Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE
Chambre étrangers / HO
RG N° : N° RG 24/00109 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DUYB
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2024
AU FOND
Par devant Nous, Pascale BERTO, vice-présidente placée affectée à la cour d'appel en qualité de conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Mme Lucile POMMIER, greffière.
Vu la procédure concernant :
LE PREFET DE REGION GUADELOUPE
qui a ordonné le placement en rétention, régulièrement convoqué, non représenté,
à l'égard de :
[B] [Z]
né le 11 mars 1999 à [Localité 3] (HAITI)
actuellement [Adresse 2]
[Localité 1]
de nationalité haïtienne
Régulièrement convoqué, comparant
Assisté de Me Anna CIBIEL, avocat au barreau de Guadeloupe
Assisté de [G] [S] [N] , interprète en langue créole, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Basse-Terre,
Vu l'arrêté de M le Préfet de la Région Guadeloupe du 01 février 2024 notifié le 01 février 2024 à 18h45 prononçant l'obligation de quitter le territoire français à [B] [Z] ;
Vu la décision en date du 01 février 2024 notifiée le 01 février 2024 à 18h45 par laquelle M le Préfet de la Région Guadeloupe a placé l'intéressé en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 03 février 2024, notifiée le 03 février 2024 à 12h42 et déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention recevable, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement, rejetant les moyens de nullité, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de [B] [Z] régulière et ordonnant la prolongation du maintien de [B] [Z] ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [B] [Z] le 03 février 2024 reçu au greffe de la cour à 18h21 ;
Vu le mémoire en défense de M le Préfet de la Région Guadeloupe du 05 février 2024 reçu au greffe de la cour à 08h31 tendant à la confirmation de l'ordonnance querellée ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience du 05 février 2024 à 09h30,
En présence de [B] [Z], entendu en ses explications, assisté de Mme [G] [S] [N], interprète en langue créole, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Basse-Terre,
En l'absence de M. Le Préfet de la région Guadeloupe, pourtant régulièrement convoqué, qui a adressé un avis écrit,
En présence de Me Anna CIBIEL entendue en sa plaidoirie,
[B] [Z] ayant eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la forme
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance entreprise.
En application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens de nullité tirés des irrégularités prétendues de la procédure préalable à la rétention administrative sont des exceptions de procédure qui doivent être soulevées in limine litis à peine d'irrecevabilité.
II. Sur la procédure
En ce qui concerne l'interprétariat :
Sur la prestation de serment
L'article L141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
L'article L141-3 précise que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il est soutenu ici que l'absence d'assermentation ou de prestation de serment pour l'interprète sollicitée rend la procédure irrégulière.
Cependant, il n'est pas excipé d'un fondement légal à cette exigence, s'agissant d'un interprétariat en présentiel comme en l'espèce.
Et en toute hypothèse, en vertu de l'article L743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Et au cas d'espèce, aucun grief n'est soulevé ou établi.
Dès lors, le moyen ne peut prospérer.
Sur l'impartialité,
S'il est constant que la notification des droits en rétention par un policier peut difficilement être considérée comme impartiale, il apparaît, que la notification des droits a été effectuée par [O] [I], assurant l'interprète en langue créole haïtien, après avoir prêté serment le 01 février 2024 " d'apporter son concours en son honneur et conscience dans l'interprétariat et la traduction des actes de procédures " et qu'un formulaire en langue créole haïtien a été remis à [B] [Z], celui-ci a déclaré savoir lire et écrire le créole haïtien devant la cour. La procédure est donc régulière au regard des articles susvisés.
Sur les diligences
En l'espèce, le Préfet justifie d'avoir effectué les diligences en vue de l'éloignement de [B] [Z], à la suite desquelles un vol est prévu le 19 février 2024 à destination de [Localité 4].
Sur la saisine de l'OFPRA
L'article L754-5 du CESEDA dispose que 'A l'exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l'article L. 542-2, la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué.'
En l'espèce, la cour observe qu'il ressort du dossier que l'intéressé a formé une demande d' asile le 02 février 2024, sans que rien ne permette dans le dossier de s'assurer que l' OFPRA a été informé de cette demande. Il est donc porté une atteinte à l'exercice de ses droits.
De plus, après examen des éléments du dossier, aucun arrêté de maintien de rétention administrative n'est produit conformément aux dispositions de l'article L.754-3 du même code.
De sorte que la procédure est irrégulière. L'ordonnance déférée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après débats en audience publique,
DECLARE l'appel de [B] [Z] recevable,
INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
DECLARE, la procédure diligentée à l'encontre de [B] [Z] irrégulière.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à M le Procureur Général,
Fait au palais de justice de Basse-Terre le 05 février 2024 à 12 heures.
La greffière, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment