Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/215
Rôle N° RG 19/15131
N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6FB
[J] [H]
C/
[W] [R]
[O] [A] épouse [R]
[I] [M]
[Y] [P] épouse [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe CAMPOLO
Me Serge DREVET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 16 Août 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/09276.
APPELANT
Monsieur [J] [H]
demeurant [Adresse 2]
représenté et plaidant par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [W] [R]
né le 30 Mars 1951 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté et plaidant par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [O] [A] épouse [R]
née le 22 Avril 1950 à [Localité 11]),
demeurant [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [I] [M]
né le 04 Janvier 1948 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représenté et plaidant par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [Y] [P] épouse [M]
née le 03 Décembre 1949 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représentée et plaidant par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Florence TANGUY, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Marjolaine MAUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [I] [M] et son épouse Mme [Y] [P] d'une part, et M. [W] [R] et son épouse Mme [O] [A] épouse [R] d'autre part, sont chacun propriétaires d'un terrain bâti, situé [Adresse 7], cadastré Section B n°[Cadastre 4] pour M. et Mme [R] et n°825 pour M. et Mme [M], et entre lesquels se situe l'immeuble appartenant à M. [J] [H], cadastré n°[Cadastre 5]. Ces trois tènements sont desservis par un chemin de terre privé, dénommé [Adresse 7], qui chemine en partie Ouest des propriétés, respectivement sur le fonds [R], puis le fonds [H], et enfin le fonds [M], et qui est encadré par des clôtures à l'Est, installées sur les fonds, et par un ruisseau à l'Ouest.
Se plaignant de divers dommages causés par les travaux réalisés par M. [H], M. et Mme [R] et M et Mme [M] ont obtenu la désignation de M. [W] [N] en qualité d'expert par ordonnance du juge des référés du 14 décembre 2011.
L'expert a déposé son rapport le 18 juin 2015.
Le 24 novembre 2015, M. et Mme [R] et M et Mme [M] ont assigné M. [H] devant le tribunal de grande instance de Draguignan en paiement de dommages et intérêts et aux fins de réalisation de travaux.
Par jugement du 16 août 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
-condamné M. [J] [H] à payer à M. [W] [R], Mme [O] [R], M. [I] [M] et Mme [Y] [P] épouse [M], pris ensemble, la somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation du préjudice subi du fait des travaux qu'il a entrepris et des écoulements de sa fosse septique ;
-débouté M. [W] [R], Mme [O] [R], M. [I] [M] et Mme [Y] [P] épouse [M] de leur demande de dommages et intérêts pour production d'un faux courrier électronique ;
-débouté M. [J] [H] de ses demandes reconventionnelles ;
-ordonne l'exécution provisoire ;
-condamné M. [J] [H] aux dépens de l'instance ;
-condamné M. [J] [H] à verser à M. [W] [R], Mme [O] [R], M. [I] [M] et Mme [Y] [P] épouse [M], pris ensemble, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 septembre 2019.
Par conclusions remises au greffe le 1er mars 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, il demande à la cour :
-vu les articles 544 et 1382 du code civil dans sa version applicable à l'époque,
-vu les articles 515, 696 et 700 du code de procédure civile,
-à titre principal,
-d'infirmer le jugement du 16 août 2019 en ce qu'il :
*condamne M. [J] [H] à payer à M. [W] [R], Mme [O] [R], M. [I] [M] et Mme [Y] [P] épouse [M], pris ensemble, la somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation du préjudice subi du fait des travaux qu'il a entrepris et des écoulements de sa fosse septique,
*déboute M. [J] [H] de ses demandes reconventionnelles,
*condamne M. [J] [H] aux dépens de l'instance,
*condamne M. [J] [H] à verser à M. [W] [R], Mme [O] [R], M. [I] [M] et Mme [Y] [P] épouse [M], pris ensemble, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-statuant à nouveau,
-de débouter les consorts [M]-[R] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
-reconventionnellement,
-de condamner solidairement les époux [M] et les époux [R] à verser à M. [H] la somme de :
*240 000 euros à titre de préjudice de moins-value,
*4 450,15 euros au titre des charges immobilières complémentaires,
-d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1152 du code civil,
-de condamner solidairement les époux [M] et les époux [R] à payer à M. [H] la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 26 avril 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [W] [R], Mme [O] [A] épouse [R], M. [I] [M] et Mme [Y] [P] épouse [M] demandent à la cour :
-vu les dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 9, 12, 696 et 700 du code de procédure civile,
-vu les dispositions des articles 544 et 1382 du code civil dans sa version applicable en 2015,
-de débouter M. [J] [H] de l'intégralité de ses demandes,
-de confirmer le jugement du 16 août 2019 prononcé par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a jugé ce qui suit :
*déboute M. [J] [H] de ses demandes reconventionnelles,
*condamne M. [J] [H] aux dépens de l'instance,
*condamne M. [J] [H] à verser à M. [W] [R], Mme [O] [R], M. [I] [M] et Mme [Y] [P] épouse [M] pris ensemble, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-de réformer le jugement du 16 août 2019 prononcé par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a jugé ce qui suit :
*condamne M. [J] [H] à payer à M. [W] [R], Mme [O] [R], M. [I] [M] et Mme [Y] [P] épouse [M] pris ensemble, la somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation du préjudice subi du fait des travaux qu'il a entrepris et des écoulements de sa fosse septique,
-statuant à nouveau :
-de condamner M. [J] [H] au paiement d'une somme de 15 000 euros à chacun des concluants pour réparer le préjudice de jouissance que chaque concluant a subi du fait des désordres provoqués par M. [H] pendant toutes les années pendant lesquelles il a été propriétaire de son immeuble,
-de condamner M. [J] [H] au paiement d'une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner M. [J] [H] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2022.
