Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 11 MARS 2024
N° 2024/ 12
N° RG 23/00012 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBXM
[E] [Y]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 11 mars 2024
à Me SUSINI, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 11 mars 2024 prononcée sur requête déposée le 31 mars 2023.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me AUGUSTE, substituant Me Jérôme SUSINI de la SELARL SMGN avocats, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Etienne VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, sub stitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 12 février 2024 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024,
Signée par Anne SEGOND, présidente de chambre et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue le 31 mars 2023, [E] [Y] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 11 mois 26 jours, du 8 octobre 2021 au 4 octobre 2022.
Il sollicite la somme de 34 000 € se décomposant comme suit :
- 30 000 € au titre du préjudice moral
- 2 000 € au titre du préjudice matériel
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat en date du 16 octobre 2023 proposant d'allouer au requérant la somme de 20 000 € au titre du préjudice moral, de rejeter la demande au titre du préjudice matériel et de diminuer la demande au titre de l'article 700 ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 1er décembre 2023 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700 et au rejet de la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les observations des parties à l'audience du 12 février 2024, l'agent judiciaire de l'Etat s'opposant notamment à la communication tardive de la facture d'honoraires ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement,
le requérant a bénéficié d'une annulation de pièces de la procédure et d'une mise en liberté immédiate par arrêt de la chambre de l'instruction du 3 octobre 2022.
Il est admis par la commission nationale de réparation des détentions qu'en l'état d'une telle annulation de pièces qui ne laisse subsister aucun fait dont le juge d'instruction est saisi, et qui ne permet pas au prévenu d'obtenir un non lieu, celui ci est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par la détention provisoire, soit en l'espèce pour une durée de 11 mois 26 jours.
Préjudice matériel
Il sollicite 2 000 € au titre des frais d'avocat et n'a produit que le jour de l'audience, soit le 12 février 2024, la facture d'honoraires visée par sa requête. Cette communication étant tardive comme ne respectant pas le principe du contradictoire, cette facture ne sera pas prise en considération.
A défaut de justificatif régulièrement communiqué, il ne sera pas fait droit à ce chef de demande.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [E] [Y] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 22.000 € tant au regard de son âge (28 ans) au moment de son placement en détention pour 11 mois 26 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de 7 condamnations dont une ayant entraîné son incarcération, celui ci ne produisant aucun élément de nature à justifier de conditions de détention particulièrement éprouvantes et du traumatisme qui en a résulté.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [E] [Y] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.000 €
*****
***
*
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [E] [Y], recevable.
Fixe à la somme de 22 000 € (vingt deux mille euros) le préjudice moral subi par [E] [Y]
Rejette la demande au titre du préjudice matériel
Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment