Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°382
N° RG 19/04953 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-P65H
Institut national public POLE EMPLOI
C/
Mme [Y] [S]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Avril 2022
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Natacha BONNEAU, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
L'Institut national public POLE EMPLOI pris en son établissement secondaire DELEGATION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE [Adresse 1], et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Olivier CHENEDE (Cabinet CAPSTAN), Avocat plaidant du Barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [Y] [S]
née le 12 Février 1984 à [Localité 6] (53)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Peggy CUGERONE de l'ASSOCIATION EPITOGE, Avocat au Barreau de NANTES
Mme [Y] [S] a été embauchée par Pôle Emploi Pays de la Loire (ci-après POLE EMPLOI) en qualité d'agent hautement qualifié dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 9 septembre 2009 au 8 mars 2010, prolongé par avenants jusqu'au 8 septembre 2010 puis jusqu'au 31 décembre 2010.
A compter du 1er novembre 2010, Mme [Y] [S] a été employée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité Technicien qualifié.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective nationale du personnel de Pôle Emploi et les accords locaux, Mme [Y] [S] occupe les fonctions de GDD depuis le 1er juin 2019, après avoir été employée comme technicien hautement qualifié à compter du 1er novembre 2014 et comme technicien expérimenté à compter du 1er novembre 2016.
Le 6 octobre 2017, la salariée a sollicité de son employeur la reconstitution de son déroulé de carrière à compter du début de son contrat.
Un nouveau dispositif conventionnel de classification constitué par l'accord de branche du 22 novembre 2017 est entré en vigueur le 1er juillet 2018.
En 2019, la salariée a saisi la commission paritaire locale de recours classification.
Le 3 janvier 2018, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir :
' Attribuer le coefficient 190 à la demanderesse à compter du 09 septembre 2009,
' Condamner Pôle Emploi à lui verser les sommes suivantes tenant compte de la prescription applicable :
- 3.130,75 € brut à titre de rappel de salaires pour la période du 31 décembre 2014 au 31 mars 2019,
- 313,07 € brut au titre des congés payés afférents,
- 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'accord de déroulement de carrière du 5 juillet 2002,
' Remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 65 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
' Condamner Pôle Emploi au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
' Intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2017, subsidiairement à compter de la demande, avec capitalisation,
' Exécution provisoire du jugement à intervenir.
La cour est saisie de l'appel régulièrement formé le 23 juillet 2019 par POLE EMPLOI contre le jugement du 10 juillet 2019, notifié le 11 juillet 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que Mme [S] doit être positionnée au coefficient 190 à la date du 09 septembre 2009,
' Condamné Pôle Emploi à verser à Mme [S] les sommes de :
- 3.130,75 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 04 janvier 2015 au 31 mars 2019,
- 313 € brut au titre des congés payés afférents,
- 500 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'accord de déroulement de carrière du 05 juillet 2002,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 06 avril 2017, date de la réunion des délégués du personnel au cours de laquelle la demande a été formulée, pour les sommes à caractère salarial et à compter de la notification du jugement pour les autres sommes, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
' Ordonné à Pôle Emploi de remettre à Mme [S] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues, tous documents conformes au présent jugement et ce, sous astreinte provisoire de 15 € par jour de retard à compter du 30ème jour jusqu'au 90ème jour suivant le prononcé du jugement,
' Dit que le conseil de prud'hommes se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d'en formuler la demande au greffe,
' Limité l'exécution provisoire aux condamnations à caractère salarial,
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' Condamné Pôle Emploi aux éventuels dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 4 mars 2022, suivant lesquelles Pôle Emploi Pays de la Loire demande à la cour de :
' Recevoir Pôle Emploi en son appel, l'y déclarer fondé et y faire droit,
' Dire mal jugé et bien appelé,
' Infirmer en tous ses points le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
A titre liminaire et principal,
' Dire l'action prescrite et à tout le moins mal fondée,
' Débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
' Rectifier le quantum de la demande,
En toute hypothèse,
' Déclarer irrecevables l'appel incident et les nouvelles demandes en appel de Mme [S], ou subsidiairement,
les dire, à tout le moins, mal fondées,
' Débouter Mme [S] de l'ensemble de ses nouvelles demandes, fins et conclusions,
' Prononcer la restitution par Mme [S] des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire,
' Condamner Mme [S] à verser à Pôle Emploi la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, avec distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 9 mars 2022, suivant lesquelles Mme [S] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli le principe des demandes de Mme [S] relatives au rappel de salaire et congés payés afférents, aux dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'accord du 5 juillet 2002 et au titre des dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile mais le réformer sur les montants accordés,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
' Attribuer à Mme [S] les coefficients :
- 190 au 1er septembre 2009,
- 200 au 1er septembre 2010,
- 210 au 1er septembre 2012,
- 220 au 1er septembre 2013,
- 230 au 1er septembre 2014,
- 245 au 1er septembre 2015,
- D4 623 au 1er juillet 2018,
- E2 675 au 1er septembre 2018,
- E3 702 au 1er juillet 2020,
- E4 730 au 1er juillet 2021,
A titre subsidiaire,
- 190 au 1er septembre 2009,
- 200 au 1er septembre 2010,
- 210 au 1er septembre 2012,
- 220 au 1er septembre 2013,
- 230 au 1er septembre 2014,
- 245 au 1er septembre 2015,
- D4 623 au 1er juillet 2018,
- E1 648 au 1er septembre 2018,
- E2 675 au 1er juillet 2020,
' Condamner Pôle Emploi à verser à Mme [S] les sommes suivantes pour la période du 3 janvier 2015 au 31 janvier 2022 :
A titre principal,
- 12.644,76 € brut à titre de rappel de salaire,
- 1.264,47 € brut au titre des congés payés afférents,
Subsidiairement,
- 7.257,40 € brut à titre de rappel de salaire,
- 725,74 € brut au titre des congés payés afférents,
En tout état de cause,
' Condamner Pôle Emploi à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
- 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'accord de déroulement de carrière du 5 juillet 2002,
- 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et d'appel,
' Condamner Pôle Emploi à remettre sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir les bulletins de salaire rectifiés intégrant les modifications de coefficients qui seront en outre transposées sur tout document afférent à l'évolution de carrière et notamment le SIRH (document interne qui retrace l'historique des rémunérations des salariés),
' Intérêts au taux légal à compter de la réunion des délégués du personnel du 6 octobre 2017 au cours de laquelle la revendication de Mme [S] a été formulée, subsidiairement à compter de la demande,
' Capitalisation des intérêts.
La clôture de la procédure prononcée par ordonnance du 17 mars 2022 a été reportée au 22 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d'appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à 'dire' ou 'constater' un principe de droit ou une situation de fait, voire 'juger' quand ce verbe, utilisé comme synonyme des deux premiers, n'a pour effet que d'insérer dans le dispositif des écritures, des éléments qui en réalité constituent un rappel des moyens développés dans le corps de la discussion.
Sur la prescription :
Pour infirmation et aux fins d'opposer à la salariée la prescription de sa demande, POLE EMPLOI fait essentiellement valoir que la salariée avait non seulement une parfaite information de sa situation à la date de son engagement initial mais également pendant toute l'exécution de son contrat de travail et ne peut compte tenu de sa situation invoquer une découverte tardive pour s'affranchir des dispositions applicables en contradiction avec la jurisprudence la plus établie.
Mme [Y] [S] rétorque que la demande principale est une demande de rappel de salaire dont la demande de reclassification n'est que l'accessoire, que le point de départ de la prescription est celui de l'exigibilité du salaire chaque mois à la date de versement.
Mme [Y] [S] fait en outre valoir à titre subsidiaire que si on retient la position de l'employeur, cela ne peut avoir d'effet que pour les trois années suivants la signature du contrat et donc sans portée à l'égard de sa demande, sachant que la prescription ne pouvait avoir d'effet à son égard dès lors qu'elle ignorait l'existence de l'accord de 2002 dont elle tire son droit, la Convention collective Nationale visée par le contrat de travail n'y faisant pas précisément référence.
Mme [Y] [S] entend préciser qu'au pire, c'est la date de la réunion du CE du 6 octobre 2017 au cours duquel la question a été posée qui constitue le pointe de départ de la prescription et non les arrêtés de promotion.
L'alinéa de l'article L1471-1 du Code du travail dans sa version applicable au litige dispose que 'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.'
Le préambule de la Convention collective Nationale Pôle Emploi, alinéa 7 dispose que ' Les parties signataires conviennent que les accords locaux existant à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective nationale continuent de s'appliquer en ce qu'ils comportent des dispositions plus favorables ou des thèmes non traités dans la présente convention collective nationale'.
Le contrat de travail initial de Mme [Y] [S] engagée au coefficient 170, comme tous les avenants qui se sont succédés font exclusivement référence à la Convention collective Nationale Pôle Emploi et il n'est produit au débat aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait pu avoir connaissance de l'accord d'entreprise relatif au déroulement de carrière du 5 juillet 2002 au terme duquel le coefficient de départ des employés et agents de Pôle Emploi est le coefficient 190 lors de son engagement initial, a fortiori dès lors que l'employeur soutient qu'au regard de la nature des fonctions qui lui étaient attribuées, elle ne pouvait y prétendre.
Si Mme [Y] [S] avait nécessairement eu connaissance des dispositions de l'accord collectif dont elle a entendu se prévaloir en formulant sa réclamation lors de la réunion des délégués du personnel Pôle Emploi du 6 octobre 2017, il ne peut être soutenu comme le fait l'employeur qu'elle en avait nécessairement connaissance dès septembre 2015, au motif qu'elle disposait à cette date d'heures de délégation mutualisées du syndicat CGT FO.
Il ne peut pas plus être présumé qu'elle disposait d'une telle connaissance au 1er novembre 2016 au motif qu'à cette date, elle était déjà élue titulaire au Comité d'Etablissement quand elle a bénéficié d'une promotion à l'emploi générique de technicien expérimenté, coefficient 245 échelon 1 et il ne peut être tiré aucune conséquence du fait qu'elle n'ait formulé aucune critique sur sa classification lors de l'entretien d'évaluation de l'année 2017.
Toutefois, même si la demande de reclassification sous-tend une demande de rappel de salaire, c'est le rappel de salaire qui est l'accessoire de la demande de reclassification et non l'inverse, de sorte que c'est bien le délai de prescription de deux ans précité qui doit recevoir application en ce qui concerne l'action aux fins de reclassification.
Il est établi que Mme [Y] [S] a saisi le Conseil de prud'hommes de NANTES le 03 janvier 2018 dans le délai inférieur à ce délai.
Il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris, de retenir comme point de départ de la prescription la date du 6 octobre 2017 et de déclarer non prescrite l'action de Mme [Y] [S].
Sur le fond :
- Quant à la portée de l'accord local sur le déroulement de carrière
Pour infirmation et débouté de la salariée, POLE EMPLOI expose que l'accord de 2002 dont se prévaut la salariée ne lui était pas applicable dans la mesure où il prévoyait expressément n'être applicable qu'aux emplois figurant dans l'organigramme dont son emploi était exclu et qu'elle ne peut invoquer une inégalité de traitement entre salariés en contrat à durée indéterminée et salariés en contrat à durée déterminée dès lors que les taches qu'elle exécutait étaient des taches d'exécution ne correspondant pas au coeur de métier des salariés relevant de l'organigramme visé par l'accord prévoyant un coefficient de départ de 190.
Mme [Y] [S] réfute l'argumentation de POLE EMPLOI faisant valoir que le 5 juillet 2002 l'Assedic a conclu un accord d'entreprise relatif au déroulement de carrière qui s'applique au sein de POLE EMPLOI, fixant le coefficient de départ à 190, plus favorable que celui de la convention collective et sans rapport avec la nature des fonctions exercées, en précisant seulement qu'il s'effectue dans la limite des amplitudes de coefficient et du nombre de postes prévus à l'organigramme, sans référence à la présence ou non du salarié ou de son emploi dans l'organigramme, l'argumentation relative au positionnement hors organigramme de l'emploi puisque ne correspondant pas à un contrat à durée indéterminée et au coeur de métier, étant dénué de fondement.
Mme [Y] [S] ajoute que le recrutement systématique des contrat à durée déterminée au coefficient 170 ne peut légitimer cette pratique, qu'il n'est pas démontré qu'elle n'exerçait pas une fonction identique à celle de ses collègues en contrat à durée indéterminée ou à celle qu'elle a occupée après sa titularisation.
L'accord d'entreprise du 5 juillet 2002 précité concernant le déroulement de carrière dispose que : ' Le déroulement de carrière du personnel de niveau employé s'effectue comme suit, dans la limite des amplitudes de coefficient et du nombre des postes prévus à l'organigramme :
190 Coefficient de départ
200 Coefficient à 1 an d'activité dans un poste à 190
210 Coefficient à 2 ans d'activité dans un poste à 200
220 Coefficient à l an d'activité dans un poste à 210
230 Coefficient à l an d'activité dans un poste à 220
245 Coefficient à l an d'activité dans un poste à 230
Au delà du 245, il n'est prévu aucune automaticité, ni délai. Les coefficients peuvent être attribués en fonction :
- d'une part, de l'éventail des activités réellement exercées de manière permanente
- d'autre part du niveau de compétences atteint dans plusieurs, voire toutes les activités exercées (...)'
Les dispositions de cet accord ne définissent pas l'organigramme auquel il fait référence. Il se borne à faire référence aux amplitudes de coefficient et à la limite numérique correspondant au volume de postes figurant à l'organigramme et non pas à la nature des emplois concernés mais à l'éventail des activités réellement exercées de manière permanente et au niveau de compétence atteint dans plusieurs ou voire dans toutes les activités exercées.
La référence non autrement explicitée aux activités simples 'consistant à traiter les informations reçues dans le respect des procédures existantes' correspondant à l'emploi d'agent 'hautement qualifié' n'est pas plus utile à justifier l'exclusion de ces agents du bénéfice des dispositions dérogatoires de l'accord de 2002.
De la même manière, l'objet de l'avenant du 8 juillet 2003 à l'accord local de 2002 qui concerne la communication des informations relatives aux agents sans rapport avec l'application de la disposition revendiquée, est dénué de portée à son égard.
Il en résulte qu'il n'est posé aucune restriction à l'application du coefficient 190, qualifié de coefficient de départ, à tout salarié, recruté au sein de POLE EMPLOI Pays de la Loire et POLE EMPLOI ne peut se contenter de procéder par affirmation, en indiquant que la salariée avait pour attribution des tâches d'exécution basiques hors du coeur de métier du POLE EMPLOI et de s'appuyer sur sa propre application des dispositions conventionnelles pour justifier cette interprétation, sans expliquer en quoi les fonctions exercées au coefficient 190 en contrat à durée déterminée comme en contrat à durée indéterminée étaient différentes à celles initialement exercées et sans apporter la moindre précision sur l'éventail des activités réellement exercées de manière permanente et au niveau de compétence atteint.
De la même manière, alors qu'interpellé sur l'interprétation de ces dispositions, l'employeur n'apporte aucune explication sur la référence au nombre de postes prévus dans l'organigramme.
Dans les conditions rapportées, cette référence aux postes prévus à l'organigramme ne peut avoir pour effet de faire obstacle à l'attribution à l'embauche du coefficient de 190 à Mme [Y] [S], plus favorable que celui prévu par la convention collective.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que Mme [Y] [S] était fondée en sa demande de se voir attribuer le coefficient 190 à compter du 9 septembre 2009.
* s'agissant de l'irrecevabilité invoquée :
Sans l'invoquer à titre liminaire, POLE EMPLOI demande à la cour 'en toute hypothèse de déclarer irrecevables l'appel incident et les nouvelles demandes en appel de Madame [S]' , cependant ainsi que le lui oppose la salariée, les prétentions qu'elle formule au titre de l'appel incident ne sont pas nouvelles au sens des dispositions des articles 565 et 566 du Code de procédure civile dès lors qu'il ne s'agit que d'une actualisation de sa demande de rappel de salaire, tenant compte de l'évolution de sa situation professionnelle , par conséquent de même nature et en constituant le complément nécessaire, peu important que la salariée fasse référence à l'accord de 2017.
Il y a donc lieu d'écarter l'exception tirée de l'irrecevabilité de l'appel incident.
- Quant au rappel de salaire :
* s'agissant de la prescription :
Sans pour autant le mentionner dans le dispositif, POLE EMPLOI se fondant sur les dispositions de l'article L.3245-1 du Code du travail, demande à la cour dans le corps de ses écritures, de n'apprécier la demande de la salariée qu'à compter du 4 janvier 2015.
Mme [Y] [S] rétorque que la demande est un rappel de salaire dont l'accessoire est l'application des dispositions conventionnelles, que la prescription est donc de trois ans à compter de chaque bulletin de salaire, que même à retenir la position de l'employeur sur un point de départ fixe, cela n'affecte pas sa demande.
L'article L3245-1 du Code du travail dispose que 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
Il résulte de ces dispositions qu'en ce qui concerne les rappels de salaire que le délai de prescription court à compter de l'exigibilité du salaire, de sorte qu'il ne peut être soutenu par l'employeur que les demandes de la salariée sur la période antérieure au 4 janvier 2015, soit trois ans avant la saisie du conseil de prud'hommes, sont prescrites.
* au regard du déroulement de carrière :
Pour infirmation et débouté de la salariée, POLE EMPLOI soutient qu'elle occupait un emploi culminant au niveau D4 coefficient 623, que dans le cadre de son nouvel emploi, elle a bénéficié d'une nouvelle promotion au 1er juillet 2020 au niveau E1 coefficient 648, qu'en raison de sa nouvelle affectation, il lui a été octroyé ce niveau E1 dès janvier 2020, impossible dans l'emploi précédent, que les demandes formulées au dernier état de ses écritures sont dénuées de fondement et fausses dans leur calcul, sauf à lui allouer à titre subsidiaire la somme de 2.085,08 € au 31 janvier 2022, figée depuis octobre 2016.
A l'appui de ses prétentions, Mme [Y] [S] expose qu'elle aurait du bénéficier de l'avancement automatique au coefficient 260 après trois ans au coefficient 245 depuis le 1er septembre 2015 sur la base de l'accord de 2002, qu'en application des nouvelles dispositions, son coefficient aurait du être transféré au D4 623, que la date anniversaire est celle de son embauche et non celle de sa titularisation, le déroulement de carrière se faisant en fonction du nombre d'années d'activité dans le poste, par conséquent à partir de l'attribution du dernier coefficient et non par rapport au repositionnement résultant des nouveaux accords, conformément à l'esprit de l'accord local dérogatoire de 2018, qu'il doit donc lui être accordé le coefficient E2, faute a fortiori pour l'employeur d'avoir mis en oeuvre un plan d'action partagé au delà du délai de trois ans .
En l'espèce, il résulte des développements qui précédent que Mme [Y] [S] aurait du bénéficier du coefficient 190 dès son embauche, qu'en application de l'accord de 2002 elle aurait du bénéficier du déroulement de carrière suivant :
200 Coefficient à 1 an d'activité dans un poste à 190
210 Coefficient à 2 ans d'activité dans un poste à 200
220 Coefficient à l an d'activité dans un poste à 210
230 Coefficient à l an d'activité dans un poste à 220
245 Coefficient à l an d'activité dans un poste à 230
Au delà du 245, il n'est prévu aucune automaticité, ni délai. Les coefficients peuvent être attribués en fonction :
- d'une part, de l'éventail des activités réellement exercées de manière permanente
- d'autre part du niveau de compétences atteint dans plusieurs, voire toutes les activités exercées.
Le coefficient 260 étant attribué au terme de trois ans d'activité dans un poste au coefficient 245 ayant réellement donné lieu et de manière continue à l'exercice de toutes les activités prévues à la fiche de fonctions dès lors qu'elles sont demandées, par la direction, l'accord précisant que les agents n'ayant pas obtenu une promotion selon ces critères, pouvaient obtenir un rapport explicatif de la Direction et faire valoir leur réclamation par les délégués du personnel.
Par ailleurs, l'accord dérogatoire du 27 avril 2018 relatif au déroulement de carrière dispose que pour tenir compte de la situation d'agents ayant débuté leur déroulement de carrière prévu par l'ancien dispositif sans avoir atteint le coefficient maximum du parcours attribué par automaticité au 1er juillet 2018, l'accord prévoit en cas de changement d'emploi pendant sa durée de validité que l'agent bénéficie de l'évolution professionnelle correspondant à la trajectoire du nouvel emploi exercé dans la limite de l'amplitude d'emploi du nouveau positionnement.
Le nouvel accord prévoit ainsi deux trajectoires, la trajectoire 1 pour les emplois dont l'amplitude débute au niveau 'employé ou technicien' avec des passages d'échelon dans des délais de un à deux ans selon les échelons et une trajectoire 2 pour les emplois dont l'amplitude débute au niveau Agents de maîtrise.
Or, il ressort des débats et des éléments produits que Mme [Y] [S] sans s'être vu octroyer le coefficient 260 après trois ans au coefficient 245 depuis le 1er septembre 2015, a bénéficié au 1er juillet 2020 de l'attribution du niveau E1 coefficient 648, à la faveur de sa nouvelle affectation relevant de la catégorie des agents de maîtrise, de sorte qu'en application des dispositions de l'accord du 1er juillet 2018, elle aurait été fondée à revendiquer de pouvoir suivre la trajectoire 2 pour les emplois dont l'amplitude débute au niveau Agents de maîtrise, c'est à dire à bénéficier d'un passage à l'échelon E2 au bout d'un délai de deux ans à l'échelon E1 à compter de la date anniversaire de l'attribution du coefficient obtenu en application des dispositions conventionnelles antérieures.
Pour autant et ainsi que le soutient l'employeur, jusqu'à sa promotion à la catégorie des agents de maîtrise, Mme [Y] [S] ne pouvait prétendre accéder au coefficient 260 automatiquement et sans occuper un emploi dans les conditions énoncées par l'accord de 2002, la circonstance que la salariée ait atteint tous les objectifs qui lui étaient fixés ne permettant pas en soi de considérer qu'elle remplissait les conditions requises d'éventail d'activités réellement exercées de manière permanente et d'un niveau de compétences atteints dans plusieurs voire toutes les activités exercées.
Cependant, nonobstant les dispositions de l'accord de 2018, faisant référence aux dispositions conventionnelles antérieures, la salariée qui n'a été promue au statut d'agent de maîtrise qu'à compter de sa mutation sur un emploi de GDD à compter du 1er juin 2019, ne peut pas exciper de circonstances exceptionnelles et doit être seulement positionnée à l'échelon E1 coefficient 648 à compter du 1er septembre 2018, date anniversaire de son accession au coefficient 245.
Il résulte des développements qui précèdent que Mme [Y] [S] est fondée à se prévaloir de l'évolution professionnelle suivante :
* sous l'égide de l'accord de 2002 :
- 190 au 1 er septembre 2009,
- 200 au 1 er septembre 2010,
- 210 au 1 er septembre 2012,
- 220 au 1 er septembre 2013,
- 230 au 1 er septembre 2014,
- 245 au 1 er septembre 2015,
* sous l'égide de l'accord du 22 11 2017 :
- D4 623 au 1 er juillet 2018 par transposition du coefficient 245
* sous l'égide de l' accord du 27 04 2018 :
- E1 648 au 1 er septembre 2018
- E2 675 au 1 er juillet 2020
Il y a lieu par conséquent de réformer le jugement entrepris et de faire droit dans cette limite et de condamner POLE EMPLOI à verser à Mme [Y] [S] la somme de 7 257.40 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 3 janvier 2015 au 31 janvier 2022 outre 725,74 € au titre des congés payés afférents
Sur la réparation du préjudice moral :
Malgré la demande d'infirmation et débouté de la salariée à ce titre, POLE EMPLOIne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit voire argument de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte.
Sur la capitalisation des intérêts :
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il doit être fait droit à cette demande';
Sur la remise des documents sociaux :
La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée, sauf en ce qui concerne la modification du SIRH et dans la limite de l'établissement d'un seul bulletin de salaire rectificatif, ainsi que précisé dans les termes du dispositif ci-dessous sans qu'il y ait lieu à astreinte, le jugement entrepris étant réformé dans cette limite ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; POLE EMPLOI qui succombe en appel, doit être débouté de la demande formulée à ce titre et condamné à indemniser la salariée intimée des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
REJETTE l'exception tirée de l'irrecevabilité des demandes formulées en cause d'appel,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
ETABLIT l'évolution professionnelle de Mme [Y] [S] de la manière suivante :
* sous l'égide de l'accord de 2002 :
- 190 au 1er septembre 2009,
- 200 au 1er septembre 2010,
- 210 au 1er septembre 2012,
- 220 au 1er septembre 2013,
- 230 au 1er septembre 2014,
- 245 au 1er septembre 2015,
* sous l'égide de l'accord du 22 11 2017 :
- D4 623 au 1er juillet 2018 par transposition du coefficient 245
* sous l'égide de l' accord du 27 04 2018 :
- E1 648 au 1er septembre 2018
- E2 675 au 1er juillet 2020
CONDAMNE L'ETABLISSEMENT PUBLIC POLE EMPLOI à verser à Mme [Y] [S] :
- 7 257.40 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 3 janvier 2015 au 31 janvier 2022,
- 725,74 € au titre des congés payés afférents,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
DIT n'y avoir lieu d'assortir la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conformer à la présente décision d'une astreinte,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant
CONDAMNE L'ETABLISSEMENT PUBLIC POLE EMPLOI à payer à Mme [Y] [S] 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE L'ETABLISSEMENT PUBLIC POLE EMPLOI de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE L'ETABLISSEMENT PUBLIC POLE EMPLOI aux entiers dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.