Motifs :
Il ressort des constatations de l'expert que le chemin a été détourné de sa position initiale. Alors qu'il longeait les murs de clôture, il est désormais situé plus près du ruisseau avec une double courbe au niveau de la propriété [H] et une cuvette alors que la cote altimétrique moyenne du chemin initial était supérieure à cet endroit. Le talus naturel qui séparait le chemin initial du ruisseau ne constituant plus une barrière naturelle entre eux, un enrochement a été réalisé dans la courbe avec rétrécissement de la berge et diminution de la largeur de l'écoulement du ruisseau dans cette zone, la largeur du ruisseau étant de 3 à 3,8m en amont pour atteindre 2 à 2,5m dans la courbe.
L'expert conclut que la nouvelle configuration des lieux porte atteinte aux fonds [R] et [M] et provoque des dégâts sous forme d'inondation de l'abri compteurs, de dégradation des berges et d'inondation du chemin, en raison de l'abaissement du niveau de la berge du ruisseau, de la réduction du lit du ruisseau par l'enrochement et de l'absence de protection du talus qui constituait une barrière naturelle.
En effet, s'il n'a pas constaté l'intrusion d'eau dans l'abri compteurs, il a observé les traces de remontée d'eau sur les portes de l'abri d'au moins 50 cm, de telles traces ne pouvant être imputées à l'eau provenant du fonds [R].
Il a également noté un phénomène d'érosion de la berge entre 2011 et 2014, notamment sous le chemin. Cette dégradation présente un danger pour le passage de véhicule, le dépôt de gravats dans le lit du ruisseau étant venu aggraver cette situation.
M. [H] conteste être à l'origine de ce dépôt.
L'expert a constaté la présence de gravats constitués de rochers et de dalles de terrasse. S'agissant de 1'origine de ces gravats, l'expert a repris in extenso l'attestation de l'entreprise Les Plombiers du Midi, chargée de la réfection de la terrasse de M. [H] et établie en ces termes : « Il (M. [H]) nous avait donné pour instruction de niveler ses gravats et terres à un endroit fixé par lui, ce que nous avons fait. Mr [H] a loué un camion benne chez la société Kiloutou à [Localité 9] pour faire lui-même des rotations pour vider à cet endroit car nous n'avions pas de camion benne. Nous ignorions totalement que l'emplacement imposé par Mr [H] appartenait en réalité à Mr et Mme [R], ces derniers n'étant pas présents lors de ces travaux ».
Me [S], huissier de justice, a établi le 26 septembre 2011 un procès-verbal de constat duquel il ressort qu'une odeur nauséabonde était perceptible à hauteur de la buse se jetant dans le ruisseau et collectant les eaux de ruissellement et de la piscine. Les intimés attribuent cette nuisance au rejet par cette buse des effluents de la fosse septique de M. [H]. L'expert n'a pu vérifier la cause des mauvaises odeurs mais il a fait savoir que M. [H] lui avait refusé l'accès de sa propriété, lors des réunions du 12 mars 2012, du 12 novembre 2012 puis du 12 mai 2014, pour l'examen de la fosse septique et la réalisation des tests et que ce n'est qu'après l'installation d'une nouvelle filière d'assainissement qu'il a accepté de présenter les stations d'épuration à l'expert.
C'est donc, à juste titre, que le premier juge a attribué les odeurs nauséabondes au rejet des effluents de la fosse septique par la buse et retenu que le comportement de M. [H] avait empêché l'expert de déterminer la cause des odeurs et qu'il incombait à celui-ci de supporter les conséquences de son refus d'investigations.
Enfin, l'expert a conclu que le mur de parpaings occultant la piscine de M. [H] avait une hauteur supérieure à celle autorisée par le PLU, les mesures faites par Me [U], huissier de justice, à la demande de M. [H] ayant été faites dans la partie remblayée et non au niveau du terrain d'origine.
Il précise que, même en se référant au PLU modifié en 2013 portant la hauteur maximale autorisée à 1m80, la hauteur du mur reste supérieure à 1m80.
Les intimés indiquent que les travaux préconisés par l'expert ont été réalisés par les nouveaux propriétaires du fonds cadastré Section B n°[Cadastre 5] mais ils maintiennent leur demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait des travaux réalisés par M. [H], en faisant appel incident quant au montant de la condamnation à cet égard.
C'est par une exacte appréciation que le premier juge leur a alloué la somme de 3 000 euros en considérant qu'ils ont été victimes de mauvaises odeurs et d'inondations du chemin et de l'abri compteurs de 2011 à fin 2016. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
M. [H] forme une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et fait valoir que les intimés, par leur harcèlement, ont empêché la vente du bien au prix convenu dans la promesse de vente signée le 24 juin 2015 avec M. [Z], ce qui l'a contraint à exposer des charges immobilières jusqu'à la vente intervenue le 25 mai 2016 à un prix inférieur.
Il ne rapporte pas la preuve que les intimés, qui n'ont fait que réclamer la remise en état des lieux et l'indemnisation de leurs préjudices réels, aient eu une attitude fautive dans la revendication de leurs droits ni que la non-réalisation de la vente au profit de M. [Z] serait directement liée à un comportement fautif des intimés. Il sera donc débouté de ses demandes.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu'ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [J] [H] à payer à M. [W] [R], Mme [O] [R], M. [M] et Mme [Y] [P] épouse [M], pris ensemble, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [H] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE