Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/07145 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXEOC
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Juin 2022
16 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 07 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [MJ] agissant es-qualité de tuteur de son père, Monsieur [Y] [MJ]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Marie-claude ALEXIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1138
DÉFENDEURS
S.C.I. LA BASTIDE DU SUD
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Régine VANITOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2223
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0499 et par Maître Jean-Luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant,
MINISTERE PUBLIC
Monsieur [S] [E],
Premier Vice-Procureur
Décision du 07 Février 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/07145 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXEOC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Janvier 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de vente du 20 mai 2020, reçu par Maître [Z] [F], notaire à Saint-Tropez, Monsieur [K] [MJ] a cédé à la SCI La Bastide du Sud quatre anciennes chambres de bonne réunies en deux appartement pour une surface totale de 27,47 m² (lots n°29, 33, 34 et 36), situées [Adresse 2] à [Localité 9], moyennant un prix de 240 000 € dont 40 000 € payé comptant par l'acquéreur.
S'agissant du solde du prix de vente, l'acte notarié précisait que l'acquéreur devait payer au vendeur la somme de 200 000 € en 200 mensualités de 1 000 €, la première payable le 1er juin 2020, et la dernière le 1er janvier 2037, avec intérêts au taux légal alors en vigueur passé cette date.
Lors de la signature de cet acte de vente, Monsieur [K] [MJ] était représenté par Madame [NS] [A], clerc de notaire de l'étude de Maître [F], à qui il avait donné procuration le 4 mars 2020.
Le 4 décembre 2020, Monsieur [K] [MJ] a assigné en référé le notaire et la SCI La Bastide du Sud aux fins de se faire communiquer les actes du 4 mars 2020 et du 20 mai 2020 et des documents relatifs à cette vente.
Par jugement du 11 février 2022 du juge des tutelles de Paris, Monsieur [K] [MJ] a été placé sous mesure de tutelle et son fils, Monsieur [J] [MJ], a été désigné tuteur aux biens.
C'est dans ce contexte que, par actes du 15 et 16 juin 2022, Monsieur [J] [MJ], ès qualités de tuteur aux biens de son père, a fait assigner Maître [F] et la SCI La Bastide du Sud devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer la nullité des actes du 4 mars 2020 et du 20 mai 2020 pour insanité d'esprit et engager leur responsabilité civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 juillet 2023, Monsieur [J] [MJ] demande au tribunal de :
- déclarer nuls les actes signés le 4 mars 2020 et 20 mai 2020,
- condamner in solidum Maître [F] et la SCI La Bastide du Sud à payer la somme de 93 768 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériels et moraux supportés, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- débouter Maître [F] et la SCI La Bastide du Sud de leurs demandes,
- condamner in solidum Maître [F] et la SCI La Bastide du Sud à payer une indemnité de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du même code.
Le demandeur soutient en premier lieu que la procuration du 4 mars 2020 et l'acte de vente du 20 mai 2020 signés par son père sont nuls au visa des articles 414-1 et 1129 du code civil, dans la mesure où il était déjà atteint à cette date d'un trouble neurocognitif majeur ayant conduit à sa mise sous tutelle en février 2022.
Il souligne que les certificats médicaux et les attestations de témoins qu'il verse aux débats démontrent l'existence de ce trouble dès 2020 l'empêchant d'émettre un consentement éclairé lors de la signature des actes contestés.
Il allègue que le notaire et Madame [H], la mère des associés de la SCI Bastide, ont agi de manière concertée pour faire signer à Monsieur [MJ] des actes dont il ne pouvait plus comprendre la portée sans le lui adresser de copie afin de dissimuler la vente litigieuse à sa famille.
Monsieur [MJ] fait valoir en second lieu que le notaire a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde en n'attitrant pas l'attention du vendeur sur les modalités désavantageuses du paiement du prix de vente, et en :
- ne prenant pas contact directement avec son client et passant par l'intermédiaire de Madame [H] pour communiquer avec ce dernier, violant ainsi son secret professionnel,
- calculant avec retard la plus-value et sans consulter son client sur ce point,
- s'abstenant de transmettre directement à son client la copie de l'acte de vente et de la déclaration de plus-value,
- n'informant pas le syndic de l'immeuble de la vente litigieuse contrairement à ce qui est précise à l'acte de vente,
- refusant de répondre aux courriers de Monsieur [MJ] contraignant ce dernier à l'assigner en référé,
- indiquant dans l'acte de vente qu'une somme de 40 000 € avait été versée par l'acquéreur au jour de la vente alors que le relevé de comptes du notaire mentionne l'encaissement de cette somme le 15 septembre 2020, soit 4 mois après la vente.
S'agissant de ses préjudices, le demandeur invoque :
- des préjudices financiers tirés d'une part de l'impossibilité pour Monsieur [MJ] de faire fructifier son patrimoine et de louer les chambres de bonne et, d'autre part, de la plus-value versée par le notaire à l'administration fiscale pour une vente à laquelle il n'a pas consenti, soit un montant total de 63 768 €,
- un préjudice moral tiré du comportement déloyal du notaire qu'il évalue à 30 000 €.
Il conclut que la société La Bastide du Sud doit être condamnée in solidum au paiement de ces sommes, dans la mesure où elle est bénéficiaire d'un acte notarié obtenu sans le consentement du cédant et sans être effectivement tenue de payer le prix de vente des biens litigieux.
Suivant conclusions signifiées le 19 juin 2023, Maître [F] demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [MJ] de toutes ses demandes,
- condamner Monsieur [MJ], ès qualités de tuteur de son père, à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
- écarter l'exécution provisoire,
- le condamner à lui verser une indemnité de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du même code.
Maître [F] expose que Monsieur [K] [MJ] a émis un consentement clair et éclairé lors de la signature des actes contestés, dans la mesure où il a procédé aux vérifications d'usage en la matière, et que le vendeur avait déjà cédé le 16 septembre 2013 une chambre de bonne située dans le même immeuble dans les mêmes conditions (au même acheteur et avec procuration donnée au clerc de notaire), dénotant une continuité de relations d'affaires avec la SCI La Bastide du Sud.
Il ajoute que :
- le prix des biens vendus en 2020 correspondaient au prix du marché,
- il a correspondu avec Madame [H] car le courrier de Monsieur [MJ] était détourné,
- Monsieur [K] [MJ] a eu la capacité d'initier seul une procédure de référé en décembre 2020 et n'a été placé sous mesure de tutelle qu'en février 2022 sur la base d'un certificat médical établi en juin 2021, le juge des tutelles n'ayant pas fait remonter les effets de la tutelle,
- les certificats médicaux et les attestations produites en demande ne démontrent aucunement que Monsieur [K] [MJ] n'était plus sain d'esprit en mars et mai 2020.
Il soutient n'avoir commis aucune faute, du fait de l'existence du privilège du vendeur et d'une clause résolutoire insérée dans l'acte de vente en cas de non-paiement du prix par l'acheteur et, qu'en tout état de cause, le préjudice invoqué par le demandeur n'est ni certain ni démontré, les chambres de bonne n'ayant jamais été louées auparavant.
Il allègue enfin que " l'opération de spoliation " dont l'accuse le demandeur est gravement offensante à l'égard d'un officier ministériel, de sorte qu'il sollicite reconventionnellement la somme de 10 000 € en réparation de l'atteinte portée à son honorabilité et son éthique professionnelle.
Suivant conclusions signifiées le 28 août 2023, la SCI La Bastide du Sud demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [MJ], ès qualités de tuteur de son père, de toutes ses demandes à son encontre,
- condamner Monsieur [MJ], ès qualités de tuteur de son père, à lui payer la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
- écarter l'exécution provisoire,
- le condamner à lui verser une indemnité de 12 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du même code.
