Texte intégral
N° RG 21/00785 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWFD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 16 MAI 2024
sur rectification d'erreur matérielle
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00785
Cour d'appel de Rouen le 28 mars 2024
DEMANDEURS à la rectification :
Monsieur [G] [L]
né le 03 Novembre 1976 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
Madame [B] [L]
née le 10 Juillet 1979 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR à la rectification :
S.A.R.L. GARAGE BAILLY
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
ARRET CONTRADICTOIRE RENDU SANS DEBATS :
publiquement le 16 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Par arrêt du 28 mars 2024, la cour d'appel de rouen a :
Infirmé le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 23 novembre 2020 en ce qu'il a :
- débouté M. [G] [L] et Mme [B] [L] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné in solidum M. [G] [L] et Mme [B] [L] à payer la somme de 1 700 euros à la SARL Garage Bailly au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [G] [L] et Mme [B] [L] au paiement des entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 95,66 euros
Statuant à nouveau :
- dit que la SARL Garage Bailly a manqué son obligation de résultat en n'effectuant pas après le changement du moteur, la vérification de la conformité du véhicule aux dispositions réglementaires en matière de pollution ;
- condamne la SARL Garage Bailly à payer à M. et Mme [L] la somme de 58 euros au titre des frais de la contre-visite du 17 mai 2017 ;
- confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SARL Garage Bailly aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la SARL Garage Bailly à payer à M. et Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel, comprenant les frais de l'expertise confiée à M. [V].
Par courrier du 10 avril 2024, Me [M] [O] a soulevé une erreur matérielle dans le dispositif de l'arrêt du 28 mars 2024 rendu par la chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Rouen, concernant la condamnation aux dépens.
Par courrier du 16 avril 2024, le greffe a invité la partie adverse à présenter ses observations. Le conseil de la SARL Garage Bailly a indiqué ne pas avoir d'observations particulières à présenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 462 du code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Le dispositif de l'arrêt du 28 mars 2024 comporte une erreur. La mention 'comprenant les frais de l'expertise confiée à M. [V]' se trouve à la suite de la condamnation aux frais irrépétibles, or cette mention doit s'insérer au niveau de la condamnation aux dépens.
Il convient de procéder à la rectification de cette erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Rectifie l'arrêt du 28 mars 2024 (n° RG 21/00785) ayant tranché un litige entre monsieur [G] [L], madame [B] [L] et la SARL Garage bailly.
Dit qu'au dispositif, il convient de lire :
' Condamne la SARL Garage Bailly aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de l'expertise confiée à M. [V] ;
Condamne la SARL Garage Bailly à payer à M. et Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel. '
Dit que cet arrêt sera notifié selon les mêmes modalités que celui qu'il rectifie ;
Dit que ces rectifications seront portées en marge de l'arrêt précité et qu'aucune expédition ou copie ne pourra en être délivrée sans que la mention des rectifications n'y figure ;
Laisse les dépens de l'arrêt rectificatif à la charge du Trésor Public.
La greffière, La présidente,
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