Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00130 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEKS
O R D O N N A N C E N° 2024 - 133
du 22 Février 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [G] [X]
né le 01 Octobre 1976 à [Localité 2] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Christophe RUFFEL, avocat choisi.
Appelant,
et en présence de [R] [P], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [S] [F] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 18 février 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 18 février 2024 de Monsieur X se disant [G] [X], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [G] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 février 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 19 février 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [G] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 20 Février 2024 à 14h24 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [G] [X],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [G] [X] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20 février 2024 à 15h50,
Vu la déclaration d'appel faite le 21 Février 2024, par Maître Christophe RUFFEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [G] [X], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 13h03,
Vu les télécopies adressées le 21 Février 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Février 2024 à 10 H 15,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 10 H 15 a commencé à 11h53
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [R] [P], interprète, Monsieur X se disant [G] [X] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [G] [X] né le 01 Octobre 1976 à [Localité 2] ( MAROC ) de nationalité Marocaine . J'ai la photocopie du passeport ; j'ai perdu le passeport . J'ai une adresse au CCAS ou bien chez mon frère [Adresse 1] à [Localité 3] ; Je suis en france de puis 6 NOVEMBRE 2015 , j'ai fait la demande pour travailler chez mon frère dans la boucherie . Je n'ai pas de titre de séjour . J'ai fait une demande à MDPH ( 79 % ) . Si je sors pas du centre je me suicide au centre je mange du poison et je finis ma vie '
L'avocat, Me Christophe RUFFEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. J'ai simplifié mes écritures par rapport à la première instance . J'ai maintenu deux moyens, l'appréciation de la vulnérabilité par l'administration et un problème de signature de l'arrêté de placement en rétention . Monsieur a été hospitalisé pendant plus jour en septembre 2023 il a des troubles graves de la personnalités devant faire l'objet d'un traitement . J'ai un état de vulnérabilité établi. Les certificats médicaux dit le premier juge dont la préfecture avait connaissance au moment du placement , datent de 2018, c'est erroné. Sur la signature sur l'arrêté de placement en rétention ( Me RUFFEL présente deux documents avec le même signataire, Monsieur [V], mais avec deux signatures différentes ) ; Si ce n'est pas Monsieur [V] qui a signé la procédure est nulle
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. La préfecture avait connaissance des documents produits par monsieur. Les certificats médicaux récents j'en prends acte mais aucun contre indique un placement en rétention . Le Ceseda prévoit que monsieur peut demander la réévaluation de sa vulnérabilité par le centre de soins du centre. Pour la signature de Monsieur [V] c'est bien lui qui a signé .
Me Christophe RUFFEL : le dossier est confié à l'offi , c'est le préfet qui prend la décision sur la base des éléments médicaux . Monsieur n'a pas déposé plainte pour les faits de viol au centre car il a honte de ça . Je fais un demande d'aide jurdictionnelle à titre provisoire .
Assisté de [R] [P], interprète, Monsieur X se disant [G] [X] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai fait la demande , je veux travailler à la boucherie de mon frère '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 21 Février 2024, à 13h03, Maître Christophe RUFFEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [G] [X] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 20 Février 2024 notifiée à 14h24, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la contestation de l'arrêté de placement pour absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité de l'intéressé :
Le conseil de l'appelant fait valoir que le préfet connaissait l'état de vulnérabilité puisqu'il a refusé son admission au séjour en qualité d'étranger malade par décision du 2 août 2022 jointe au dossier. Il produit en outre deux certificats médicaux récents sur les traitements en cours.
L'article L. 741-4 dispose : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention».
Le contrôle du juge des libertés et de la détention porte sur la réalité de l'appréciation de la situation de vulnérabilité par l'administration.Par ailleurs, rien n`interdit de placer en rétention administrative une personne présentant une maladie ou un handicap ou toute autre vulnérabilité. Mais le préfet doit prendre en considération cet état dans sa décision pour éventuellement déterminer les conditions de sa rétention administrative.
Lors de son audition le 18 février 2024, l'intéressé a déclaré sur ses problèmes de santé : 'Juste psy, j'ai passé quatre mois en psychiatrie'. Il a déclaré également que s'il était placé en centre de rétention, il boirait du poison pour se suicider et que si on veut le renvoyer, il faut lui prendre un billet maintenant.
La décision de placement en rétention en date du 18 février 2024 indique qu'il 'ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait au placement en rétention puisqu`il est majeur, qu'il ne se déclare ni malade ni handicapé, ni souffrant de troubles mentaux, même s'il déclare avoir des problèmes 'psy' et avoir passé quatre mois en psychiatrie, sans plus de précisions, ni victime de tortures, viols ou autres formes graves de violence psychologique, ou sexuelle'.
Cette motivation est contradictoire puisqu'il est indiqué que l'intéressé déclare ne pas souffrir de troubles mentaux, alors qu'elle mentionne également qu'il a indiqué des problèmes 'psy' et avoir passé quatre mois en psychiatrie.
Compte tenu de la motivation contradictoire de l'arrêté de placement en rétention concernant sa vulnérabilité, il convient de considérer que l'autorité préfectorale n'a pas pris en compte son état de vulnérabilité.
Il convient dès lors d'infirmer la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur X se disant [G] [X],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Accorde l'aide juridictionnelle à titre provisoire à Monsieur X se disant [G] [X] ayant pour avocat Me Christophe RUFFEL ;
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Février 2024 à 18h15
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment