Texte intégral
ORDONNANCE N°
N° RG 22/00046 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJKA
[X], [K], [W] [M]
C/
S.E.L.A.R.L. [T] ASSOCIES Prise en la personne de Me [F] [T]
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 11 mai 2022
(Caducité 905-2
ENTRE
Monsieur [X], [K], [W] [M], demeurant Route du Masbaret - 87400 EYBOULEUF / FRANCE
Représenté par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 06 DECEMBRE 2021 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES / FRANCE
ET
S.E.L.A.R.L. [T] ASSOCIES Prise en la personne de Me [F] [T], demeurant 2 Place Winston CHURCHILL - 87011 LIMOGES / FRANCE
INTIMÉE
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Nous Pierre-Louis PUGNET, Président de chambre, assisté de Sophie MAILLANT, Greffière,
Vu l' article 905-2 du code de procédure civile,
Vu l'avis de caducité du 06 mai 2022 à la suite duquel il n'a pas été présenté d'observations,
Par déclaration d'appel du 20 Janvier 2022, Monsieur [X], [K], [W] [M] a relevé appel de la décision visée ci-dessus.
L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai d'un mois à compter de l'avis de fixation, la déclaration d'appel est donc caduque.
PAR CES MOTIFS
STATUANT d'office, par ordonnance rendue par défaut, le Président de chambre,
CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel remise au Greffe de la Cour le 20 Janvier 2022 par Monsieur [X], [K], [W] [M] ;
DIT que les dépens sont à la charge de l'appelant.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
[H] [D]
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