Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00144 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYFJ
O R D O N N A N C E N° 2023 - 144
du 17 Mars 2023
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [T] [N]
né le 18 Juillet 1980 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 9] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté par Maître Cesarina FELIZ RODRIGUEZ, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [E] [B], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU VAR
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mélanie VANNIER, greffier placé,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 8 mars 2022 pris par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai de Monsieur [T] [N] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 mars 2023 de Monsieur [T] [N], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pris par Monsieur LE PREFET DU VAR ;
Vu la requête de Monsieur [T] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 mars 2023 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DU VAR en date du 14 mars 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 15 Mars 2023 à 14h09 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [T] [N],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [N] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 mars 2023,
Vu la déclaration d'appel faite le 16 Mars 2023, par Maître Cesarina FELIZ RODRIGUEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [T] [N], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 10h41,
Vu les télécopies adressées le 16 Mars 2023 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Mars 2023 à 09 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09h08.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [E] [B], interprète, Monsieur [T] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' 18/08/1980 en Algérie. J'étais en prison en 2019 à 2022, j'étais hébergé chez quelqu'un qui avait des vélos volés et le procureur avait demandé un an, un an et demi. On m'avai interdit de rester à [Localité 1] et je ne savais pas. Je ne peux pas quitter le territoire, je prend des cachets depuis 10 ans, je peux pas retourner au bled. J'ai demandé au juge a Toulon et de me pardonner. Le juge m'a dit d'aller a [Localité 8] ou à [Localité 7] pour récupérer mes papiers à nouveau. '
Me indique qu'il y a un mesure d'éloignement qui a essayer d'être exécuter.
Assisté de [E] [B], interprète, Monsieur [T] [N] déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Oui j'ai refusé.'
Me indique qu'ils ont notifié à 11h45 et entre temps il y a eu la tentative d'exécution.
Assisté de [E] [B], interprète, Monsieur [T] [N] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' depuis 2012 ( en France). J'ai été en prison deux fois, une fois pendant 3 ans et la dernière fois c'était 18 mois mais j'ai fait un an. Quand j'étais libre, je travaillais au noir, je peux pas travailler toute la journée, car je fais des malaises. Ils pouvaient pas m'embaucher à plein temps car il ont peur de contrôle. J'habitais à [Localité 1] et je vivais avec une dame qui m'avait fait un certificat d''hébergement, elle m'a aidé à faire les démarches à voir le médecin et les papiers. Ils sont en Espagne ( enfants) j'ai pas de contact avec eux mais mon fils à 23 ans, il est venu me voir à [Localité 1] et ma fille à 13 ans. J'étais arrivé en Espagne et après en France. Non j'avais pas de papier, j'étais arrivé en Espagne en 2000 et j'ai vécu 14 ans. J'avais des papiers ( passeport). ( sur les deux certificat médical) Cette attestation des médecins, je prenais les anciens médicaments qui existent pas en Algérie, je prend le nouveau traitement qui n'y est pas en Algerie, et c'est 1000 euros. En Algérie, je vais pas être soigné et je vais être abandonné. Pas un hopital.'
L'avocat, Me Cesarina FELIZ RODRIGUEZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger et indique que monsieur n'a pas eu ses médicaments au centre de rétention malgré les ordonnances faites par les médecins. Maître nous montre les ordonnances à l'audience.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU VAR ne comparait pas.
Assisté de [E] [B], interprète, Monsieur [T] [N] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je vous demande pardon et je vous demande une dernier chance a cause de ma santé. Je regrette tout ce que j'ai fait. J'avais promis de plus rien faire mais ils m'ont interpellé avec mon ami. Ils m'ont mis en prison. Je vous voulais travailler et me soigner et je suis dans cette galère. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 16 Mars 2023, à 10h41, Maître Cesarina FELIZ RODRIGUEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [T] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 15 Mars 2023 notifiée à 14h09, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'erreur d'appréciation au regard de ma vulnérabilité
L'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'espèce, le préfet a bien pris en compte un éventuel état de vulnérabilité de M. [T] [N] puisque la décision critiquée mentionne que l'intéressé est atteint du VIH et que des mesures de surveillance seront mises en place.
Certes, M. [T] [N] produit un certificat médical du 17 décembre 2021 du Dr [U] [I] indiquant que son traitement contre le VIH n'est pas disponible à ce jour en Algérie. Cependant, il résulte de l'OQTF du préfet du Var du 4 avril 2019 qu'un collège de médecin a conclut l'inverse. Dès lors, M. [T] [N] ne justifie pas suffisamment que son état de vulnérabilité, à savoir être porteur du VIH, s'opposerait à un placement en rétention. Ceci est d'autant plus vrai qu'il a été maintenu en détention près d'un an avant son placement (au centre pénitentiaire de [Localité 1] [5] où il était détenu depuis le 24 mars 2022).
Enfin, il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Le moyen sera rejeté.
Sur la violation due à l'atteinte à son droit à un recours effectif et suspensif
M. [T] [N] fait valoir que :
il s'est vu notifier une décision portant OQTF à 11h45, le même jour il a été conduit à l'aéroport pendant le délai de recours suspensif.
il apparait que le délai de 48h00 suivant la notification n'a pas été respecté ce qui constitue une atteinte à son droit à un recours suspensif.
M. [T] [N], lors de son élargissement du centre pénitentiaire de [Localité 1] [5], s'est vu notifier, le 13 mars 2023 à 11h45, la décision portant obligation de quitter la France prise par le préfet du Var du 13 mars 2023, ainsi que son placement au centre de rétention administrative de [Localité 9]. Il a aussitôt été conduit à l'aéroport de [Localité 7] [Localité 6] pour embarquer sur un vol à destination d'[Localité 2] prévu le 13 mars 2023 à 16h20, ce qu'il a refusé.
Après son refus d'embarquement, il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 9] où il est arrivé à 18h50.
Il est exact en conséquence que les dispositions de l'article L. 722-7 n'ont pas été respectées, puisque l'éloignement effectif de M. [T] [N] faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester cette décision, soit avant le 15 mars 2023 à 11h45.
Toutefois, il ne se prévaut d'aucun grief puisqu'il a refusé d'embarquer.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Monsieur [T] [N] est en situation irrégulière en France.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Mars 2023 à 09h37.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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