Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE DU 08/02/2024
N° de MINUTE :24/122
N° RG 23/02238 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4ZD
Tribunal de Grande Instance de Lille du 21 Mars 2023
APPELANTS
Madame [M] [F]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 15] ([Localité 12]) - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 15] ([Localité 12]) - de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
SCI Les Deux B
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentés par Me Christophe Pauchet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
SA Banque Populaire du Nord prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC)
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Me Patrick Dupont-Thieffry, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou
GREFFIER : Gaëlle Przedlacki, lors de l'audience et Ismérie Capiez, lors du prononcé
DÉBATS : à l'audience du 10/01/2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 08/02/2024
- FAITS ET PROCÉDURE:
La BANQUE POPULAIRE DU NORD a consenti à la SCI LES DEUX B un prêt destiné au financement d'une maison individuelle située [Adresse 3], par acte sous seing privé du 25 août 2014, d'un montant de 264.600 euros remboursable en 240 mensualités de 1500,80 euros hors assurance, au taux de 3,250 % l'an. M. [T] [F] et Mme [M] [F] se sont portes cautions solidaires a hauteur chacun de la somme de 317.520 euros.
Le 3 juillet 2014,la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a déclaré s'engager en qualité de caution de la SCI LES DEUX B, à hauteur de la somme de 264.600 euros, sous réserve de la caution solidaire et indivisible de 1'ensemb1e des associes majeurs de la SCI, sur la totalité du montant, objet du financement et sur toute la durée du prêt.
Des échéances du prêt sont restées impayées. Les consorts [F] ont sollicité le report d'échéance qui a été refuse par la Banque Populaire du Nord.
Par courrier en date du 6 janvier 2017, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a mis en demeure la SCI LES DEUX B de payer les échéances en retard et a adressé la mise en demeure a Mme [M] [F] et à M. [T] [F] en leur qualité de caution personnelle et solidaire.
Aucune échéance n'ayant été acquittée, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 mars 2017, puis par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 juin 2017, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a prononcé la déchéance du terme.
La BANQUE POPULAIRE DU NORD a sollicité la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour la prise en charge du solde restant dû au titre de la créance. La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a versé à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 242.414,01 euros le 20 octobre 2017.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 23 octobre 2017, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a avisé la SCI LES DEUX B, ainsi que Mme [M] [F] et M. [T] [F] du remboursement effectue par elle et de sa subrogation dans les droits du créancier.
Par acte d'huissier en date du 12 septembre 2017, la SCI LES DEUX B a assigné devant le tribunal de grande instance de Lille, la BANQUE POPULAIRE DU NORD et la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Par actes d'huissier de justice des 5 et 7 février 2018, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner la SCI LES DEUX B, ainsi que Mme [M] [F] et M. [T] [F] devant 1e tribunal de grande instance de Valenciennes.
Par jugement en date du 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Valenciennes a constaté la litispendance de la procédure avec celle enregistrée auprès du tribunal judiciaire de Lille, sous le numéro RG 17/9263 et s'est dessaisi de la procédure au profit du tribunal judiciaire de Lille.
Apres radiation en date du 4 septembre 2020, la procédure a été réinscrite au rôle de la juridiction.
Le 7 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a ordonne la jonction de cette procédure avec celle inscrite sous le numéro RG 17/9263.
Par jugement contradictoire en date du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lille, a :
- déclaré irrecevables les conclusions intitulées 'Conclusions responsives N°3" remises par la SCI LES DEUX B, Mme [M] [F] et M. [T] [F],
- déclaré irrecevable la pièce n° l 6 intitulée 'Contentieux [F]-Banque Populaire du Nord, Analyse actuarielle des calculs financiers',
- pris acte de l'intervention volontaire de Mme [M] [F] et de M. [T] [F],
- débouté la SCI LES DEUX B ainsi que Mme [M] [F] et M. [T] [F] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné la SCI LES DEUX B ainsi que Mme [M] [F] et M. [T] [F] in solidum à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 5 .000 euros an titre de l'indemnité d'exigibilité immédiate du capital restant dû et des intérêts échus non versés et la somme de 3.500 euros au titre de l'indemnité de recouvrement de créance,
- condamné la SCI LES DEUX B ainsi que Mme [M] [F] et M. [T] [F] in solidum à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 242.414,01 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- dit que les intérêts dus au moins pour une année entière se capitaliseront et produiront eux mêmes intérêts,
- débouté la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de sa demande de condamnation de la SCI LES DEUX B ainsi que Mme [M] [F] et M. [T] [F] a lui payer la somme de 215,85 euros au titre des intérêts conventionnels et la somme de 16.968,98 euros au titre des indemnités contractuelles,
- condamné la SCI LES DEUX B ainsi que Mme [M] [F] et M. [T] [F] in solidum aux dépens,
- condamné la SCI LES DEUX B ainsi que Mme [M] [F] et M. [T] [F] in solidum à verser la somme de 3.000 euros à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SCI LES DEUX B ainsi que Mme [M] [F] et M. [T] [F] in solidum à verser la somme de 2.000 euros à la BANQUE POPULAIRE DU NORD sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 2023, Mme [M] [F] et M. [T] [F] ainsi que la SCI LES DEUX B ont interjeté appel de cette décision.
Dans le cadre d'une procédure distincte par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 2023, Mme [M] [F] et M. [T] [F] ainsi que la SCI LES DEUX B ont interjeté appel de cette même décision.
Par ordonnance en date du 7 septembre 2023, le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 a ordonné la jonction de ces deux procédures d'appel.
Par conclusions d'incident en date du 20 octobre 2023, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a saisi le magistrat de la mise en état de cette cour d'appel afin de voir:
-déclarer caduques les déclarations d'appel de la SCI LES DEUX B ainsi que Mme [M] [F] et M. [T] [F] en date des 12 et 15 mai 2023 du jugement du tribunal Judiciaire de Lille du 21 mars 2023 à l'égard de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
-condamner in solidum La SCI LES DEUX B ainsi que M. [T] [F] et Mme [M] [F] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC à raison des frais irrépétibles de défense engagés devant la cour et les condamner aux entiers dépens.
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fait valoir au soutien de ses prétentions dans le cadre de l'incident que:
'les appelants ne justifient pas avoir signifié leurs conclusions à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ou à son conseil régulièrement constitué, dans les délais impératifs impartis par les dispositions d'ordre public des articles 908 et 911 du code de procédure civile,
' leur appel doit donc être jugé caduc à l'égard de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Vu les dernières conclusions sur incident de la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD en date du 5 décembre 2023, et tendant à voir:
A titre principal :
' Déclarer caduques les déclarations d'appel de la SCI LES DEUX B ainsi que Madame [M] [F] et Monsieur [T] [F] en date des 12 et 15 mai 2023, du jugement rendu le 21 mars 2023 par le Tribunal judiciaire de LILLE à l'égard de la BANQUE POPULAIRE DU NORD,
A titre subsidiaire :
' Prendre acte du fait que la BANQUE POPULAIRE DU NORD s'en rapporte à la sagesse de la Cour s'agissant de la demande de caducité des déclarations d'appel en date des 12 et 15 mai 2023 à l'égard de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CGEC),
En tout état de cause :
' Condamner solidairement la SCI LES DEUX B, Monsieur [T] [F] et Madame [M] [F] à une indemnité procédurale de 3.000€ au profit de la BANQUE POPULAIRE DU NORD ;
' Condamner solidairement la société LES DEUX B, Monsieur [T] [F] et Madame [M] [F] aux entiers dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions sur incident de la SCI LES DEUX B en date du 8 janvier 2024, et dont le dispositif est ainsi spécifié:
Vu l'absence de déchéance du terme valable,
Vu le contrat de prêt en date du 1er août 2014,
Vu les échanges avec la BANQUE POPULAIRE DU NORD,
Vu le refus de cette dernière d'octroyer des délais pour faire face aux difficultés économiques rencontrées par la SCI LES DEUX B,
Vu la prétendue déchéance du terme du 31 mars 2017,
Vu la deuxième déchéance du terme non conforme aux prescriptions de la loi du 6 juin 2017,
Vu le jugement de litispendance du Tribunal judiciaire de Valenciennes du 9 janvier 2020, Vu le jugement rendu et l'appel interjeté,
Vu les articles 552 et 553 du Code de procédure civile,
Par voie de conséquence,
- Débouter la CEGC de sa demande incidente,
- Déclarer l'appel valable,
- Condamner la CEGC en paiement solidairement à la SCI LES DEUX B et à Monsieur [T] [F] et de Madame [M] [F], de la somme de 1 000,00 euros d'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties dans le cadre de la présente procédure d'incident, il convient de se référer à leurs dernières écritures respectives.
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- MOTIFS DE L'ORDONNANCE:
- SUR LA CADUCITÉ DE L'APPEL ALLÉGUÉE:
L'article 908 du code de procédure civile dispose:
'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
De plus l'article 911 alinéa 1er du même code quant à lui dispose:
'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'
Dans le cas présent la SCI LES DEUX B ainsi que M. [T] [F] et Mme [M] [F] ont interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Lille du 21 mars 2023 par deux déclarations d'appel en date des 12 et 15 mai 2023.
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a régulièrement constitué avocat devant la cour le 5 juin 2023 et en a avisé le même jour par courrier l'avocat des appelants (pièce n°2 de la demanderesse à l'incident: la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS).
Les deux appels ont fait l'objet procéduralement d'une jonction par ordonnance du magistrat de la mise en état du 7 septembre 2023.
Or, ce n'est que le 2 octobre 2023 que l'avocat de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s'est vu notifier les conclusions d'appelant de la SCI LES DEUX B (pièce n°4 de la demanderesse à l'incident).
Ainsi il ressort de tels éléments objectifs que le conseil de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ou cette partie elle même ne sont se sont pas vu notifier de conclusions des appelants dans le délai impératif de trois mois tel que fixé par les articles 908 et 911 du code de procédure civile. Il s'ensuit logiquement que l'appel doit être considéré comme caduc à l'égard de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Par ailleurs il convient de souligner que dans le cadre de la procédure judiciaire, la BANQUE POPULAIRE DU NORD réclamait le paiement de l'indemnité de résiliation anticipée et l'indemnité de recouvrement dues toutes deux en vertu du prêt. La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS quant à elle sollicitait le paiement du capital restant dû de ce même prêt. Par ailleurs la SCI LES DEUX B discute la déchéance du terme et le taux d'intérêt.
Dès lors l'objectivité commande de constater que est indivisible.
Par suite, la caducité de l'appel dirigée à l'encontre de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS entraîne la caducité de l'appel dirigé à l'égard de la BANQUE POPULAIRE DU NORD.
Il convient dès lors de déclarer caduques les déclarations d'appel de la SCI LES DEUX B ainsi que Mme [M] [F] et M. [T] [F] en date des 12 et 15 mai 2023 à l'encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de Lille du 21 mars 2023 à l'égard tant de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS que de la BANQUE POPULAIRE DU NORD.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- SUR LES DÉPENS:
Il y a lieu de condamner in solidum la SCI LES DEUX B ainsi que Mme [M] [F] et M. [T] [F] qui succombent , aux entiers dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
- Déclarons caduques les déclarations d'appel de la SCI LES DEUX B ainsi que Mme [M] [F] et M. [T] [F] en date des 12 et 15 mai 2023 à l'encontre du jugement du tribunal Judiciaire de Lille du 21 mars 2023 à l'égard tant de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS que de la BANQUE POPULAIRE DU NORD,
- Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamnons in solidum la SCI LES DEUX B ainsi que Mme [M] [F] et M. [T] [F] aux entiers dépens de l'incident.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
Ismérie CAPIEZ Yves BENHAMOU
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