Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :10 Juin 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/01489 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YHTM
AFFAIRE :S.C.I. LYON HALLE C/ SAS LE POINTU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LYON HALLE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Adrien WILLIOT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SAS LE POINTU,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 13 Mai 2024
Notification le
à :
Maître [R] [T] - 794, Expédition et grosse
Maître Ghislaine BETTON - 619, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
La société Lyon Halle SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 4 août 2023 la société Le Pointu SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 1er mai 2020 sur les locaux situés à [Adresse 3], pour un loyer annuel de 31286,02 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 18 avril 2023 de payer la somme principale de 51860,13 euros au titre des loyers et des charges dus au mois d’avril 2023, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 33249,87 euros au titre des loyers et des charges échus au 4 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent aux loyers et aux charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Lyon Halle limite sa demande principale à la somme de 20116,58 euros et sollicite la somme de 40 euros pour facture impayée, l’expulsion sous astreinte de la locataire, une indemnité d’occupation d’un montant de 8095,25 euros par trimestre, la conservation du montant du dépôt de garantie, la condamnation sous astreinte à remettre en l’état initial les lieux loués et porte à 5000 euros sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les locaux loués situés dans les halles de la Martinière sont destinés à accueillir une activité de commerce alimentaire de détail et restauration. Il était prévu un droit d’entrée de 167319,27 euros HT. Les causes du commandement n’ont pas toutes été réglées dans le délai d’un mois. Elle demande à titre subsidiaire de prononcer la résolution judiciaire du bail aux torts exclusifs du preneur. La société Le Pointu tente de faire valoir une compensation de créances sur un montant de 13947,90 euros, et de faire supporter par la bailleresse des travaux d’aménagement qu’elle a elle-même réalisés au sein de la halle pour améliorer l’attractivité de son commerce.
La société Le Pointu a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l’obtention de délais de paiement rétroactifs et soutient qu’elle a réglé les sommes dues. Elle demande à titre subsidiaire un délai de paiement de 15 jours pour payer la somme éventuellement due au titre du bail et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle demande de condamner la société Lyon Halle à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Lyon Halle a imposé aux preneurs des droits d’entrée exorbitants pour régulariser un nouveau bail direct avec elle et se maintenir dans les lieux qu’ils occupaient déjà dans le cadre d’un bail avec la société La Cuisine Itinérante qu’elle avait sollicitée pour sous-louer les quatre cellules des halles. Fin mai 2022 l’un des quatre commerces, celui de poissonnier, a été contraint de quitter sa cellule et aucun locataire n’a été trouvé pour le remplacer. De ce fait le calcul et le paiement des charges communes s’est trouvé délicat. Les locataires ont été contraints de faire l’avance des travaux en 2022 destinés à la sécurisation et à l’entretien des espaces communs. La société Le Pointu a donc dû compenser la somme de 13392,88 euros avec le loyer du 4ème trimestre 2022 qu’elle n’a donc payé qu’à concurrence de 2943,76 euros. Elle est par ailleurs à jour de toutes les sommes dues. La créance résiduelle de 13393,88 euros sur le loyer du 4ème trimestre 2022 résulte de l’avance qu’elle a réalisée des travaux dus par le preneur du 4ème local actuellement non occupé, fait reconnu par le mandataire du bailleur, qui rend sérieusement contestable l’obligation à payer le loyer correspondant. À titre subsidiaire, la société Le Pointu demande des délais de grâce compte tenu du contexte de la cause. Le juge des référés n’a pas le pouvoir de prononcer la résiliation d’un bail.
SUR CE
La demanderesse produit le bail, le commandement de payer, les factures et le décompte des sommes dues. Il résulte des pièces produites que la société Le Pointu, lasse de ne pas recevoir le remboursement qui lui était dû par le bailleur de travaux supportés pour le compte de l’occupant du 4ème local non donné à bail, qu’il s’était engagé par courriel du 24 janvier 2023 à lui rembourser, a décidé de déduire la somme correspondante de 13393,88 euros du montant de ses loyers. Il ne convient pas en conséquence de cette charge indue de faire produire des effets du commandement de payer délivré le 18 avril 2023 sur cette base et sur la base d’autres défauts de paiement qui sont contestés par le preneur et qui ne font pas l’objet d’un décompte établissant la réalité de cette dette lors de la délivrance du commandement et donc le caractère incontestable de la créance. La société Lyon Halle fait encore état du défaut de paiement du loyer du premier trimestre 2024, partiellement réglé par la suite, de telle sorte que la somme de 6722,70 euros resterait seule en souffrance. Il convient en conséquence de condamner la société Le Pointu à payer cette somme provisionnelle de 6722,70 euros qui ne fait pas l’objet de contestations sérieuses, dont l’exigibilité est postérieure à la délivrance du commandement de payer.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
REJETONS la demande de constatation de la résiliation du bail et celle de prononcé de cette résiliation.
CONDAMNONS la société Le Pointu à payer à la société Lyon Halle la somme provisionnelle de 6722,70 (six mille sept cent vingt-deux euros soixante-dix cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 1er trimestre 2024.
CONDAMNONS la société le Pointu à payer à la société Lyon Halle la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société Le Pointu aux dépens, dont distraction au profit de Maître Alexis Chabert, avocat au barreau de Lyon, avocat postulant.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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