Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53546 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YYW
N° : 1
Assignation du :
06 Mai 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mai 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
La S.E.L.U.R.L. [S] [Z]
Avocat au Barreau de Paris
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [S] [Z]
Avocat au Barreau de Paris
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentés par Me Nadia MOUSSIF, avocat au barreau de PARIS - #P0533, avocat constitué et par Me Nathalie MEYER FABRE, avocat au barreau de PARIS, #C0091, avocat plaidant
DEFENDERESSE
BNP PARIBAS
ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 4] et pour signification au
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS - #D1329, SWIFT LITIGATION SARL
DÉBATS
A l’audience du 21 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Monsieur [S] [Z] a ouvert dans les livres de la société BNP PARIBAS un compte à son nom, en qualité d'avocat, et un compte au nom de sa structure, la SELURL [Z].
Le 9 avril 2024, la société BNP PARIBAS a notifié à Me [S] [Z] la résiliation des deux conventions de compte à l'issue d'un délai de préavis de deux mois, soit au plus tard le 10 juin 2024.
C'est dans ces conditions que la SELURL [S] [Z] et Monsieur [S] [Z] ont été autorisés, conformément aux dispositions de l'article 485 du code de procédure civile, à faire citer la société BNP PARIPAS devant le président de ce tribunal, statuant en référé, par exploit délivré le 6 mai 2024, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile.
Les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur dans l'attente de l'audience. Aucune médiation n'a pu se mettre en place.
A l'audience du 21 mai 2024, la SELURL [S] [Z] et Monsieur [S] [Z] sollicitent :
à titre principal, d'ordonner le maintien de la relation bancaire entre eux et la société BNP PARIBAS,à titre subsidiaire, d'ordonner le report de la rupture de la relation bancaire au 30 novembre 2024,en tout état de cause, de condamner la société BNP PARIBAS à verser à la SELURL [S] [Z] la somme de 6000€ au titre des frais irrépétibles et à Monsieur [Z] celle de 4000€ au même titre,de la condamner au paiement des dépens.
Au soutien de leurs demandes, les requérants font valoir, en substance, qu'un organisme bancaire est en droit de rompre la relation bancaire sans motivation sauf abus de droit, les dispositions de l'article L.321-1 et suivants du code monétaire et financier devant conduire à créer une obligation de motivation a minima pesant sur la Banque en cas de clôture de compte.
Ils rappellent en l'espèce qu'ils sont clients de la société BNP PARIBAS depuis 34 ans et que leur compte n'a été clôturé par l'organisme bancaire qu'en raison du fait que Me [Z] refusait de transmettre des justificatifs couverts par le secret professionnel à sa banque, ce qui a conduit cette dernière à prendre des mesures de rétorsion à son encontre qui caractérisent un abus de droit et un trouble manifestement illicite.
En réponse, la société BNP PARIBAS conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite la condamnation des requérants à lui verser la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles.
A l'appui de sa défense, l'organisme bancaire conteste le fait que la rupture des relations bancaires soit fondée sur les difficultés pour Me [Z] de lui transmettre les justificatifs attendus, rappelant qu'elle est en droit de rompre unilatéralement toute convention de compte.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
L'article 12 du chapitre III de la convention de compte versé aux débats par la société BNP PARIBAS, dont la partie requérante ne conteste pas qu'elle lui est applicable, stipule que le compte courant est ouvert pour une durée indéterminée. Il peut être clôturé à tout moment par la Banque :
sans préavis en cas de comportement gravement répréhensible ou situation irrémédiablement compromise,moyennant le respect d'un délai de préavis de trente jours dans les autre cas.
Aux termes du courrier de résiliation de la convention adressé le 9 avril 2024 à Me [Z], l'organisme bancaire n'invoque aucun motif et se défend, dans ses écritures, d'avoir résilié les conventions en raison du refus opposé par Me [Z] de transmettre des éléments couverts par le secret professionnel.
Il résulte de ses écritures qu'elle ne conteste pas que la rupture des relations contractuelles avait été déjà envisagée deux fois au cours des derniers mois.
Lors de ces derniers mois, Me [Z] justifie avoir adressé un courrier électronique le 28 juillet 2023 à son conseiller bancaire, en réponse à une demande de communication d'une facture par sa banque, précisant « j'avoue ne plus du tout comprendre ce qui se passe vu qu'aucun interlocuteur de BNPParibas n'est en mesure de me dire pourquoi la Banque veut clôturer mes comptes.(...)
De mon côté je me suis demandé si la Banque ne verrait pas un risque de complicité de blanchiment vu que les difficultés ont débuté avec un paiement reçu des Bahamas. » et rappelant que ses obligations déontologiques lui interdisent de transmettre des éléments concernant ses clients à un tiers.
Par courrier du même jour, Me [Z] a indiqué à la société BNP PARIBAS : « BNP Paribas – agence Port-Royal- veut m'obliger depuis maintenant 2 ans à produire systématiquement mes factures d'honoraires à la Banque, de même que mes factures de débours à des confrères – voire expliquer mes diligences.
La sanction est la clôture de mes comptes chez BNP Paribas – qui est en cours ».
La partie requérante produit également un courrier électronique du 3 octobre 2023 adressé par la société BNP PARIBAS qui sollicite de sa part la communication d'une attestation de son comptable quant à certaines factures et qui ajoute « Pour finir, il faudra aussi nous donner votre engagement écrit de nous fournir à l'avenir les documents que nous serions amenés à demander ».
Toutefois, les premiers éléments émanent de la partie requérante et n'établissent pas un lien manifeste entre les demandes de justificatifs et la volonté de l'organisme bancaire de résilier les comptes, ces propos n'engageant que ceux qui les tiennent et des soupçons n'ayant aucun caractère objectif.
Le courrier électronique du 3 octobre 2023 ne permet pas non plus d'établir un lien évident entre les demandes de communication de pièces non satisfaites et la résiliation des comptes étant précisé qu'il n'est pas démontré que Me [Z] aurait systématiquement opposé un refus à ces communications, la société BNP PARIBAS confirmant d'ailleurs le contraire.
Dès lors, la partie requérante succombe à démontrer le caractère abusif de la résiliation et le trouble manifestement illicite avec l'évidence requise en référé, les seuls éléments communiqués étant insuffisants. Il n'y a dès lors pas lieu à référé.
La demande de report au 30 novembre 2024 a été motivée à l'audience par la nécessité d'accorder aux requérants des délais. Toutefois, la convention de compte prévoyait un mois de préavis et il a été accordé aux requérants un préavis de deux mois, étant précisé que la résiliation a fait l'objet d'une information préalable le 1er mars 2023.
Dès lors, la demande de délai fondée sur les dispositions de l'article 1228 du code civil n'apparaît pas justifiée. Elle sera donc rejetée.
Succombant en leurs demandes, les requérants seront condamnés au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. Aucune raison d'équité ne commande en revanche de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé ;
Rejetons la demande subsidiaire ;
Rejetons la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SELURL [S] [Z] et Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2024.
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELAnne-Charlotte MEIGNAN
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