Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00220 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHDO
AFFAIRE : [X] [V], [U] [V] C/ Société KD CONSTRUCTION, S.A. BPCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
23 Mai 2024
PRESIDENTE :Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [X] [V], demeurant 7A Rue Thérèse Décline - 42240 UNIEUX
représenté par Maître Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Coralie PALLEY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [U] [V], demeurant 7A Rue Thérèse Décline - 42240 UNIEUX
représentée par Maître Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Coralie PALLEY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
Société KD CONSTRUCTION, dont le siège social est sis 39 Rue Henri Gauthier - 93000 BOBIGNY
non représentée
S.A. BPCE IARD, dont le siège social est sis Route de Chaban - 78180 CHAURAY
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Gilles PEYCELON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEBATS : à l’audience publique du 02 Mai 2024
DELIBERE : audience du 23 Mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 décembre 2020, Madame [U] [W] épouse [V] et Monsieur [X] [V] ont confié à la SASU KD CONSTRUCTION la construction d'une maison individuelle, situé 7A rue Thérèse Décline à Unieux (42240), pour la somme de 250 000,00 euros TTC, avec un délai de réalisation de 12 mois à compter du 23 décembre 2020.
La société KD CONSTRUCTION est assurée en responsabilité civile professionnelle par la société d'assurance BPCE IARD.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, Madame [U] [W] épouse [V] et Monsieur [X] [V] ont assigné la société KD CONSTRUCTION et la SA BPCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
L'affaire fait l'objet d'un renvoi accordé à la demande des parties afin de leur permettre l'échange de pièces et conclusions et l'affaire est retenue à l'audience du 2 mai 2024, à laquelle Madame [U] [W] épouse [V] et Monsieur [X] [V] sollicitent de voir ordonner une expertise judiciaire et condamner la société KD CONSTRUCTION à leur verser la somme de 22 033,00 euros au titre des pénalités de retard contractuellement convenus et 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles 834 et 835, 145 du code de procédure civile et 1792 et suivants, 1792-3 et 1792-4-3 du code civil, Madame [U] [W] épouse [V] et Monsieur [X] [V] exposent que le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 21 mai 2022 au lieu du 22 décembre 2021 et que de nombreuses réserves ont été apposées. Ils font valoir que les réserves auraient du être relevées par l'intervention de la société KD CONSTRUCTION avant le 23 juin 2022 mais que certaines persistent encore. Ils ajoutent que les tentatives amiables ont été vaines et qu'ils ont fini par mettre fin aux travaux sans avoir levé toutes les réserves. Ils précisent que la société KD CONSTRUCTION leur a demandé le paiement du décompte général définitif malgré que des malfaçons et que des dégâts persistent encore.
La SA BPCE IARD formule des protestations et réserves d'usage et sollicite le débouter de Madame [U] [W] épouse [V] et Monsieur [X] [V] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société KD CONSTRUCTION, régulièrement citée par mise en œuvre de la procédure de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas à l'audience.
L'affaire est mise en délibéré au 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, le procès-verbal de réception de travaux du 21 mai 2022, fait état d'un certain nombre de réserves sur la menuiserie, l'auvent et la toiture, la plomberie, le carrelage, l'électricité, le VRD, les seuils, le pool house, les lumières extérieures, la terrasse, le soutènement, les escaliers, la casquette d'entrée, le sous-sol ou encore sur la façade.
Dans un courrier en date du 25 juin 2022, Madame [U] [W] épouse [V] et Monsieur [X] [V] ont mis en demeure la société KD CONSTRUCTION de reprendre les travaux et de lever les réserves.
Un premier constat d'huissier du 13 juillet 2022 indique de nombreuses malfaçons qui portent sur l'esthétique, mais aussi sur l'accès à la maison ou encore sur la sécurité de la propriété. Il en ressort notamment que le crépis de la maison n'a pas été fait, que l'évacuation des eaux
pluviales n'est pas opérationnelle, que le béton présente des traces d'humidité, que les volets roulant sont voilés ou encore que la grille de la fenêtre de la salle de bain est mal scellée en partie basse.
Un deuxième constat d'huissier a été établi le 3 janvier 2024, dont il ressort de nombreux désordres persistants, et notamment la présence de plusieurs fissures, une dalle penchée, une gouttière d'évacuation d'eau mal posée, des traces d'humidité, des traces de rouille et des traces blanches sur les barreaux des fenêtres, des trous dans le béton ou encore des désordres dans la salle de bain.
Dès lors, Madame [U] [W] épouse [V] et Monsieur [X] [V] disposent d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer la nature, l'origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d'en évaluer le coût.
Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour Madame [U] [W] épouse [V] et Monsieur [X] [V], qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais.
Les pénalités de retard étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se heurte à une contestation sérieuse. En outre, il existe une contestation sur la date de réception des travaux et la levée des réserves.
En application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la charge des dépens est laissée aux demandeurs.
Enfin, l'équité conduit à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 et 748-1 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE pour y procéder
Monsieur [S] [Y]
675 rue du Peuil - 42 370 RENAISON
Tél : 04 77 64 46 23 Fax : 04 77 64 46 23
Port. : 06 70 27 29 81 Mail : [S].[Y]@orange.fr
avec la mission suivante :
Se rendre sur les lieux, 7A Rue Thérèse Décline à UNIEUX (42240) ;
Prendre connaissance du contrat de construction de maison individuelle conclu et signé par les parties le 23 décembre 2020 ;
Pendre connaissance du procès-verbal de réception des travaux en date du 21 mai 2022 ;
Prendre connaissance du décompte général définitif adressé le 4 mai 2023 par la société KD CONSTRUCTION ;
Examiner l'état de la propriété de Madame [U] [W] épouse [V] et Monsieur [X] [V] ;
Entendre les explications des parties dûment convoquées ;
Consulter tous documents utiles, même détenus par un tiers, à charge d'en indiquer la source;
Entendre tout sachant, sauf à ce que soit précisée leur identité et s'il y a lieu, leur lien de parenté ;
Constater les travaux réalisés dans la propriété de Madame [U] [W] épouse [V] et Monsieur [X] [V] par la société KD CONSTRUCTION ;
Constater les désordres allégués dans l'assignation et les pièces versées aux débats, les décrire et indiquer leur nature ;
Constater et décrire les dangers encourus par la famille [V], notamment pour les enfants ;
Rechercher leurs causes, et indiquer les remèdes propres à remédier aux désordres ;
En chiffrer le coût ;
Chiffrer le coût de la remise en état ;
Dire si les réserves ont été levées, et décrire celles qui ne l'ont pas été ;
Constaté les travaux de reprise qui ont dû être diligentés par Madame [U] [W] épouse [V] et Monsieur [X] [V] pour remédier aux désordres ;
Dire s'ils entrent dans la garantie de parfait achèvement ;
En chiffrer le coût ;
Déterminer la date à laquelle la construction a été achevée, si elle l'a été ;
Se prononcer sur les pénalités de retard dus par le constructeur et en chiffrer le montant ;
Autoriser les travaux les plus urgents aux frais de la partie désignée par l'expert comme étant responsable du sinistre ;
Donner son avis sur les préjudices et en proposer une évaluation ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 23 décembre 2024 en un original ;
DIT que l’expert devra, le cas échéant, donner son avis sur les éventuelles mises en cause nécessaires au bon déroulement des mesures expertales ;
DESIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000,00 euros qui devra être consignée par Madame [U] [W] épouse [V] et Monsieur [X] [V] avant le 23 juin 2024 auprès de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Étienne;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le Juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra dès sa première réunion d’expertise faire connaître aux parties le
montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires ;
DIT qu’à l’issue de la première et au plus tard à la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle de l’expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE Madame [U] [W] épouse [V] et Monsieur [X] [V] du surplus de leurs demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [U] [W] épouse [V] et Monsieur [X] [V].
La Greffière,La Présidente,
Céline TREILLEAlicia VITELLO
LE 23 Mai 2024
GROSSE + COPIE à:
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COPIES à :
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