Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 ou 79
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N° RG 24/00717 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBCG
Minute : 24/00094
Madame [G] [Y]
Représentant : Me Gérard FAIVRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 156
C/
Madame [N] [I]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 Juin 2024
DEMANDEUR :
Madame [G] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Gérard FAIVRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR :
Madame [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 16 Mai 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024, par Madame Maud PICQUET, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, Greffier.
Copie exécutoire : Me Gérard FAIVRE
Copie certifiée conforme : Madame [N] [I]
Le 18/06/24
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 25 mars 2023, Madame [G] [Y] a donné à bail à Madame [N] [I] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 570 € et 60 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [G] [Y] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 12 janvier 2024.
Madame [G] [Y] a ensuite fait assigner Madame [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé par un acte du 6 mars 2024 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de provisions.
A l’audience du 16 mai 2024, Madame [G] [Y] - représentée par Maître [B] [T] - reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Madame [N] [I] ; et de condamner cette dernière au paiement d'une provision sur l'arriéré locatif actualisée à la somme de 4.640 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Madame [G] [Y] souligne que le paiement du loyer courant n’est pas repris et s’oppose à l’octroi de tous délais de paiement ou pour quitter les lieux.
Bien que convoquée par un acte déposé à l'étude du commissaire de justice le 6 mars 2024, Madame [N] [I] n’est ni présente, ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de civil, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée”.
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 6 mars 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, applicable en l’espèce eu égard à la date de l'assignation.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, applicable en l’espèce eu égard à la date du commandement de payer, prévoit que “tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."
Le bail conclu le 25 mars 2023 contient une clause résolutoire (page 9) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 janvier 2024, pour la somme en principal de 2.020,62 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 février 2024.
L’expulsion de Madame [N] [I] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [G] [Y] produit un décompte démontrant que Madame [N] [I] reste devoir la somme de 4.640 € à la date du 14 mai 2024.
Madame [N] [I], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 4.640 €.
Madame [N] [I] sera également condamnée à titre provisionnel au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juin 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par Madame [G] [Y] du fait de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [N] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [G] [Y], Madame [N] [I] sera condamnée à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 mars 2023 entre Madame [G] [Y] et Madame [N] [I] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 24 février 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [N] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [N] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [G] [Y] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [N] [I] à verser à Madame [G] [Y] à titre provisionnel la somme de 4.640 € (décompte arrêté au 14 mai 2024, incluant mai 2024) ;
CONDAMNONS Madame [N] [I] à payer à Madame [G] [Y] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS à titre provisionnel cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculé tel que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [N] [I] à verser à Madame [G] [Y] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [N] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 17 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
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