Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 OCTOBRE 2025
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 24/12202 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2L47
N° de Minute : 25/00744
Monsieur [Z] [N] , entreprise individuelle exerçant sous le nom commercial LA FRINGALE CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Liliana BAKAYOKO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2001
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DÉFENDEUR A L’OPPOSITION
C/
La SCI MSCK représentée par son gérant M. [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Akil HOUSSAIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 92
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 15 Septembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 21 août 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a fait injonction à la SCI MSCK de payer à M. [Z] (entrepreneur individuel - La Fringale construction TP) la somme de 41 573 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024 outre 281,80 euros pour frais accessoires ainsi que les dépens.
Par courrier reçu au greffe le 16 octobre 2024, la SCI MSCK a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 13 septembre 2025, la SCI MSCK demande au juge de la mise en état de :
- constater que M. [Z] [N] n’a pas respecté ses obligations procédurales de constituer avocat dans les 15 jours à compter de la notification de l’avis du greffe d’avoir à constituer avocat qui cumulé avec le défaut de notification par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur d’avoir à ;
- prononcer l’extinction de l’instance et dire l’ordonnance d’injonction de payer du 21 août 2024 non avenue ;
- renvoyer M. [Z] à se pourvoir par voie d’assignation s’il le souhaite ;
- condamner M. [Z] [N] au paiement d’une somme de 1 500 euros à la SCI MSCK ainsi qu’aux dépens, étant précisé qu’il gardera à sa charge ses propres dépens, notamment ceux de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
*
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 12 septembre 2025, M. [Z] demande au juge de la mise en état de :
- débouter la SCI MSCK de l’ensemble de ses demandes ;
- constater que les diligences légales ont été accomplies par M. [Z] dans les délais impartis, malgré les erreurs du greffe constituant un empêchement légitime ;
- dire et juger que la constitution de l’avocat de M. [Z] est régulière et que le contradictoire a été respecté ;
- dire et juger qu’il n’y a pas lieu à extinction de l’instance ni à caducité de l’ordonnance d’injonction de payer ;
- condamner la SCI MSCK à verser à [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI MSCK aux dépens.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 15 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article 1418 du code de procédure civile dispose qu’en matière d’opposition à injonction de payer, le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification, l’article 1419 précisant que le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418, ce qui a pour effet de rendre non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, l’avis d’opposition à injonction de payer a été notifié à la « société [Adresse 7] FINGALE CONSTRUCTION TP [Adresse 3] » (soit l’entreprise et l’adresse de M. [Z], de sorte qu’il ne peut sérieusement soutenir qu’il n’a pas compris à qui s’adressait le courrier) par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 23 décembre 2024 (le dossier du tribunal contient un avis de réception comportant la signature « FKerrouche »).
Ainsi, si M. [Z] soutient légitimement que son conseil a valablement adressé sa constitution à l’adresse de courriel erronée que lui avait communiquée la juridiction de céans dans l’avis d’opposition à injonction de payer (une adresse de courriel du service des hospitalisations sous contrainte), force est de constater que cette constitution n’est intervenue que le 14 janvier 2025, soit hors délai.
Il convient en conséquence, de constater l’extinction de l’instance, l’ordonnance portant injonction de payer devenant non avenue, conformément aux dispositions de l’article 1419 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
M. [Z] (entrepreneur individuel - La Fringale construction TP) sera condamné aux dépens et à payer à la SCI la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATE l’extinction de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 24/12202 ;
DIT que l’ordonnance portant injonction de payer du 21 août 2024 (24/001913) est non avenue ;
CONDAMNE M. [Z] à payer la somme de 800 euros à la SCI MSCK au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] (entrepreneur individuel - La Fringale construction TP) aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE ÉTAT
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