Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 14 FEVRIER 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08666 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7MJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2020 -Tribunal de proximité de SUCY EN BRIE - RG n° 19-001253
APPELANTE
S.A. COOPERER POUR HABITER La société anonyme d'habitations à loyer modéré dénommée « COOPERER POUR HABITER », immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 692 002 660, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159
INTIME
Monsieur [P] [G] Monsieur [P] [G] demeurant [Adresse 2] ;
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillant
Assignation devant la cour d'appel de Paris, en date du 06 octobre 2020, déposée à l'étude d'huissier conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseiller
François BOUYX, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4 présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 juillet 2016, la société anonyme d'habitations à loyer modéré « Coopérer pour habiter » a donné en location à M. [P] [G] un logement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 2].
Le montant du loyer et de l'avance sur charges s'élevait à la somme de 654, 03 euros par mois outre 40,69 euros au titre du loyer de l'emplacement de stationnement.
Par acte d'huissier du 21 juin 2019, la société « Coopérer pour habiter » a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 3 314,37 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 18 juin 2019.
Les causes du commandement n'ayant pas été réglées dans le délai de deux mois, la société « Coopérer pour habiter » a fait assigner M. [G] devant le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie par acte d'huissier du 30 septembre 2019 afin d'obtenir la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire ou, à défaut, son prononcé, l'expulsion de M. [G] et sa condamnation à lui verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 mai 2020, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué :
Condamne M. [G] à verser à la société « Coopérer pour habiter » la somme de 6 599,89 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 20 février 2020 (échéance de février incluse) avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019 pour la somme de 3 314,37 euros, à compter du 30 septembre 2019 sur la somme de 2 109,16 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
Rejette la demande de capitalisation des intérêts formulée par la société bailleresse,
Constate la résiliation à compter du 21 août 2019 du bail convenu entre les parties,
Ordonne l'expulsion de M. [P] [G] du local à usage d'habitation situé [Adresse 2] ainsi que de l'emplacement de stationnement (n°18, premier sous-sol) situé résidence [Localité 3] à l'adresse sus-visée, faute pour lui d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
Rejette la demande d'astreinte formulée par la bailleresse,
Rejette la demande d'autorisation de faire transporter et entreposer les biens qui seraient laissés dans le local d'habitation,
Condamne M. [G] à verser à la société « Coopérer pour habiter » une indemnité d'occupation mensuelle fixe de 694, 72 euros se substituant aux loyers et charges, à compter du 1er mars 2020 (mois de mars exigible) jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux,
Rappelle que le contrat de bail étant résilié par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l'occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes, supplément de loyer de solidarité),
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation et du commandement de payer,
Rappelle que le présent jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date.
Par déclaration reçue au greffe e 6 juillet 2020, la société « Coopérer pour habiter » a interjeté appel de cette décision et dans ses conclusions en date du 6 octobre 2020 elle prie la cour de :
- recevoir la société « Coopérer pour habiter » en son appel, le dire bien fondé,
- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [G] à verser à la société « Coopérer pour habiter » la somme de 6 599,89 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 20 février 2020 (échéance de février incluse) avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019 pour la somme de 3 314,37 euros, à compter du 30 septembre 2019 sur la somme de 2 109,16 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, rejeté la demande de capitalisation des intérêts formulée par la société bailleresse, rejeté la demande d'autorisation de faire transporter et entreposer les biens qui seraient laissés dans le local d'habitation, condamné M. [G] à verser à la société « Coopérer pour habiter » une indemnité d'occupation mensuelle fixe de 694, 72 euros se substituant aux loyers et charges, à compter du 1er mars 2020 (mois de mars exigible) jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux,
- statuant à nouveau, autoriser la société « Coopérer pour habiter » à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout endroit de son choix, aux frais risques et périls de M. [G] conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner M. [G] à payer à la société « Coopérer pour habiter » au titre des loyers, éventuels suppléments de loyer de solidarité, charges et indemnités d'occupation impayés, la somme de 7 520,82 euros, comptes provisoirement arrêtés au ' février 2020 (mois de janvier 2020 inclus), avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance du commandement pour les sommes qui y sont visées et de l'assignation pour le surplus, outre les loyers, suppléments de loyer de solidarité, charges et indemnités d'occupation impayés, sans préjudice de tous autres dus,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1343-2 du code civil,
- condamner M. [G] à payer à la société « Coopérer pour habiter » une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant des loyers révisables majorés des charges et de l'éventuel supplément de loyer de solidarité calculés tels que si les baux s'étaient poursuivis, et ce à compter de la résiliation desdits baux et jusqu'à la libération des lieux de tous occupants et meubles de son chef, et remise des clefs,
- condamner M. [G] à payer à la « Coopérer pour habiter » la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux dépens dont distraction au profit de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pautonnier et associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
M. [G] à qui ont été signifiées à étude la déclaration d'appel le 6 octobre 2020 et les conclusions le 12 octobre suivant, n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera donc rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022.
SUR CE,
Considérant que c'est à juste titre que l'appelante critique le jugement entrepris en ce qu'il a déduit de la somme due par le locataire les régularisations des charges sans solliciter son avis sur ce point et la justification de ces régularisations, alors que le premier juge soulevait d'office cette question, le locataire n'ayant pas comparu ;
Que devant la cour, la bailleresse verse aux débats les régularisations des charges et le jugement sera infirmé de ce chef ;
Qu'en revanche, c'est à bon droit que le premier juge a déduit de la somme due par le locataire les frais de mise en demeure d'avoir à remplir le formulaire d'enquête sociale, à hauteur de 38,10 euros, dès lors que ces frais n'ont pas à figurer dans le décompte locatif ;
Qu'en conséquence la somme due au mois de février 2020, terme de janvier inclus, est de 7 482,72 euros et le jugement sera infirmé quant au quantum de la dette ;
Considérant s'agissant de la capitalisation des intérêts que l'appelant critique avec pertinence le refus par le premier juge de l'ordonner au motif que le contrat de bail ne contenait aucune stipulation en ce sens ; qu'en effet l'article 1343-2 du code civil prévoit que l'anatocisme s'applique soit si le contrat l'a prévu soit si une décision de justice le précise, de sorte que la capitalisation des intérêts ne peut être écartée au seul motif que le contrat ne le prévoit pas ;
Qu'il sera donc fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Considérant que la bailleresse reproche également au premier juge d'avoir évalué l'indemnité d'occupation à un montant fixe de 694,72 euros et sollicite que cette indemnité soit fixée à celle qui aurait été due si le bail s'était poursuivi, y compris «l'éventuel supplément de loyer solidarité» ;
Qu'il doit être rappelé à cet égard que l'indemnité d'occupation revêt une nature mixte, indemnitaire et compensatoire, correspondant à la valeur équitable de l'occupation des lieux et assurant la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans droit ni titre ;
Qu'au regard de ces critères, la valeur équitable de l'occupation des lieux correspond au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, y compris les éventuelles indexations du loyer ;
Que, contrairement à ce que demande la bailleresse, le supplément de loyer de solidarité prévu aux articles L. 441-3 et suivant du code de la construction et de l'habitation ne saurait trouver application dans l'évaluation de l'indemnité d'occupation puisque ce «suppléments de loyer de solidarité », outre sa nature de redevance plutôt que de loyer, n'est applicable qu'aux locataires et est sans lien avec les critères ci-dessus rappelés qui gouvernent l'évaluation de l'indemnité d'occupation ;
Que le jugement sera infirmé quant au montant de l'indemnité d'occupation ;
Considérant s'agissant de la demande d'infirmation du jugement quant aux meubles restant à la suite de l'expulsion, que cette question relève de la mesure d'exécution forcée et ressortit, par conséquent, à la compétence du juge de l'exécution ; que c'est donc à tort que le jugement entrepris a débouté la bailleresse ;
Que la cour se bornera à rappeler que le sort des meubles après une expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Considérant que M. [P] [G] sera condamné aux dépens d'appel sans que l'équité et la situation économique des parties justifient l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt rendu par défaut,
- Infirme le jugement entrepris quant au quantum de la dette locative, quant au montant de l'indemnité d'occupation, quant à la capitalisation et quant au sort des meubles ;
Statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation partielle et y ajoutant :
- Condamne M. [P] [G] à verser à la société anonyme d'habitations à loyer modéré « Coopérer pour habiter», la somme de 7 482,72 euros au titre de l'arriéré locatif dû au mois de février 2020, terme du mois de janvier 2020 inclus,
- Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamne M. [P] [G] à verser une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail constatée par le jugement, d'un montant égal au loyer et aux charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, y compris avec les éventuelles indexations du loyer,
- Dit que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute la société anonyme d'habitations à loyer modéré « Coopérer pour habiter » de ses prétentions plus amples ou contraires,
- Condamne M. [P] [G] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés par la SELARL Pautonnier et Associés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président