Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 25 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02660 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOYF
AFFAIRE :
[U] [F]
[M] [J] ...
C/
Société [33] ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-140
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [M] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
APPELANTS - non comparants, non représentés
****************
Société [33]
Service Surendettement
[Adresse 23]
[Adresse 23]
POLE EMPLOI [Localité 28]
Direction de la Production - Rég IDF
Service Contentieux
[Adresse 9]
[Adresse 9]
S.A. [22]
Représenté par [30]
Pôle Surendettement
[Adresse 16]
[Adresse 16]
S.A.[17]T CHEZ [26]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Monsieur [T] - [N]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Madame [T] - [N]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Monsieur [L] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
TRESORERIE [Localité 21] COLLECTIVITES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Société [20]
Représenté par [32]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
SIP [Localité 21]-[Localité 34] EST
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Société [27]
[Localité 14]
S.A. [18]
Représenté par [32]
Service surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 5]
S.A. [24]
Service surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
TRESORERIE [Localité 34] CENTRE HOSP
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Société [31]
Service Surendettement
[Localité 8]
Société [19]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Société [25]
Représentée par [30]
Pôle surendettement
[Adresse 16]
[Adresse 16]
TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Société IN'IL - TOUR ARIANE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
représentée par Me Camille CHEVALIER, plaidant/postulant, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, substituant Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Octobre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 mai 2019, M. [F] et Mme [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 35], ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 24 juillet 2019.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers sa décision du 1er octobre 2019 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la société [29], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 1er février 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- constaté le désintérêt de M. [F] et Mme [J] pour la procédure de surendettement les concernant,
- prononcé l'extinction de la procédure.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 1er avril 2021, M. [F] et Mme [J] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées présentées le 3 février 2021 et qui n'ont pas été retirées par leurs destinataires.
Après un renvoi ordonné à la demande de Mme [J], toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 21 octobre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 16 mai 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [F], dont le courrier de convocation a été retourné portant la mention 'pli avisé non réclamé' et Mme [J], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaissent pas ni personne pour eux.
La société [29] est représentée par son conseil qui demande qu'un arrêt de confirmation soit rendu et remet un décompte de sa créance.
Dans ces conditions, la cour relève d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel en raison de son caractère tardif.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article R. 713-7 du code de la consommation, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l'article 937 de ce même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
Par ailleurs, aux termes de 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
En l'espèce, Mme [J] s'est présentée à l'audience du 13 mai 2022 mais uniquement pour demander le report de l'examen de l'affaire faisant valoir que M. [F] était hospitalisé et qu'elle n'avait pas eu le temps de réunir les pièces justificatives de leur situation. Elle n'a formulé aucune autre demande.
Avisée de la date de l'audience de renvoi oralement et par la lettre de convocation dont elle a signé l'avis de réception, elle n'a pas comparu.
M. [F] n'a comparu ni personne pour lui à aucune des audiences bien que régulièrement convoqué à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, dernière adresse connue. La procédure est régulière à son égard également.
La société [29] a demandé qu'un arrêt soit rendu au fond par la cour.
L'article 125 du code de procédure civile fait obligation au juge de relever les fins de non-recevoir d'ordre public notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
En vertu de l'article R. 713-7 du code de la consommation, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel des jugements rendus en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile et le délai d'appel est de quinze jours.
Aux termes de l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Larticle R. 713-11 du code de la consommation prévoit que lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.
En l'espèce, M. [F] et Mme [J] n'ont pas accusé réception des courriers recommandés de notification du jugement dont appel qui leur ont été présentés le 3 février 2021.
Pour l'un comme pour l'autre, le délai d'appel expirait donc le jeudi 18 février 2021 à minuit.
Or, leur déclaration d'appel a été adressée à la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 1er avril 2021.
En conséquence, leur appel sera dit irrecevable.
Succombant à l'instance, les appelants seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [U] [F] et Mme [M] [J] à l'encontre du jugement rendu le 1er février 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise,
Condamne M. [U] [F] et Mme [M] [J] in solidum aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement du [Localité 35], et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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