Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 41
N° RG 24/00114
N° Portalis DBVL-V-B7I-UMXM
M. [Y] [C]
C/
Me [L] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 27 MAI 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Avril 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 27 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
ET :
Maître Olivier FOUCHER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Me Charlotte ANTOINE, avocat au barreau de RENNES, substituant Me Olivier FOUCHER, avocat au barreau de NANTES
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Début 2022, M.'[Y] [C] a saisi Me Olivier Foucher, avocat au barreau de Nantes de la défense de ses intérêts, d'une part, dans le cadre d'une procédure pendante devant le juge aux affaires familiales et, d'autre part, afin de l'assister dans le cadre de la liquidation de ses droits patrimoniaux suite à la vente d'un bien immobilier en indivision avec son ancienne compagne.
Deux conventions d'honoraires, l'une au forfait (affaire familiale), l'autre au temps passé (indivision) ont été préparées par l'avocat et signées par le client.
L'avocat a adressé à son client trois factures, deux dans le dossier d'affaires familiales les 27'avril et 22 juin 2022 (2'828,20 euros) et une dans le dossier d'indivision le 27 avril 2022 (960'euros) que le client a intégralement payées.
Après plusieurs échanges au cours desquels M. [C] a reproché à l'avocat son inaction, ce dernier s'est dessaisi le 5 décembre 2022.
Par lettre déposée à l'ordre le 13 mars 2023, M. [C] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes d'une demande de restitution des honoraires perçus par Me [R].
Ce dernier n'a pas donné suite aux demandes d'observation de son bâtonnier.
Le bâtonnier a prorogé le délai d'instruction par ordonnance du 12 juillet 2023.
Par décision du 10 novembre 2023 notifiée le 13 novembre suivant, rendue au visa des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier a :
- taxé les honoraires de Me [R] à la somme de 775,20 euros TTC,
- constaté que M. [C] a réglé la somme de 1'028,20 euros,
- condamné Me [R] à rembourser à M. [C] la somme de 240 euros,
- et débouté M. [C] du surplus de ses demandes.
Le bâtonnier n'a statué que sur la seule facture de 1'028,20 euros que M. [C] justifiait avoir payée.
M.'[C] a formé un recours contre cette décision par déclaration postée le 12 décembre 2023 et complétée par courrier du 12 février 2014, par laquelle il sollicite de :
- condamner Me [R] au remboursement intégral des honoraires qu'il a perçus, soit la somme totale de 3'788,20 euros
- condamner Me [R] à lui verser des indemnités au titre de ses préjudices financier et moral,
- d'ordonner une expertise du temps réellement consacré par Me [R] pour le litige devant le juge aux affaires familiales.
Il fait valoir le fait que Me [R] n'a pas accompli ses missions, puisqu'il n'a entamé aucune démarche auprès du notaire permettant de faire débloquer l'argent issu de la vente du bien en indivision, qu'il n'a pas défendu ses intérêts devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, lequel a rendu jugement très inéquitable, et qu'il a abandonné sa mission avant une audience devant le tribunal correctionnel.
Il conteste la décision du bâtonnier, lequel n'a pas condamné Me [R] au remboursement complet des honoraires perçus malgré le fait que celui-ci n'ait produit aucun document pour sa défense. Il ajoute que la convention est caduque, n'étant pas datée ni signée par Me [R]. Il affirme ne pas avoir eu droit à plus de deux rendez-vous avec Me [R], chacun n'ayant pas dépassé la demi-heure.
Il invoque tant des difficultés financières grave qu'une santé fragile résultant pour partie de la situation, étant en arrêt de travail et suivi pour un état dépressif et vivant dans l'anxiété d'une expulsion en raison de son impossibilité de s'acquitter de ses loyers.
Me [L] [R] forme un appel incident et sollicite que ses honoraires soient fixés dans le dossier d'affaires familiales à la somme de 2'828,20 euros TTC et dans le dossier d'indivision à celle de 600 euros TTC (trop perçu de 360 euros TTC).
Il précise que s'agissant du contentieux affaires familiales, la mission a été conduite à son terme (jugement du juge aux affaires familiales en date du 26 juillet 2022) et les honoraires intégralement payés de sorte que de ce chef, l'ordonnance doit être réformée.
Sur le volet indivision, il fait état de deux heures de travail à 250 euros HT, eu égard à son expérience (27 années de barreau) et admet un trop perçu de 360 euros TTC.
SUR CE':
Le recours de M. [C], effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27'novembre 1991, est recevable.
Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de leur intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président (ou son délégué) n'ont pas le pouvoir de connaître de la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. Il s'ensuit que M. [C] ne peut utilement, dans le cadre de la présente instance, invoquer des manquements, fautes ou erreurs de son conseil pour prétendre à une minoration des honoraires, en l'occurrence soutenir que Me'[R] l'a mal défendu et que le résultat obtenu est catastrophique.
Sur le dossier affaires familiales':
Dans ce dossier, les parties ont signé le 2 mai 2022 une convention d'honoraires au forfait prévoyant au regard de la nature de l'affaire un honoraire de 2 000 euros HT auquel s'ajoutent des frais suivant un barème fixé à l'article 2.
Il est constant que la mission de l'avocat a été, dans ce dossier, conduite à son terme et que la convention, qui fait la loi des parties, doit recevoir application.
Aucune facture définitive n'a été émise par l'avocat dans ce dossier, seules deux factures provisionnelles, honorées par le client, ayant été établie':
- la première (22-04-24) fait état de 1 500 euros HT de provision sur honoraires soit 1 800 euros TTC,
- et la seconde (22-06-05) de 500 euros HT de provision sur honoraires et de 346 euros HT de frais (ouverture et archivage 90 euros HT, frais de secrétariat': 200 euros HT, forfait internet et téléphone': 30 euros HT, frais de correspondance': 26 euros) soit 1 015,20 euros , somme à laquelle a été ajoutée 13 euros de droit de plaidoirie, au total 1 028,20 euros TTC.
La somme de 2 000 euros HT (2 400 euros TTC) d'honoraires est conforme à la convention et ne peut qu'être validée.
Les frais d'ouverture de dossier et d'archivage (90 euros HT), de secrétariat (200 euros HT) et de forfait internet et téléphone (30 euros HT) sont conformes à la convention et doivent également être retenus (320 euros HT soit 384 euros TTC).
En revanche, il n'est pas justifié des frais de correspondance lesquels seront écartées.
Par ailleurs et comme l'a rappelé le bâtonnier, le droit de plaidoirie est inclus dans les dépens (article 695 7° du code de procédure civile) et échappe à la compétence du juge de l'honoraire au profit du secrétaire de la juridiction.
Pour le dossier affaires familiales, les frais et honoraires de Me [R] seront donc arrêtés à la somme de 2'784 euros TTC.
Sur le dossier liquidation indivision':
Dans ce dossier les parties ont conclu le 2 mai 2022 d'une convention d'honoraires au temps passé sur la base de 250 euros HT/heure, outre un honoraire complémentaire et au forfait pour certaines prestations (expertise, audience de renvoi,...) et frais suivant barème.
Cette convention stipule qu'en cas d'interruption de la mission, l'avocat sera rémunéré au temps passé sur la base de 250 euros HT/heure outre les frais sans que la facture puisse excéder le forfait (').
En l'espèce, il est constant que cette mission n'a pas été conduite à son terme. Il s'ensuit que la stipulation précitée doit être appliquée.
Me [R] n'a pas établi dans ce dossier de facture définitive. En revanche, le client a versé, conformément à une facture provisionnelle du 27 avril 2022 une «'provision sur honoraires'» d'un montant de 960 euros TTC.
L'avocat expose avoir travaillé deux heures dans cette affaire correspondant à un rendez-vous et à une étude des pièces.
Si le rendez-vous n'est pas contesté, aucune des pièces prétendument examinée n'est produite.
Les honoraires de Me [R] dans ce dossier seront limités à une heure de travail (le rendez-vous) soit 300 euros TTC.
M. [C] ayant versé une somme de 3'788, 20 euros TTC et les honoraires dus par ce dernier à Me [R] étant fixé à la somme de (2 784 + 300) 3'084 euros, l'avocat sera condamné à rembourser à son client la somme de 704,20 euros TTC, l'ordonnance du bâtonnier étant infirmée.
Les éventuels dépens seront mis à la charge de Me [R].
PAR CES MOTIFS':
Statuant par ordonnance rendu publiquement et contradictoirement':
Infirmons l'ordonnance rendue le 10 novembre 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes.
Statuant à nouveau':
Fixons ainsi qu'il suit les frais et honoraires dus par M. [Y] [C] à Me [L] [R]':
- dossier affaires familiales': 2 784 euros TTC,
- dossier indivision': 300 euros TTC.
Compte tenu des provisions versées par M. [C] (3'788,20 euros), condamnons Me [L] [R] à restituer à M. [Y] [C] la somme de 704,20 euros.
Condamnons Me [L] [R] aux éventuels dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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