Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455, alinéa 1er, et l'article 458, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour accueillir les demandes de remise de bulletins de paie et de certificat de travail de M. X..., le conseil de prud'hommes énonce que la Cour de Cassation a déjà répondu aux arguments avancés par la clinique Laennec et que la question du lien de subordination a été réglée par la cour d'appel de Versailles ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, par simple référence à des décisions de justice rendue dans des litiges opposant d'autres salariés à la clinique Laennec et sans aucune analyse des éléments de la cause, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juillet 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, autrement composé ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.
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