Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[9]
SELARL [10]
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2023
Minute n°73/2023
N° RG 21/01849 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMUE
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 27 Mai 2021
ENTRE
APPELANTE :
[9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Mme [H] [B], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 JANVIER 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 03 JANVIER 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 28 FEVRIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [Y], ouvrier de la société [7] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 11 juillet 2019 à 11 heures 30. Le certificat médical initial joint à la demande était daté du 12 juillet 2019 et faisait état d'une fracture P1 du pouce droit.
La [8], ci après [9], a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels selon décision du 14 octobre 2019.
Après avoir vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [9], la société [7] a, le 23 décembre 2019, saisi le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans d'une demande tendant à voir dire que la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [Y] lui soit déclarée inopposable.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement du 25 mai 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré inopposable à la société [7] 3 la décision de la [9] de prise en charge de la législation professionnelle de l'accident du travail du 11 juillet 2019 de M. [Y],
- condamné la [9] aux dépens.
Selon déclaration du 4 juin 2021, reçues au greffe le 10 juin 2021, la [9] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 janvier 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 6 octobre 2022, la [9] a indiqué à la Cour se désister de l'instance compte tenu de l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation relativement aux réserves motivées.
Par courrier du 12 octobre 2022, le conseil de la société [7] a précisé ne pas s'opposer à la demande désistement de son adversaire.
SUR CE :
Aux termes des articles 400 et suivants du Code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il y a lieu de constater, au vu des courriers échangés par les parties, que le désistement de la [9] ne contient aucune réserve, et au surplus, a été accepté par la société [7] 3 sans qu'ait été formulé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement de la [9] produit ainsi son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la Cour.
En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, la [9] supportera les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS:
Constate le désistement d'appel de la [8] ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Laisse les dépens à la charge de la [8].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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