Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03503 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFI3W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2022 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021023108
APPELANT
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
présent et assisté de Me Sarah ESTRACH de l'AARPI NEMESIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.E.L.A.F.A. MJA, en la personne de Me [V] [X]
en qualité de mandataire liquidateur de la SARL IZORD REAL ESTATE
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Anne-France SARZIER, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- par défaut
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
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M. [T] dirigeait un groupe de sociétés dont la société IZ holding, avec laquelle il a acquis en octobre 2016 la société Charlotte Massy, dénommée ensuite Izord Real Estate qui avait pour activité l'exploitation d'une agence immobilière.
La société Izord Real Estate a été gérée par M. [P] [T] d'octobre 2016 à décembre 2019.
La société a rencontré des difficultés en raison de l'exigibilité d'un prêt bancaire contracté par la société anciennement dénommée Charlotte Massy ainsi qu'en raison d'un contentieux avec le bailleur.
Par un jugement du 19 décembre 2019, sur assignation du bailleur, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Izord Real Estate, et désigné la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [V] [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 19 juin 2018 soit 18 mois avant la liquidation de la société.
Le dernier état du passif révèle un passif à hauteur de 311 193 euros réparti comme suit':
- 187 008 euros au titre du passif privilégié social et fiscal';
- 65 840 euros au titre du passif chirographaire';
- 59 581 euros au titre du passif provisionnel et à échoir.
L'actif recouvré est nul.
L'insuffisance d'actif hors provisionnel et à échoir s'élève à 251 162 euros soit 82'% du dernier chiffre d'affaires connu et s'élève pendant la période suspecte à 90 133 euros.
La société avait un salarié.
Par requête du 4 mai 2021, le ministère public a attrait M. [T] devant le tribunal de commerce afin que soit prononcée à son encontre les mesures prévues par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, lui reprochant des griefs mentionnés aux articles L. 653-5 6° et 5° et L. 653-8 3° du code de commerce à savoir':
- une absence de tenue de comptabilité, une tenue de comptabilité manifestement incomplète et irrégulière,
- une abstention volontaire de collaborer avec les organes de la procédure,
- une omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a retenu ces griefs et a condamné M. [T] à une interdiction de gérer de 5 ans.
Par déclaration du 10 février 2022, M. [T] a interjeté appel de la décision.
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Par ses dernières conclusion signifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, M. [P] [T] demande à la Cour de':
- INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 18 janvier 2022 (RG n°2021023108) en ce qu'il l'a condamné à une mesure d'interdiction de gérer de 5 années ;
Et statuant à nouveau,
- JUGER qu'il ne remplit pas les conditions pour qu'une mesure d'interdiction prévue par les articles L. 653-4 et suivants du code de commerce soit prononcée.
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Par un avis signifié par voie électronique le 15 avril 2022, le ministère public est d'avis que la cour confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 18 janvier 2022 en ce qu'il a condamné M. [T] à une interdiction de gérer de 5 ans.
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La SELFA MJA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Izord Real Estate, a refusé l'acte d'huissier lui signifiant les conclusions d'appelant de M. [T]. Elle a adressé le 18 mars 2022 une lettre à laquelle était joint son dernier rapport établi dans le cadre de la procédure collective.
SUR CE
Sur l'omission de déclarer la cessation des paiements
L'appelant rappelle d'abord les termes des dispositions de l'article L. 653-8 alinéa 2 du code de commerce qui exigent que le gérant ait sciemment omis de régulariser une déclaration d'état de cessation des paiements pour le sanctionner par une interdiction de gérer.
Il estime que le fait pour un dirigeant d'être en discussion et négociation avec ses créanciers démontre qu'il n'a pas sciemment omis de déclarer l'état de cessation des paiements ; qu'il a, en l'espèce, cherché des solutions pour recapitaliser le développement de son groupe ; qu'il a signé une lettre d'intention le 7 décembre 2019 avec un investisseur afin que celui-ci entre au capital de la société IZ holding mais que l'opération a échoué en raison de l'ouverture de la procédure collective ; qu'il a négocié avec ses créanciers pour échelonner ses dettes et signé des protocoles d'accord en janvier 2020 pour un montant de 311 000 euros.
Il conclut donc ne pas avoir sciemment omis de déclarer l'état de cessation de paiements de la société.
Le ministère public indique que M. [T] n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements puisque la procédure collective a été ouverte sur assignation du bailleur et que la date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal le 19 juin 2018 ; que M. [T] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiement en raison de l'ancienneté et du nombre de privilèges inscrits.
Il énonce que la lettre d'intention dont M. [T] se prévaut pour invoquer une tentative d'entrée d'un investisseur ne concerne pas la société Izord Real Estate mais la holding, et qu'il n'est pas rapportée la preuve des accords consentis avec les fournisseurs, ce qui en tout état de cause laisserait perdurer la dette du bailleur à l'origine de l'ouverture de la procédure collective.
Il indique enfin que la carence de l'appelant sur ce point a engendré durant la période suspecte une aggravation du passif de 90 133 euros, soit 36'% de l'insuffisance d'actif.
Aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 653-8 du code de commerce, une interdiction de gérer peut être prononcée à l'encontre du dirigeant 'qui a sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délia de quarante cinq jours à compter de la cessation des paiements (..)'.
M. [T] soutient que l'omission de déposer une déclaration de cessation des paiements concernant la société Izord Real Estate n'est pas volontaire dans la mesure où il recherchait des solutions de refinancement et de recapitalisation de son groupe. Cependant, la lettre d'intention produite au soutien de cette affirmation concerne la société IZ Holding, pour laquelle aucun élément n'est produit quant à ses liens avec la société en procédure collective, et n'est donc pas pertinente pour justifier des diligences de M. [T] en tant que dirigeant de la société Izord Real Estate.
En outre, cette lettre d'intention a été émise le 7 décembre 2019, soit postérieurement à l'assignation en procédure collective du bailleur, qui date du 29 juillet 2019. De même, les échanges entre M. [T] et son conseil relatif à l'obtention de moratoires auprès des créanciers de la société datent de février 2020, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Enfin, les deux courriers d'abandon de créance partielle produit par M. [T] ne concernent pas la société Izord Real Estate, qui est une SARL domiciliée à [Localité 8], mais la société Izord SAS domiciliée dans le 17ème arrondissement de [Localité 9].
Il en résulte que M. [T] ne justifie d'aucune démarche effectuée au cours de la période suspecte relative à la société Izord Real Estate de nature à expliquer qu'il n'ait pas déposé une déclaration de cessation des paiements, alors qu'il avait nécessairement connaissance de cet état financier dégradé au vue de l'ancienneté et du nombre d'inscriptions de privilège, et du non-paiements des loyers.
Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement qui a retenu ce grief à son encontre.
Sur l'absence de collaboration avec les organes de la procédure
L'appelant rappelle d'abord les termes de l'article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce qui exige de démontrer la mauvaise foi du dirigeant pour retenir le grief tenant au manquement à l'obligation de renseignement des organes de la procédure collective.
Il indique qu'il n'a pas pu se rendre aux deux premiers rendez-vous avec le liquidateur prévu les 26 décembre 2019 et 3 janvier 2020, n'étant pas à [Localité 9] ces jours-ci, mais qu'il s'est rendu au rendez-vous du 8 janvier 2020 et qu'il a remis plusieurs documents au liquidateur dans un dossier DROPBOX contenant 49 fichiers concernant la société ; qu'il s'est par ailleurs rendu à toutes les audiences concernant la procédure collective.
Il indique en outre avoir procédé au règlement des sommes dues au salarié qui n'a pas été licencié dans le délai fixé pour bénéficier de la garantie de l'AGS, soit la somme de 4 502, 35 euros.
Il en conclut qu'aucune attitude de fuite, ou de volonté délibérée de ne pas coopérer avec les organes de la procédure, ne peut être caractérisée.
Le ministère public expose que le liquidateur a indiqué ne pas avoir reçu certains documents pourtant réclamés à l'appelant lors du rendez-vous du 8 janvier 2020 notamment':
- les éléments relatifs à la libération du capital social';
- l'inventaire des actifs de l'entreprise';
- les statuts actualisés et la liste nominative des porteurs de parts ou d'actions';
- le bail des locaux et les documents attestant d'une résiliation ou expulsion';
- la liste des créancier
- les 12 derniers relevés de comptes bancaires, le RIB, et chéquiers ou autres moyens de paiements et l'adresse des agences.
Il précise que le dossier Dropbox invoqué par l'appelant a été créé le 7 avril 2021, avant le procès-verbal de constat d'huissier effectué le 23 octobre 2021, que le fichier contient certains documents mais que n'y figurent pas les pièces demandées par le liquidateur à M. [T].
Il énonce en outre que l'absence de M. [T] aux deux premiers rendez-vous avec le liquidateur ont empêché celui-ci de connaître l'existence du salarié de la société empêchant son licenciement dans le délai de prise en charge par les AGS.
Aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 653-8 du code de commerce, une interdiction de gérer peut être prononcée à l'encontre du dirigeant 'qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer (...)'.
Il ressort des pièces produites que M. [T] n'a pas honoré les deux premiers rendez-vous fixés par le liquidateur, fin décembre 2019 et début janvier 2020, celui-ci indiquant être en déplacement pour les fêtes de fin d'année. Cependant, son absence dans les jours qui ont suivi le prononcé de la liquidation judiciaire de sa société n'a pas permis au liquidateur d'apprendre l'existence d'un salarié au sein de la société et a empêché que le licenciement soit effectué dans le délai de prise en charge par les AGS qui expirait le 3 janvier 2020.
Il ressort également du procès-verbal d'huissier produit par M. [T] concernant la constitution d'un fichier Dropbox contenant les documents relatifs à la société Izord Real Estate que des documents ont été importés dans ce fichier le 20 avril 2020. Cependant, aucun élément, dans ce constat ou dans les pièces produites, n'établit la transmission de ces documents à Me [X], qui indique au contraire dans son rapport général établi le 12 avril 2021 ne pas avoir eu communication des documents comptables et des éléments sollicités (libération du capital social, inventaire des actifs, statuts actualisés et liste nominative des porteurs de parts, bail des locaux et documents relatifs à une éventuelle résiliation ou expulsion, liste des créancier, 12 derniers relevés de comptes bancaire, RIB, chéquiers et autres moyens de paiement, dossiers d'assurance).
Il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu ce grief à l'encontre de M. [T].
Sur l'absence de tenue d'une comptabilité ou la tenue d'une comptabilité irrégulière
L'appelant indique que les documents comptables des exercices 2018 et 2019 ont été retenus chez l'expert-comptable et qu'il n'a ainsi pas pu les récupérer.
Le ministère public indique que selon le mandataire de la société, il n'aurait pas reçu les comptabilités de 2018 et 2019 et que seuls des comptes antérieurs à 2018 ont été déposés au greffe.
Il énonce que M. [T] a reconnu devant les premiers juges ne pas avoir remis de comptabilité pour 2018 et que le liquidateur n'a pas reçu les documents exigés par la loi à savoir les journaux, les grands livres, bilans, comptes de résultat et annexes demandés par le liquidateur'; qu'il en résulte que la comptabilité est manifestement absente ou incomplète, ce qui caractérise un manquement de M. [T] dans la gestion de son entreprise.
Aux termes du 6° de l'article L. 653-5 du code de commerce, combiné avec les dispositions de l'article L. 653-8 du même code, une mesure d'interdiction de gérer peut être prononcé à l'encontre du dirigeant qui a fait disparaître les documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
M. [T] reconnait ne pas avoir remis les documents comptables requis parla loi, expliquant sa carence par le comportement de son expert-comptable. Cependant, il lui appartenait, en tant que dirigeant, de veiller à ce que ces documents soient élaborés et remis à la société, ainsi que de déposer les comptes sociaux chaque année au greffe du tribunal de commerce.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu ce grief à son encontre.
L'appelant indique enfin que l'interdiction de gérer déstabiliserait fortement sa vie dans la mesure où il est le dirigeant de plusieurs sociétés du groupe.
En considération des griefs retenus, et de la situation professionnelle actuelle de M. [T], il y a lieu de confirmer le jugement qui a prononcé une mesure d'interdiction de gérer de 5 ans à l'encontre de M. [T], mais d'exclure du périmètre de cette interdiction les sociétés Deauvilla (SCI), Dylyd (SASU), IZ Holding (SARLU), Izord Groupe (SARLCV) et Izord Invest (SARL).
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Exclut du périmètre de l'interdiction de gérer les sociétés suivantes :
- la SCI Deauvilla,
- la SASU Dylyd
- la SARLU IZ Holding,
- la SARLCV Izord Groupe,
- la SARL Izord Invest,
Met les dépens de l'instance d'appel à la charge de M. [P] [T].
La greffière La présidente
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