Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 22 novembre 2022
N° RG 21/00938 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSXE
-PV- Arrêt n° 537
[E] [C] [V] épouse [G] / [U] [V], [J] [W] [N] épouse [V], [K] [V], [R] [V], [L] [V] épouse [Z]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS, décision attaquée en date du 09 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00607
Arrêt rendu le MARDI VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [E] [C] [V] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean Louis DESCHAMPS, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [U] [V]
[Adresse 10]
[Localité 3]
et
Mme [J] [W] [N] épouse [V]
[Adresse 6]
[Localité 8]
et
M. [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 8]
et
M. [R] [V]
[Adresse 6]
[Localité 8]
et
Mme [L] [V] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tous représentés par Me Caroline GUINAULT de la SCP DEMURE GUINAULT DARRAS BUCCI AVOCATS, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [V], veuf non remarié de Mme [W] [I] avec laquelle il avait contracté mariage, est décédé à [Localité 9] (Allier) le 30 août 2017, n'ayant pas laissé de dispositions testamentaires et laissant pour lui succéder ses six enfants : Mme [J] [V], Mme [E] [V] épouse [G], M. [K] [V], M. [R] [V], M. [U] [V] et Mme [L] [V] épouse [Z]. Cette succession principalement composée d'actifs bancaires ne comporte aucun actif immobilier.
Suivant un jugement n° RG-19/00607 rendu le 9 mars 2021, suivi d'un jugement rectificatif n° RG-21/00158 du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Moulins a :
- au visa des articles 815 et 840 du Code civil et de l'article 1361 du code de procédure civile ;
- ordonné que Mme [E] [V] épouse [G] fasse rapport à la succession de M. [M] [V] de la somme de 30.000 € devant être inscrite à l'actif de cette indivision successorale, sur la base d'un écrit établi et signé par elle le 26 août 2015 à [Localité 8] (Allier), ainsi libellé : « Je soussigné Mme [G] [E] née [V] reconnais devoir la somme de 30'000 €uros (trente mille euros) à Monsieur [V] [M], sis [Adresse 6] [Localité 8]) remboursable au décès de celui-ci. » ;
- ordonné le partage de cette indivision successorale entre les parties ;
- renvoyé les parties devant Me [A] [D], notaire à [Localité 8] (Allier), aux fins d'établissement de l'acte définitif de partage et de liquidation de cette succession;
- débouté les parties de l'intégralité de leurs autres demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision (rectification)
- condamné Mme [E] [V] épouse [G] aux dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 22 avril 2021, le conseil de Mme [E] [V] épouse [G] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur cette condamnation à rapport à indivision successorale.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 19 juillet 2021, Mme [E] [V] épouse [G] a demandé de :
' réformer en toutes ses dispositions le jugement du 9 mars 2021 du tribunal judiciaire de Moulins ;
' au visa des articles 1111 et 1131 ainsi que 1130 (surabondamment) du Code civil [ancien] ;
' prononcer la nullité de l'écrit susmentionné du 26 août 2015 et rejeter en conséquence cette demande de rapport à la succession de la somme précitée de 30.000 € ;
' renvoyer les parties au partage devant le notaire instrumentaire susnommé afin qu'il établisse l'acte de partage et de liquidation de cette succession ;
' condamner solidairement les intimés à lui payer une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile concernant les deux procédures de première instance et d'appel ;
' condamner solidairement les intimés aux dépens de première instance et d'appel et dire que ces dépens seront employés en frais privilégiés de partage successoral.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 9 août 2021, Mme [J] [V], M. [K] [V], M. [R] [V], M. [U] [V] et Mme [L] [V] épouse [Z] ont demandé de :
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
' condamner Mme [E] [G] à leur payer une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [E] [G] aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 30 juin 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 10 octobre 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 22 novembre 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'abord à toute fin utile de préciser que c'est par erreur que les parties intimées indiquent dans le dispositif de leurs conclusions que le jugement rectificatif du jugement de première instance a été rendu le 31 mars 2021 alors que celui-ci a été rendu le 30 mars 2021.
En application des dispositions des articles 815 et 840 du Code civil ainsi que de l'article 1361 du Code civil, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession litigieuse, Mme [E] [G] ne portant au demeurant pas ses conclusions d'appel sur le principe de ce règlement successoral qu'elle a pourtant intégré dans sa déclaration d'appel en demandant l'entière réformation du jugement entrepris.
Le jugement de première instance sera également confirmé en ce qui concerne la désignation du notaire instrumentaire chargé de ce règlement successoral, l'ensemble des parties au litige convenant de ce choix.
Au visa des articles 1111 et 1112 du Code civil [ancien], prévoyant que la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, Mme [E] [G] expose avoir écrit la reconnaissance de dette litigieuse du 26 août 2015, alors qu'elle se trouvait seule à son domicile en l'absence de son mari, et qu'elle était alors sous la contrainte de son frère M. [U] [V]. Elle précise dans ses conclusions que celui-ci « (') lui a dicté le texte mot à mot dans un climat de contrainte comme de menace. ». Elle ajoute avoir dénoncé les circonstances de contrainte et de violence ayant entouré l'obtention de cet écrit au notaire instrumentaire par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 août 2018.
En l'occurrence, force est de constater que Mme [E] [G] ne rapporte pas davantage en cause d'appel qu'en première instance la preuve de ses allégations de menaces et de violences alors qu'il lui aurait été parfaitement loisible d'en dénoncer les conditions d'obtention en temps réel, c'est-à-dire immédiatement après la date du 26 août 2015 d'établissement de cette reconnaissance de dette, au besoin par un dépôt de plainte pénale. Elle n'apporte au demeurant aucune explication cohérente et plausible sur les raisons pour lesquelles elle a attendu l'ouverture de cette succession suite au décès de son père le 30 août 2017 pour objecter de ces conditions d'obtention par le courrier précité du 31 août 2018, soit plus de trois années après l'établissement du document litigieux. Le fait par ailleurs qu'elle affirme n'avoir pas eu une copie de cette pièce lorsque celle-ci a été établie ne fait l'objet d'aucune offre de preuve et ne peut donc constituer un argument quant à la véracité des violences ou menaces alléguées. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé sur ce point concernant les violences alléguées.
Mme [E] [G] se prévaut ensuite au visa de l'article 1131 du Code civil [ancien] de l'absence d'expression d'une cause dans cette reconnaissance de dette, estimant dès lors que cette carence frappe de nullité l'engagement litigieux. Elle ajoute à ce sujet qu'aucune cause ne peut être déterminée quant à cette reconnaissance de dette et que les intimés sont en outre dans l'impossibilité de prouver que cette somme de 30.000 € lui aurait été effectivement remise.
En l'occurrence, le premier juge a rappelé à juste titre les dispositions de l'article 1132 du Code civil [ancien] suivant lesquelles la convention n'est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée, que ce n'était pas aux défendeurs qu'incombait la charge de la preuve de la réalité et de la matérialité de la remise des fonds correspondant à cette reconnaissance de dette et qu'il appartenait au contraire à la partie signataire de cette reconnaissance de dette, dès lors qu'elle en contestait la cause, d'apporter la preuve que cette somme de 30.000 € ne lui aurait pas été remise. À ce sujet, le fait que M. [M] [V] détenait sur ses comptes bancaires la somme de 62.068,11 au jour du 30 août 2017 de survenance de son décès contribue précisément à créditer la possibilité de remise de la somme litigieuse de 30.000 € trois années auparavant conformément à cette reconnaissance de dette du 26 août 2015. Par ailleurs il n'appartient pas aux parties intimées d'apporter la preuve des modalités précises de remise de la somme litigieuse, cette question apparaissant au demeurant sans objet quant à la reconnaissance même du principe de cette reconnaissance de dette.
Il importe précisément de rappeler ici que cette reconnaissance de dette a été établie dans le respect de l'ensemble des conditions prévues à l'article 1326 du Code civil [ancien], suivant lesquelles notamment « L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. (') ». Le jugement de première instance sera en conséquence également confirmé sur ce point relatif à la prétendue absence de cause.
Enfin, les dispositions de l'article 1130 du Code civil [ancien] sur la prohibition des pactes sur succession future sont inapplicables. En effet, cette reconnaissance de dette ne peut par définition avoir pour objet de favoriser les autres héritiers par un droit de créance lors de l'ouverture de la succession future mais tout simplement de rétablir l'ensemble des copartageants dans leurs droits au titre de l'égalité du partage. Le jugement de première instance sera donc également confirmé sur ce dernier point.
Le jugement de première instance sera confirmé dans son rejet général d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties et dans sa décision d'imputation des dépens de première instance à Mme [E] [G].
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des parties intimées les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.000 €.
Enfin, succombant à l'instance en cause d'appel, Mme [E] [G] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT
ET CONTRADICTOIREMENT
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-19/00607 rendu le 9 mars 2021, suivi d'un jugement rectificatif n° RG-21/00158 du 30 mars 2021, par le tribunal judiciaire de Moulins.
CONDAMNE Mme [E] [V] épouse [G] à payer au profit de Mme [J] [V], M. [K] [V], M. [R] [V], M. [U] [V] et Mme [L] [V] épouse [Z] une indemnité de 2.000 € en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE Mme [E] [V] épouse [G] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier, Le Président,
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