La SCI La Bastide du Sud fait valoir que le demandeur échoue à démontrer l'existence d'un trouble mental au moment de la signature des actes en mars et mai 2020, en ce que les pièces médicales produites sont toutes postérieures et se cantonnent à indiquer que Monsieur [MJ] souffre de la maladie d'Alzheimer justifiant son placement sous tutelle près de deux plus tard, et que les attestations produites sont partiales et non probantes car émanant des proches de Monsieur [MJ].
Elle souligne que Monsieur [MJ] a eu à traiter avec deux autres notaires en 2019 pour conclure un PACS avec Madame [I] [JT], puis en août 2020 pour la vente d'un bien immobilier, qui l'ont estimé en capacité de contracter.
Elle ajoute que :
- les liens d'amitié entre Madame [H] et Monsieur [MJ] sont anciens et que la vente litigieuse était un projet de longue date initiée par une première vente en septembre 2013 dans les mêmes conditions,
- le prix de vente des locaux était conforme au prix de vente du marché de l'époque, s'agissant d'appartements situés au 7éme étage sans ascenseur et nécessitant des travaux de rénovation qu'elle justifie avoir fait réaliser en produisant des factures,
- les préjudices invoqués sont inexistants puisque Monsieur [MJ] a consenti de manière éclairée à la vente et ne sont, en tout état de cause, pas démontrés.
Elle précise à ce titre que le paiement de la plus-value constituerait pour Monsieur [MJ] un enrichissement sans cause, puisqu'en cas de nullité de la vente, les parties étant remises dans leur état initial.
Elle sollicite la somme de 8 000 € en réparation du préjudice moral résultant de la volonté du demandeur de remettre en cause une vente légitime souhaitée par son père, ancien commissaire aux comptes et coutumier des achats et ventes, et des actes d'intimidation commis par la famille [MJ] à son encontre (coup sur la porte et arrachage d'étiquettes sur les boîtes aux lettres).
La clôture de la mise en état a été prononcée le 21 septembre 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 10 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024, date du présent jugement.
MOTIVATION
Sur la nullité des actes du 4 mars 2020 et du 20 mai 2020
Aux termes de l'article 1129 du code civil, conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat.
En application de l'article 414-1 du même code, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
L'appréciation des juges du fond quant à l'existence d'un trouble mental est souveraine (Civ. 1re, 25 mai 2004, n°01-03.629).
L'existence du trouble mental au moment de l'acte se prouve par tout moyen.
Au cas présent, le demandeur produit cinq pièces médicales dont il ressort que :
- l'IRM cérébrale réalisée le 26 septembre 2020 sur Monsieur [K] [MJ] met en évidence une " atrophie cortico-sous-corticale globale à prédominance temporale et antérieur bilatérale plus marquée à gauche " et une " atrophie des hippocampes de grade III de Scheltens à droite et de grade IV Scheltens IV à gauche ",
- le docteur [PA] [U], neurologue, a constaté le 7 octobre 2020 que l'exploration des fonctions supérieures de Monsieur [MJ] montrait " un MMS à 25/30 avec aucun rappel des trois mots au bout d'une minute et un test de l'horloge perturbé " et qu'il souffrait " probablement d'une pathologie dégénérative avec atteinte importante des fonctions mnésiques ",
- le docteur [G] [P], qui a établi le certificat médical circonstancié en date du 9 juin 2021 dans le cadre de la mesure de tutelle de Monsieur [MJ], a relevé " une détérioration patente de ses capacités cognitives et intellectuelles : troubles de la mémoire ancienne, récente et de fixation; trouble de l'orientation dans le temps avec perte des repères temporels actuels et passés ; perte de maîtrise de sa situation patrimoniale et financière ; trouble du raisonnement qui fait croire à cet ancien commissaire aux comptes qu'il n'a plus droit à ses pensions de retraite car il a passé 80 ans ; trouble du jugement avec inconscience des troubles. Il s'agit d'un affaiblissement lié à l'âge, forme de neuro-dégénérescence sur terrain vasculaire ; l'état est déjà important. […] Ses troubles du raisonnement et du jugement, ainsi que son inconscience de ses troubles, ne lui permettent plus d'exprimer sa volonté de manière adaptée au réel ",
- le compte rendu d'hospitalisation de Monsieur [MJ] à l'hôpital [10] du 20 octobre 2021 précise, au titre de ses antécédents médicaux, qu'il souffre " d'un trouble neuro-cognitif majeur, d'étiologie mixte : neurodégénérative de type cortical associée à des séquelles vasculaires. IRM cérébrale - 09/2020 : atrophie cortico sous-corticale avec un score de Scheltens III, une leucopathie modérée score Fazekas II et une séquelle ischémique thalamique droit " et qu'il était en état de " désorientation temporo-spatiale ",
- le docteur [JY] [X], médecin expert inscrit sur la liste du procureur de la République, a certifié le 12 décembre 2022 que Monsieur [MJ] présentait des " fonctions cognitives très dégradées " et des " altérations majeures de ses capacités mentales en relation avec la symptomatologie de type Alzheimer évolutive remontant à plusieurs années et ne lui permettent plus d'assurer son champ décisionnel ".
En complément de ces certificats médicaux, le demandeur fournit diverses attestations de témoins :
- Madame [D] [B], épouse de Monsieur [J] [MJ], indique qu'en 2019, Monsieur [MJ] était arrivé chez eux " seul en voiture avec plus d'une heure de retard. Il nous a expliqué qu'il s'était égaré, qu'il était rentré chez lui et qu'il avait imprimé un plan pour trouver son chemin ", alors qu'il " connaissait bien le trajet qui sépare notre domicile au sien ",
- Madame [R] [AI], nièce du demandeur, explique " avoir rencontré mon oncle en juillet 2018 et avoir observé chez lui des troubles cognitifs " lors d'une rencontre familiale, qu'il " a demandé mon nom, qui j'étais par rapport à lui et quelles autres personnes il allait rencontrer ce jour-là ", qu'elle lui avait répondu, et que " quelques minutes plus tard, il ne savait pas qui était autour de la table ",
- Madame [O] [M], nièce et filleule de Monsieur [MJ], relate que " en 2018, au cours d'une rencontre familiale en Aveyron, [K] ne reconnaissait que mon père et ma mère. Il m'a demandé à plusieurs reprises qui j'étais ainsi que les autres personnes de la famille […]. Il était désorienté dans le temps et l'espace ",
- Monsieur [Z] [W], ancien gendre de Monsieur [MJ], indique : " je me suis rendu à la profession de foi de ma nièce [T]. C'était en mai ou juin 2018. Lorsque je me suis approché de Monsieur [MJ] pour le saluer à la sortie de l'église, il m'a tendu la main, alors qu'auparavant il m'embrassait. Il m'a dit : " je crois que je connais ce Monsieur " puis est parti ". Deux heures plus tard, à l'apéritif, il est venu me saluer et m'embrasser ",
- Madame [CG] [C], hôtelière, atteste que Monsieur [MJ] " a séjourné à de nombreuses occasions dans notre hôtel, lors de sa dernière venue en 2019, Monsieur [MJ] semblait perdu et confus dans ses propos, omettant que sa fille venait le chercher à son départ, il commanda un taxi et partit de l'hôtel ",
- Monsieur [L] [HH], voisin, explique que " fin juin 2018, Monsieur [MJ] est arrivé en taxi à sa résidence d'été, ne voyant pas sa fille, il voulait rentrer à tout prix à [Localité 8]. Mon épouse et moi-même avons dû user de notre esprit de persuasion et sommes restés avec lui pour qu'il ne parte pas. Nous l'avons senti déboussolé et inquiet " et qu'en juillet 2020, lors de la mise en caveau de son épouse, " Monsieur [MJ] m'a demandé à plusieurs reprises ce qu'on faisait là, il n'avait plus connaissance de qui il s'agissait, or elle avait été son épouse. Il ne pensait qu'à partir. ",
- Monsieur [N] [V] précise à propos de Monsieur [MJ] : " j'ai pu constater depuis 2018, la dégradation de ses facultés physiques et mentales avec perte de mémoire nécessitant de lui rappeler qui j'étais alors que nous nous connaissions depuis plus de quarante ans, étant lié d'amitié avec ses enfants ".
En revanche, les allégations en défense du maintien de toutes les facultés cognitives de Monsieur [MJ] lors de la signature des actes contestés en 2020 ne sont pas étayées par des éléments probants.
Ainsi, il résulte des éléments médicaux, attestant de troubles neuro-cognitifs majeurs et anciens, corroborés par les attestations circonstanciées et convergentes de témoins, relatant des épisodes de perte de mémoire dès 2018 ou 2019, versées aux débats par le demandeur, que lors de la signature des actes critiqués, Monsieur [K] [MJ] n'était pas sain d'esprit et était atteint d'un trouble mental au sens des articles susvisés.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la nullité de la procuration établie le 4 mars 2020 et de l'acte de vente du 20 mai 2020.
Sur les conséquences de la nullité
La nullité de la procuration et de l'acte de vente a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à leur conclusion.
En conséquence, Monsieur [K] [MJ], représenté par son tuteur, devra restituer la partie du prix de vente de 40 000 €, versée comptant au jour de l'acte, à la société Bastide du Sud, ainsi que de la totalité des mensualités de 1 000 € déjà versées au titre du prix de vente.
Et la SCI La Bastide du Sud devra restituer la propriété des biens immobiliers, objet de la vente du 20 mai 2020, à savoir les lots n°29, 33, 34 et 36 situés [Adresse 2] à [Localité 9], à Monsieur [K] [MJ].
Sur la responsabilité du notaire
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le notaire qui commet un manquement dans l'exercice de sa mission légale d'authentification des actes juridiques, tant à raison de son obligation d'assurer la validité et l'efficacité des actes reçus, qu'au titre de son devoir d'information et de conseil dont il n'est pas dispensé par les compétences personnelles de son client ou l'intervention d'un autre professionnel et dont la preuve de l'exécution lui incombe.
Le notaire doit ainsi contrôler la réalité et la régularité des pouvoirs des représentants des parties contractantes. La nullité d'une procuration entraîne la nullité de l'acte qu'elle permet de réaliser et donc la responsabilité du notaire rédacteur (Civ. 2 mars 1948, D. 1948. 256). Un notaire engage également sa responsabilité s'il se contente d'une procuration sous seing privé alors qu'il devrait exiger une procuration authentique en vertu de la règle du parallélisme des formes (Req. 24 mai 1886, DP 1887. 1. 222).
Fait preuve de légèreté et de négligences fautives le notaire qui omet de s'assurer personnellement de la capacité à disposer de sa cliente, obligation dont il ne peut être dispensé par l'intervention d'un autre professionnel de l'immobilier lors de la signature d'une promesse de vente (Civ. 1re, 2 oct. 2013, nos 12-25.862 et 12-27.874).
En revanche, la responsabilité du notaire ne peut, en principe, être retenue lorsqu'il a pris l'avis du médecin traitant (Civ. 1re, 9 févr. 1999).
Au cas présent, il résulte de l'annulation des actes critiqués que le notaire a manqué à son devoir de vigilance en ne vérifiant pas personnellement la capacité à conclure la vente projetée de Monsieur [K], alors âgé de 79 ans en mars et mai 2020, se contentant d'accepter une procuration délivrée à un clerc de notaire de son étude, et en communiquant principalement avec Madame [H] en lieu et place du vendeur.
Dès lors, par ce manquement à ses devoirs de vigilance et de diligence, Maître [F] a commis une faute engageant sa responsabilité.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs reprochés au notaire par le demandeur qui tendent à la réparation des mêmes préjudices.
Sur la responsabilité de la SCI La Bastide du Sud
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas présent, la SCI La Bastide du Sud a tenté d'être bénéficiaire de l'acte de vente du 20 mai 2020 obtenu sans le consentement réel et éclairé de Monsieur [K] [MJ].
Ainsi, par cette attitude déloyale, la SCI La Bastide du Sud a commis une faute et engage sa responsabilité à l'égard de Monsieur [K] [MJ], représenté par son tuteur.
Sur les préjudices
Il appartient en revanche au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son notaire de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation ; qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
Au cas présent, le demandeur ne justifie pas, au vu des seules pièces produites, de la valeur locative des chambres de bonne, objets de l'acte de vente du 20 mai 2020, et sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
En revanche, il convient de faire droit à sa demande de dommages et intérêts au titre de l'imposition sur la plus-value d'un montant 11 968 €, qui n'aurait pas été versée à l'administration fiscale si la vente litigieuse n'avait pas eu lieu.
Enfin, les comportements fautifs du notaire et de la SCI La Bastide du Sud ont nécessairement été une source de tracas pour le demandeur, âgé et vulnérable en raison de ses troubles cognitifs, de sorte que le préjudice moral en résultant sera réparé par la somme de 3 000 €.
Le notaire et la SCI La Bastide du Sud, qui a contribué au dommage en concluant l'acte de vente litigieux, seront condamnés in solidum à verser ces sommes à Monsieur [MJ], es qualités de tuteur.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 juin 2022, conformément à l'article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Au cas présent, les défendeurs sollicitent des dommages et intérêts estimant l'action formée à leur encontre par le demandeur infondée et abusive.
Toutefois, au regard de ce qu'il précède, leur responsabilité respective ayant été reconnue, leurs demandes à ce titre seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Maître [F] et la SCI La Bastide du Sud, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du même code.
Il convient en outre d'allouer à Monsieur [J] [MJ], es qualité de tuteur de son père, une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d'un montant de 3 000 €.
En application 514-1 du code civil, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas compatible avec une annulation d'un acte de vente et des nécessaires restitutions qui en découlent, elle sera donc écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Prononce la nullité de la procuration donnée le 4 mars 2020 par Monsieur [K] [MJ] à Madame [NS] [A], clerc de notaire ;
Prononce la nullité de l'acte de vente en date du 20 mai 2020, reçu par Maître [Z] [F], notaire à Saint-Tropez, conclu entre Monsieur [K] [MJ], en qualité de vendeur, et la SCI La Bastide du Sud, en qualité d'acquéreur, portant sur les lots n°29,33, 34 et 36 situés [Adresse 2] à [Localité 9] ;
Ordonne la restitution par Monsieur [K] [MJ], représenté par son tuteur Monsieur [J] [MJ], à la SCI La Bastide du Sud de la somme de 40 000 € ainsi que de la totalité des mensualités de 1 000 € déjà versées au titre du prix de vente ;
Ordonne la restitution de la propriété des lots °29,33, 34 et 36 situés [Adresse 2] à [Localité 9] par la SCI La Bastide du Sud à Monsieur [K] [MJ], représenté par son tuteur Monsieur [J] [MJ] ;
Condamne in solidum Maître [Z] [F] et la SCI La Bastide du Sud à payer à Monsieur [J] [MJ], es qualités de tuteur de Monsieur [K] [MJ], la somme de 11 968 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022 ;
Condamne in solidum Maître [Z] [F] et la SCI La Bastide du Sud à payer à Monsieur [J] [MJ], es qualités de tuteur de Monsieur [K] [MJ], la somme de 3 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022 ;
Déboute Maître [Z] [F] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
Déboute la SCI La Bastide du Sud de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum Maître [Z] [F] et la SCI La Bastide du Sud aux dépens, qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Maître [Z] [F] et la SCI La Bastide du Sud à payer à Monsieur [J] [MJ], es qualités de tuteur de Monsieur [K] [MJ], la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ecarte l'exécution provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à Paris le 07 Février 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD