire de son conseil.
La MAIF n'étant pas revenue sur son refus de garantie, M. et Mme [L] l'ont faite assigner par acte du 25 octobre 2017 devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de déclarer la MAIF tenue à garantir le sinistre survenu à leur domicile, et de les indemniser en principal à hauteur de 16.717 euros.
Par jugement du 12 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- Débouté la MAIF de sa demande visant à voir prononcer la déchéance de la garantie du contrat d'assurance et de sa demande subséquente de restitution de la somme de 708,48 euros au titre des frais d'expertise et d'enquête indûment réglés pour le sinistre ;
- Condamné la MAIF à payer à Mme [P] [U] épouse [L] et à M. [F] [L] la somme de 6.973 euros et ce avec intérêt au taux légal à compter du 29 novembre 2016 au titre de la garantie de leur contrat assurance habitation ;
- Débouté Mme [P] [U] épouse [L] et M. [F] [L] du surplus de leur demande d'indemnisation au titre de la garantie de leur contrat assurance habitation;
- Débouté Mme [P] [U] épouse [L] et M. [F] [L] de leur demande de dommages et intérêts ;
- Débouté la MAIF de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- Condamné la MAIF à payer à Mme [P] [U] épouse [L] et à M. [F] [L] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration électronique du 22 décembre 2020 , enregistrée au greffe le 4 janvier 2021, la MAIF a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande visant à voir prononcer la déchéance de garantie et de sa demande subséquente de restitution de la somme de 708,48 euros au titre des frais d'expertise et d'enquête indûment réglés pour le sinistre, et en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme et M. [L] la somme de 6.973 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2016 au titre de la garantie de leur contrat d'habitation.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 12 mai 2022, la MAIF demande à la cour au visa des articles 1134 et 1184 et suivants, 1235, 1353 et 1376 du code civil, 9 du code de procédure civile et L. 113-2 du code des assurances, de :
- la DECLARER recevable et bien-fondée en son appel, ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions, et y faire droit ;
- DEBOUTER les consorts [L] de leur appel incident comme étant irrecevable et mal fondé ;
INFIRMER le jugement critiqué en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande visant à voir prononcer la déchéance de garantie du contrat d'assurance et de sa demande subséquente de restitution de la somme de 708,48 euros au titre des frais d'expertise et d'enquête indûment réglés pour le sinistre ;
- l'a condamnée à payer aux époux [L] la somme de 6.973 euros et ce avec intérêt au taux légal à compter du 29 novembre 2016 au titre de la garantie de leur contrat d'assurance habitation ;
STATUANT A NOUVEAU :
- DECLARER régulière et bien-fondée la déchéance de garantie qu'elle a prononcée le 24 novembre 2016 à l'encontre des époux [L] et en conséquence DEBOUTER M. et Mme [L] de toutes leurs demandes, fins et prétentions
- LES CONDAMNER, solidairement ou l'un à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 708,48 euros au titre de la restitution des frais d'expertise et d'enquête indûment réglés pour ce sinistre ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, vu l'exception d'inexécution :
- DEBOUTER M. et Mme [L] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
-LES CONDAMNER, solidairement ou l'un à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 708,48 euros au titre de la restitution des frais d'expertise et d'enquête indûment réglés pour ce sinistre ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- DECLARER régulier et bien-fondé le rejet des prétentions indemnitaires des époux [L] pour la somme de 15.717 euros en l'absence de preuve de la propriété effective de certains des biens déclarés volés ;
- LIMITER l'indemnisation des consorts [L] à la somme de 5.184 euros en l'absence de ces justificatifs OU subsidiairement, à la somme de 6.973 euros et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 29 novembre 2016 au titre de la garantie de leur contrat d'assurance habitation ;
- DEBOUTER M. et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes ;
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE :
- DECLARER applicable le jeu de la règle proportionnelle d'indemnité contractuellement prévue DECLARER régulière et bien-fondée la limitation de l'indemnisation des consorts [L] à la somme de 11.540 euros compte-tenu de cette règle ;
- DEBOUTER M. et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DEBOUTER M. et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes ;
- CONDAMNER les époux [L], solidairement ou l'un à défaut de l'autre, à régler à la compagnie MAIF la somme globale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, dont distraction.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 18 mai 2022, M. [L] et Mme [U] divorcée [L] (les consorts [L]) demandent à la cour de juger la MAIF mal fondée en son appel partiel du jugement entrepris,
- En conséquence, débouter la MAIF de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident,
- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a limité à la somme de 6.973 euros la condamnation de la MAIF au titre de sa garantie et rejeté leur demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur ces points, condamner la MAIF à leur payer les sommes suivantes:
- 15.717 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2016, au titre de la garantie de leur contrat d'assurance,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel.
La clôture est intervenue le 23 mai 2022.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La MAIF sollicite l'infirmation du jugement critiqué en ce qu'il l'a :
- déboutée de sa demande visant à voir prononcer la déchéance de garantie du contrat d'assurance et de sa demande subséquente de restitution de la somme de 708,48 euros au titre des frais d'expertise et d'enquête indûment réglés pour le sinistre ;
- condamnée à payer à M. [L] et Mme [U] la somme de 6.973 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2016, au titre de la garantie de leur contrat d'assurance habitation.
Dans le cadre de leur appel incident, les consorts [L] demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la MAIF de sa demande de déchéance de garantie et de sa demande de restitution des frais d'expertise et d'enquête, mais sa réformation en ce qu'il a limité à la somme de 6.973 euros la condamnation de la MAIF au titre de sa garantie et en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages-intérêts.
Ces prétentions conduisent la cour à réexaminer l'entier litige, à l'exception du chef de jugement concernant le rejet de la demande de dommages et intérêts formulée à titre reconventionnel par la MAIF, dont il n'est pas fait appel, et qui est donc définitif, étant par ailleurs observé que, comme les intimés le font valoir, aucun moyen n'est développé au soutien de l'irrecevabilité de leur appel incident invoquée dans le dispositif des dernières conclusions de la MAIF, de sorte qu'il sera déclaré, en tant que de besoin, recevable.
1) Sur la déchéance du droit à garantie
Vu l'article L. 113-2 du code des assurances ;
En l'espèce, les conditions générales du contrat souscrit par les consorts [L] stipulent en page 27 que, dans le cadre de la garantie vol, sont garantis les 'biens mobiliers assurés lorsqu'ils ont été volés, ou détériorés à la suite d'une intrusion, d'un vol ou d'une tentative de vol'.
Le contrat prévoit toutefois en page 47 une déchéance du droit à garantie stipulée, en gras dans le texte, en ces termes : 'la déchéance est applicable si vous êtes convaincus de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d'un événement garanti.'
Les conditions générales ne visent ainsi pas la production d'un document inexact ou mensonger comme cause, à elle seule, de déchéance de garantie. La déchéance n'est encourue que si l'assuré fait une 'fausse déclaration intentionnelle', notamment 'sur les conséquences apparentes d'un événement garanti'.
Comme l'a exactement relevé le tribunal, la bonne foi se présumant, l'assureur doit établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.
En l'espèce, la 'conséquence apparente' de l'évènement garanti, à savoir le vol, au sens du contrat, est le fait que les consorts [L] ne sont plus en possession des objets dont ils ont déclaré le vol.
Ainsi, la fausse declaration susceptible d'entrainer la déchéance de la garantie est la déclaration qu'un objet a été volé alors qu'il ne l'a pas été.
La cour ne peut dès lors pas suivre la MAIF lorsqu'elle soutient que la production de faux justificatifs constitue une fausse déclaration sur les conséquences d'un sinistre justifiant la déchéance, trouvant à s'appliquer au motif que Mme [U] divorcée [L] aurait fait un aveu judiciaire en avouant avoir transmis un bon de commande non conforme à la réalité puisqu'elle produit aujourd'hui un autre justificatif censé démontrer que la montre Chanel J12 a bien été acquise en mars 2016.
En revanche, dès lors qu'elle invoque la déchéance de garantie, il appartient à la MAIF de démontrer que cette montre n'était pas en possession des consorts [L], comme elle le soutient de nouveau en cause d'appel.
A cette fin, elle invoque le rapport d'un enquêteur de l'assurance dont il résulte, alors que les consorts [L] soutiennent que la montre litigieuse leur a été vendue par Mme [C] [Z] et qu'ils versent aux débats une attestation de celle-ci en ce sens, que cette attestation a bien été émise par Mme [Z], que celle-ci n'est pas catégorique sur la réalité de la vente de la montre à Mme [L], mais que de son côté la mère de Mme [C] [Z] a déclaré que la vente avait bien eu lieu entre sa fille et Mme [L].
Comme l'a exactement analysé le tribunal, ce rapport est insuffisant pour démonter que les consorts [L] n'étaient pas en possession de la montre au moment du vol et qu'ils n'ont en conséquence pas pu se la faire voler.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a jugé que la MAIF échoue à démontrer que les consorts [L] ont fait une fausse déclaration relativement au vol de la montre Chanel et en ce qu'il a en conséquence débouté la MAIF de sa demande de déchéance de garantie ainsi que, à juste titre, de sa demande subséquente de restitution de la somme de 708,48 euros au titre des frais d'expertise et d'enquête réglés pour le sinistre.
2) Sur l'exception d'inexécution
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil ;
En cause d'appel, la MAIF oppose à ses cocontractants la possibilité de ne pas exécuter ses obligations, dès lors qu'ils n'ont pas respecté leurs propres obligations en s'abstenant de déclarer avec loyauté et sincérité le sinistre, pour obtenir une indemnisation indue.
Les consorts [L] sollicitent le rejet de ce moyen, faisant observer qu'il est non seulement nouveau (sans pour autant en soulever l'irrecevabilité) mais mal-fondé en l'absence de preuve d'une fausse déclaration intentionnelle de leur part.
La MAIF échouant à rapporter la preuve de la mauvaise foi alléguée, elle doit être déboutée de cette demande et de celle, subséquente de restitution de la somme de 708,48 euros réglée au titre des frais d'expertise et d'enquête exposés pour ce sinistre.
3) Sur la demande en paiement de la somme de 15.717 euros
Vu les articles 1235, 1353 et 1376 du code civil ; 9 du code de procédure civile ;
Il appartient aux consorts [L] de démontrer que les objets dont ils sollicitent l'indemnisation leur ont été volés.
Le contrat stipulant en page 21 que sont assurés 'les biens mobiliers, déclarés au titre d'un lieu de risques assuré, qui vous appartiennent, ainsi que ceux appartenant à vos ascendants et à vos descendants s'ils vivent à votre foyer', il leur incombe également de démontrer que les objets leur appartenaient.
La charge de la preuve, pour la demande d'indemnisation incombe donc aux consorts [L].
En cause d'appel, la MAIF soutient qu'ils n'apportent toujours pas la preuve de ce qu'ils étaient en possession et propriétaires des objets suivants :
- une montre Chanel J 12,
- une montre Rado,
- un sac de marque Celine,
- deux téléphones de marque I-phone,
Elle conteste également que la preuve de la valeur d'un sac Chanel 'modéle classique' soit rapportée et estime qu'il manque toujours une condition pour indemniser la montre Hermès présentée pour polissage à un bijoutier, à savoir qu'elle ait été déclarée volée aux services de police.
Il s'en déduit qu'elle ne conteste pas la propriété des autres objets.
A) Sur la montre Chanel J12
Il s'agit du poste n°10 de l'état estimatif des biens dérobés, dont le prix d'achat a été déclaré à hauteur de 2.500 euros par les consorts [L].
Les consorts [L] reconnaissent que le bon de commande relatif à l'achat d'une montre Chanel J12 correspond à un achat annulé. Mais, ils affirment que le jour de ce bon
de commande, ils ont acheté une montre Chanel J12 à Mme [Z] par l'intermédiaire du site'leboncoin'.
Pour démontrer leur propriété, ils produisent devant la cour les mêmes pièces que devant le tribunal, à savoir :
- une photographie datée du 7 avril,
- l'attestation rédigée par Mme [C] [Z], précitée,
- des annonces concernant la montre Chanel J12.
Or, comme l'a exactement relevé le tribunal, ces pièces ne permettent pas de démontrer qu'ils étaient au moment du vol, propriétaires d'une montre Chanel J12.
En effet, la photographie d'une montre qu'ils disent datée d'avril 2016, représente une montre dans sa boîte posée sur une surface neutre, ce qui ne permet pas de rattacher la montre en question aux consorts [L]. Elle est ainsi dénuée de caractère probant.
L' attestation émise par Mme [C] [Z] est rédigée comme suit : 'j'ai vendu une montre J 12 chanel au prix [de] 2.500 euros à madame [L] [P]. J'avais mis mon annonce sur 'leboncoin' et nous nous sommes donné RDV dans un café près de chez moi dans le 19ème en date du 16 mars 2013.'
Outre l'erreur de date parce que Mme [L] affirme avoir acheté la montre le 16 mars 2016, et les corrections manuscrites portées sur la date en question (pour indiquer 2016) et sur celle de signature de ladite attestation (2017 au lieu de 200), la cour estime comme le tribunal que la force probatoire de cette attestation n'est pas caractérisée au regard du rapport de l'enquêtrice de l'assurance.
En effet, dans le rapport de la société Oi2T, l'enquêtrice mandatée par l'assurance indique que Mme [Z], avec laquelle elle a eu un entretien, ne se souvenait pas de manière certaine d'avoir vendu une montre Chanel J12 à Mme [L], qu'à l'époque où elle exerçait, avec sa mère, une activité de 'dépôt-vente' concernant des sacs et accessoires Chanel confiés par sa meilleure amie, qui travaillait alors chez Chanel, à l'occasion de ventes privées réservées aux salariés, elle ne vendait jamais par le biais du site 'leboncoin' mais par le biais de sa page Facebook et qu'elle souhaitait 'se rétracter de peur d'éventuelles représailles judiciaires.'
Certes, la mère de Mme [Z] a indiqué à l'enquêtrice que sa fille était 'perdue ces derniers temps' et qu'elle avait bien vendu une montre Chanel à Mme [L], mais celle-ci mentionne elle aussi la date de 2013 et ne précise pas dans quelles circonstances elle a été informée de la vente.
Or, comme l'a relevé le tribunal, les consorts [L] ne produisent en réponse, ni extrait du site du 'leboncoin' ou d'un autre site de vente attestant du contact entre Mme [L] et Mme [Z], ni la preuve d'un paiement, alors même qu'il apparaît que le 16 mars 2016, elle n'avait pas encore été remboursée de son paiement de la somme investie dans la vente annulée, le remboursement étant intervenu le 18 mars 2016.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a exactement retenu que les consorts [L], ne rapportant pas la preuve qu'ils étaient propriétaires d'une montre Chanel J12 au moment du vol, devaient être déboutés de leur demande d'indemnisation à ce titre.
B) Sur la montre Rado homme
Il s'agit du poste n°6 de l'état estimatif des biens dérobés, dont le prix d'achat a été déclaré à hauteur de 1.015 euros par les consorts [L].
Pour démontrer qu'ils étaient propriétaires de cette montre, les consorts [L] ont produit devant le tribunal la réédition, en date du 18 novembre 2016, d'un ticket de caisse d'un magasin situé à Barcelone pour l'achat d'une 'whatch Integral' le 14 juillet 2016, pour un montant de 1.015 euros.
Comme l'a relevé le tribunal, ce ticket de caisse ne comporte aucune mention relative à l'acquéreur de la vente et les deux photos représentant Mme [U] à Barcelone en compagnie d'une amie, les 10 et 16 juillet 2016, ne démontrent pas que Mme [U] a bien acheté la montre et qu'elle en était propriétaire lors du vol.
Les consorts [L] ne peuvent donc être suivis lorsqu'ils affirment rapporter la preuve qu'ils étaient les propriétaires de cette montre, qui aurait été achetée pour fêter l'anniversaire de M. [L] (né un 14 juillet), alors même qu'ils ne produisent, étonnamment s'agissant d'un tel évènement, aucune photographie corroborant cette affirmation.
En l'absence d'élément nouveau de nature à modifier l'exacte appréciation ainsi faite par le tribunal des faits, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [L] de leur demande d'indemnisation au titre de cette montre.
C) Sur le sac de marque Celine
Il s'agit du poste n°9 de l'état estimatif des biens dérobés, dont le prix d'achat a été déclaré à hauteur de 2.450 euros euros par les consorts [L].
Le tribunal a relevé qu'aucune pièce n'était versée aux débats justifiant de ce que les consorts [L] étaient propriétaires d'un sac de marque Celine et qu'ils prétendaient en vain que la MAIF était en possession du ticket de la boutique Celine qu'ils lui ont transmis sans en garder une copie.
Il en est de même devant la cour, qui ne peut suivre les consorts [L] lorsqu'ils soutiennent que cette preuve résulte de la mention manuscrite apposée sur la lettre réclamant les justificatifs, notamment dudit sac, en ces termes : 'pièces déposées en agence le 8/11/ 2016'.
En effet, en l'absence d'information sur le détail des pièces reçues, cette mention, vague ne peut avoir de caractère probant relativement au sac de marque Celine, dès lors que la MAIF en conteste la teneur, d'autant plus que la MAIF n'est pas utilement contredite lorsqu'elle fait observer que les consorts [L] pouvaient demander, eu égard au prix du sac, un duplicata de la facture au magasin Celine.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a, en l'absence de tout élément justificatif, alors que la MAIF a dans ses courriers toujours réclamé ce justificatif, débouté les consorts [L] de leur demande d'indemnisation au titre de ce sac.
D) Sur les deux téléphones de marque I-phone
Il s'agit des postes n°6 et 7 de l'état estimatif des biens dérobés, dont le prix d'achat n'a alors pas été déclaré par les consorts [L].
Le tribunal a relevé qu'aucun justificatif n'était produit aux débats pour démontrer la propriété d'un l'I-phone 5 32 G, et qu'en revanche était produite une facture de réparation au nom de [P] [U] d'un I-phone 5 16G en date du 25 novembre 2014.
Faute de produire en cause d'appel la preuve de la propriété de l'I-phone 5 32 G, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté ce poste de préjudice.
Pour refuser l'indemnisation du téléphone I-phone 5 16 G, la MAIF prétend de nouveau que les consorts [L] ne démontrent pas que le téléphone a été bloqué après le sinistre.
Cependant, comme l'a exactement jugé le tribunal, elle ajoute ainsi à la garantie une condition, alors que le contrat n'exige pas de rapporter la preuve qu'un téléphone volé ait été 'bloqué' après le vol pour donner droit à l'indemnisation de ce vol.
Elle doit ainsi indemniser les consorts [L] du vol du téléphone de marque I-phone 5 16 G.
Les consorts [L] n'étant pas contredits par la MAIF lorsqu'ils évaluent sa valeur à la somme de 139 euros, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la MAIF à les indemniser à hauteur de cette somme.
E) Sur le sac de marque Chanel 'modèle classique'
Il s'agit du poste n°4 de l'état estimatif des biens dérobés, dont le prix d'achat a été déclaré à hauteur de 4.750 euros par les consorts [L].
Au titre de ce sac, les consorts [L] sollicitent désormais la somme de 3.619 euros.
La MAIF s'y oppose en exposant que lorsque'ils ont déclaré le sinistre, ils ont mentionné dans l'état estimatif des biens dérobés 'un sac Chanel modèle classique' d'un montant de 4.750 euros et qu'ils produisent à titre de justificatif pour ce sac une facture du 5 mars 2011 pour un sac Chanel 'modèle mademoiselle' d'un montant de 2.000 euros émis par la boutique Catherine B. Vintage Chanel et Hermès.
Comme l'a jugé le tribunal, la facture du 5 mars 2011 ne peut constituer un justificatif pour le sac 'classique' déclaré volé parce qu'elle vise un modèle 'mademoiselle'.
L'extrait du site internet 'instantluxe.com', consacré à 'La cote du Luxe' fixant pour un sac de marque Chanel aux coins et anses 'légèrement usés' le prix à 4.750 euros vise un modèle 'classique' et non un modèle 'mademoiselle'. Il ne permet cependant pas de démontrer qu'ils étaient propriétaires d'un sac Chanel modèle 'classique' d'une valeur de 4.750 euros.
Cependant, il résulte des courriers de la MAIF et notamment de celui du 17 novembre 2016 qu'elle a accepté d'indemniser le vol du sac de marque Chanel à hauteur de 2.000 euros.
La MAIF se référant au courrier du 17 novembre 2016 pour faire son offre d'indemnisation formulée à titre subsidiaire, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit qu'elle indemnisera les consorts [L] au titre de la garantie pour vol à hauteur de 2.000 euros pour le vol de ce sac.
Au final, la MAIF ne conteste pas l'indemnisation réclamée d'un sac Vuiton ALAMA pour un montant de 1.370 euros, d'un stylo Mont Blanc pour un montant de 570 euros, d'une bague Maison du diamant pour un montant de 819 euros, d'une bague Dior Mademoiselle 'oui' d'une valeur de 450 euros, de boucles d'oreille Chanel d'une valeur de 150 euros, d'un collier Hermès d'une valeur de 100 euros, soit 3.459 euros.
Elle fait observer en revanche qu'elle n'a pas accepté dans son courrier du 17 novembre 2016 l'indemnisation de la montre Hermès estimée à hauteur de 1.500 euros, cette indemnisation étant conditionnée à la production d'un additif au dépôt de plainte portant déclaration du vol de cette montre aux services de police.
Or, comme le font valoir les consorts [L], ce bijou figure bien dans l'additif au dépôt de plainte portant déclaration du vol.
L'estimation à hauteur de1.500 euros acceptée par la MAIF au regard de l'attestation de polissage réalisée le 03 février 2016 par le bijoutier FARAULT doit ainsi être retenue.
S'y ajoute l'estimation acceptée du sac CHANEL modèle classique, à hauteur de 2.000 euros, outre la somme de 139 euros allouée en indemnisation du vol du téléphone de marque I-phone 5 16 G, total dont il convient de déduire la franchise contractuelle (125 euros).
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a condamné la MAIF à payer aux consorts [L] la somme de 6.973 euros (4.959+139 + 2.000 -125), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2016, lendemain de la date de la lettre de mise en demeure que la MAIF ne conteste pas avoir reçue.
L'examen du moyen relatif à l'application de la règle proportionnelle d'indemnité en cas d'insuffisance de garantie du patrimoine mobilier de l'assuré, soutenu à titre très subsidiaire en cas de condamnation au paiement de l'indemnité chiffrée à hauteur de 15.717 euros par les consorts [L], est dès lors sans objet.
4) Sur la demande de dommages et intérêts
Il est établi que la MAIF qui devait au moins pour partie sa garantie a tardé à indemniser les consorts [L] de leur sinistre.
Néanmoins, comme l'a jugé le tribunal, et nonobstant la production d'un certificat médical en date du 16 mars 2017 concernant l'état anxio-dépressif présenté par Mme [U], en réaction au cambriolage de l'appartement et de ses conséquences financières, les consorts [L] ne démontrent pas avoir subi du fait du retard du paiement, un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les intérêts dont la condamnation principale a été assortie.
S'ils reprochent à la MAIF d'avoir mis en cause leur bonne foi et d'avoir retardé le paiement en sollicitant des justificatifs supplémentaires, il convient de tenir compte du fait qu'ils ont demandé l'indemnisation d'objets alors qu'ils ne rapportaient pas la preuve qu'ils en étaient bien les propriétaires, de sorte que l'attitude suspicieuse de la MAIF ne peut être qualifiée de fautive.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a estimé à bon droit que les consorts [L] ne rapportaient pas la preuve d'un préjudice non encore indemnisé et les a en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
5) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l'issue du litige, le jugement est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles et chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel.
Pour des motifs d'équité, il ne sera pas fait application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties qui seront ainsi déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare les consorts [L] recevables en leur appel incident ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant ;
Déboute la MAIF de sa demande tendant à opposer l'exception d'inexécution et de celle, subséquente de restitution de la somme de 708,48 euros réglée au titre des frais d'expertise et d'enquête réglés pour le sinistre subi par les consorts [L] ;
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE