Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 26 MARS 2024
N° RG 21/06295 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNLG
[U] [S] épouse [R]
c/
S.E.L.A.R.L. [Z] [C] & [H]
Nature de la décision : DESSAISISSEMENT
DESISTEMENT
22G
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : décision rendu le 21 octobre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] (RG n° 19/10802) suivant déclaration d'appel du 17 novembre 2021
APPELANTE :
[U] [S] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1967 à LA GARENNE [Localité 14] ([Localité 6])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Christine SAINT GERMAIN PENY de la SELARL SAINT GERMAIN PENY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET & GUYONNET
ès qualité de liquidateur judiciaire de [W] [R] né le [Date naissance 2] à [Localité 16] (65)
dont le siège social est [Adresse 17]
Représentée par Me Vincent MAYER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Tim DORIER de la SAS SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [R] et Mme [U] [S] se sont mariés le [Date décès 5] 2005 sous le régime de la participation aux acquêts selon contrat de mariage dressé le 3 octobre 2005 par Maître [P], notaire à [Localité 9] (33).
Le 29 août 2006, la [13] a consenti aux époux [R] un prêt d'un montant de 250.000 euros destiné au financement de la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé [Adresse 3] (33) acquis par le couple le 16 janvier 2006.
Le 2 octobre 2015, Mme [U] [S] épouse [R] a présenté une requête en divorce au greffe du juge aux affaires familiales de [Localité 10], qui a rendu une ordonnance de non-conciliation le 15 mars 2016.
Mme [U] [S] épouse [R] a assigné son époux en divorce début 2019.
Par jugement en date du 2 août 2016, le tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire de M. [W] [R] qui exploitait dans le cadre d'une entreprise en nom personnel un fonds de commerce de superette sur la commune de Le Grand-Bornand (74).
Par jugement du 22 mars 2017, la même juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de M. [M] [J] [R], artisan personne physique et a désigné la S.E.L.A.R.L. [15], prise en la personne de Maître [H] en qualité de liquidateur judicaire de M. [R].
Le bien immobilier d'[Localité 8] a, dans le cadre des opérations de liquidation, été mis en vente dès mars 2017.
Au motif de l'impossibilité de parvenir à une vente amiable du bien indivis, comme à un accord sur le rachat par Mme [S] de la part de son époux, la S.E.L.A.R.L. [15] a, par acte d'huissier en date du 8 novembre 2019 assigné Mme [U] [S] épouse [R] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner le partage et la licitation du bien immobilier situé [Adresse 3].
Par jugement en date du 21 octobre 2021, la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré irrecevables pour le surplus les conclusions de la défenderesse signifiées le 11 août 2021 et pièces communiquées postérieurement à l'ordonnance de clôture notamment n° 22, 23 et 24,
- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Mme [U] [S],
- ordonné le partage du bien immobilier sis [Adresse 3] cadastré section [Cadastre 7] lieu 'Le pas des Moliettes 3" d'une contenance de 8 ares dont M. [W] [R] et Mme [U] [S] sont propriétaires indivis,
- désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'immeuble en indivision le président de la [12] avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l'exception de Maître [A] [E], notaire à [Localité 8], ou de tout membre de son office,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire délégué, le président de la [12] procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
- rappelé qu'il appartient au notaire en cas de carence d'un indivisaire de lui faire désigner un représentant légal en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
- rappelé que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d'un an suivant sa désignation par le président de la chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l'article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l'article 1370 du code de procédure civile,
- désigné pour surveiller les opérations le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en qualité de juge commis,
Au préalable et pour y parvenir :
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'expertise judiciaire sollicitée par Mme [U] [S],
- ordonné la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Bordeaux, en un seul lot, de l'immeuble situé sis [Adresse 3] cadastré section [Cadastre 7] lieu 'Le pas des Moliettes 3" d'une contenance de 8 ares, sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera dressé et déposé par Maître Vincent Mayer avocat au barreau de Bordeaux dans les formes prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, sur la mise à prix de 390.000 euros,
- dit que les modalités de publicité s'effectueront à la diligence de l'avocat désigné dans les conditions prévues par les articles R 322-31 à R 322-37 du code des procédures civiles d'exécution,
- désigné le président de la [11], avec faculté de délégation à tout huissier du ressort, afin de dresser le procès-verbal de description et d'assurer deux visites des biens mis en vente, aux heures légales à l'exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour elle d'avertir les occupants des lieux dix jours à l'avance au moins par courrier recommandé avec accusé de réception, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l'article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d'un serrurier,
- dit que le président de la chambre des huissiers de justice de la Gironde ou l'huissier désigné par lui, se fera assister le cas échéant, lors de l'une de ses opérations d'un expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d'amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, de dresser un diagnostic énergétique et le cas échéant d'un état de l'installation intérieure de gaz, ainsi qu'un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l'état de surfaces conformément à la loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l'article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d'un serrurier,
- dit que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l'expert seront inclus en frais privilégiés de vente,
- dit que le prix d'adjudication sera consigné entre les mains de M. le Bâtonnier de l'ordre de la Gironde, jusqu'à publication du jugement d'adjudication puis remis au notaire commis pour les besoins des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision immobilière existant entre M. [W] [R] et Mme [U] [S],
- autorisé la S.E.L.A.R.L. [Z] [C] & [H] ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [W] [R], à appréhender la quote-part du prix d'adjudication de l'immeuble sis [Adresse 3] cadastré section [Cadastre 7] lieu 'Le pas des Moliettes 3" revenant à M. [W] [R], en sa qualité d'indivisaire,
- débouté les parties de leurs plus amples et contraires demandes y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Procédure d'appel :
Par déclaration d'appel en date du 17 novembre 2021, Mme [S] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il a, pour l'essentiel, dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, déclaré irrecevables pour le surplus ses conclusions ainsi que l'exception d'incompétence qu'elle a soulevée, ordonné le partage du bien immobilier et désigné le président de la chambre des notaires pour y procéder, dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire et ordonné la vente sur licitation aux enchères publiques du bien immobilier, autorisé la S.E.L.A.R.L. [15] es qualité de liquidateur de M. [W] [R] à appréhender la quote-part du prix d'ajdudication, débouté les parties de leurs demandes plus amples, dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par ordonnance en date du 14 février 2023, le président de la chambre de la famille de la cour d'appel de Bordeaux a notamment enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l'association [18]
Il n'a pas été donné suite à l'injonction.
Par conclusions incidentes du 10 janvier 2024, Mme [S] a demandé de constater son désistement d'instance en son appel ainsi que l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'instance.
Par conclusions du 24 février 2024, la S.E.L.A.R.L. [15] demande de prendre acte du désistement d'instance et d'action de Mme [S] et de dire que chaque partie conservera ses dépens et frais irrépétibles à sa charge.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 12 mars 2024 et mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement :
Les articles 400 à 403 du code civil énoncent que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante a conclu se désister de son recours, les parties s'étant rapprochées pour vendre amiablement le bien immobilier.
L'intimée a expressément accepté le désistement de l'instance et de l'action.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les parties ont convenu que chacune conservera ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONSTATE le désistement d'appel de Mme [U] [S], épouse [R], accepté par la S.E.L.A.R.L. [Z] [C] & [H] es-qualités de liquidateur judiciaire de M. [W] [R] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
RAPPELLE que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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