Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
(Anciennement 6e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2024
N° RG 23/00778 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-VX6R
AFFAIRE :
[N] [D]
C/
S.A.S. ALSTOM FLERTEX
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : R
N° RG : 22/00330
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Savine BERNARD
Me Christophe DEBRAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Savine BERNARD de la SELARL BERNARD & VIDECOQ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0138
APPELANT
****************
S.A.S. ALSTOM FLERTEX
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me David CALVARAC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nathan HUBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Vu l'ordonnance rendue le 1er mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,
Vu la déclaration d'appel de M. [N] [D] du 22 mars 2023,
Vu les conclusions de M. [N] [D] du 27 avril 2023,
Vu les conclusions de la société Alstom Flertex du 25 mars 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 5 juillet 2023.
EXPOSE DU LITIGE
La société Alstom Flertex [ci-après « la société Alstom »] venant aux droits de la société Flertex Sinter, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4], est spécialisée dans la construction de locomotives et d'autres matériels ferroviaires roulants.
Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
M. [N] [D], né le 12 avril 1970, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 4 novembre 1996, à l'origine par la société Carbone Lorraine, laquelle a fait l'objet d'un rachat par la société Faiveley transport Gennevilliers, elle-même rachetée par la société Flertex Sinter.
Le contrat de travail a fait l'objet de plusieurs avenants.
Par dernier avenant du 10 mai 2021, à effet au 1er avril 2021, M. [D] a été nommé au poste de directeur de site, moyennant une rémunération annuelle de 98 400 euros versés en douze mensualités.
M. [D] et la société Alstom ont signé une rupture conventionnelle le 8 décembre 2021, portant rupture du contrat de travail au 31 mai 2022.
Par requête reçue au greffe le 5 décembre 2022, M. [D] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre des demandes suivantes :
- constater la recevabilité de l'action en référé de M. [D],
- condamner la société à verser à M. [D] :
. indemnité compensatrice de non-concurrence sur la période de juin à décembre 2022 : 39 709,74 euros,
. article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
. remise de bulletins de paye afférents,
. intérêts légaux,
. anatocisme.
La société Alstom avait, quant à elle, demandé à ce que M. [D] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 1er mars 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. [D],
- renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond,
- laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de procédure.
Par déclaration du 22 mars 2023, M. [D] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par avis du greffe du 28 mars 2023, l'affaire a été fixée à bref délai.
Aux termes de ses conclusions en date du 27 avril 2023, M. [N] [D] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre du 1er mars 2023 en ce qu'il a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
- constater la recevabilité de l'action en référé de M. [D],
- condamner la société à verser à M. [D] les sommes suivantes :
. 68 073,84 euros à titre de provision sur l'indemnité compensatrice de non-concurrence sur la période de juin 2022 à mai 2023 inclus,
. 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise des bulletins de paie afférents,
- condamner la société au paiement des intérêts légaux avec anatocisme.
Aux termes de ses conclusions en date du 25 mai 2023, la société Alstom Flertex demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 1er mars 2023,
Ce faisant,
- statuer sur l'absence de trouble manifestement illicite,
- juger qu'il existe une contestation sérieuse à la demande de provision au titre de l'indemnité compensatrice de non-concurrence,
En conséquence,
- juger n'y avoir lieu à référé et renvoyer M. [D] à mieux se pourvoir au fond,
En tout état de cause :
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [D] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la demande de provision relative à la clause de non-concurrence
L'appelant soutient que l'employeur n'a pas respecté la clause de non-concurrence en ne versant pas la contrepartie financière qui est incontestablement due ; qu'il s'agit d'un trouble manifestement illicite car il constitue une inexécution flagrante d'une clause contractuelle et porte atteinte à la liberté fondamentale de travailler et au libre exercice d'une activité professionnelle.
L'intimée fait valoir que M. [D] a été affecté successivement à divers postes de travail et fonctions ; que l'avenant du 21 février 2017 est un avenant de nomination au poste de directeur général salarié, lequel est tenu dans ce cadre à une clause de non-concurrence ; que l'avenant de changement de poste du 10 mai 2021 prévoyait sa nomination au poste de directeur de site, sans reprise de la clause de non-concurrence ; qu'elle oppose une contestation sérieuse, la clause de non-concurrence sur laquelle s'appuie M. [D] étant attachée à un avenant dit de définition de fonctions de 2017 lié aux fonctions de directeur général ; que la portée des différents avenants doit être appréciée et interprétée et excède la compétence du juge des référés.
Il est rappelé :
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l'espèce, l'appelant fonde sa demande de paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence sur le trouble manifestement illicite, lequel s'applique même en présence d'une contestation sérieuse.
En outre, la condition de l'urgence n'est pas une condition de la prise en compte du trouble manifestement illicite.
Au visa de l'article L. 1221-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature des tâches à accomplir ni proportionnée au but recherché.
Constitue un trouble manifestement illicite, le fait pour un employeur de ne pas verser au salarié la contrepartie financière de la clause de non-concurrence à laquelle il n'a pas renoncé, et ce sans reprocher à ce dernier un acte de concurrence postérieur à la rupture du contrat de travail.
Il résulte du dernier avenant au contrat de travail en date du 10 mai 2021 (pièce n°2 appelant) que le salarié a été nommé directeur de site.
Il est prévu à cet avenant, notamment, une clause de confidentialité et une clause relative aux inventions et brevets, mais pas de clause de non-concurrence.
Pour affirmer l'existence d'une clause de non-concurrence applicable et à laquelle l'employeur n'a pas renoncé notamment lors de la rupture conventionnelle du contrat de travail, le salarié s'appuie sur la clause de non-concurrence insérée à l'avenant au contrat de travail, précédant l'avenant du 21 mai 2021, en date du 21 février 2017 (pièce n°1 appelant), aux termes duquel il était nommé directeur général salarié de la société Flertex Sinter aux droits de laquelle vient la société Alstom Flertex.
Il est stipulé à l'avenant de 2017 une clause de non-concurrence ainsi rédigée :
'En cas de départ de M. [N] [D] de la société Flertex Sintec quelle qu'en soit la cause M. [N] [D] s'interdit pendant une durée de un an renouvelable une fois à l'initiative de la société, conformément à l'article 28 de la convention collective applicable, de créer, acquérir intéresser directement ou indirectement ou entrer au service sous quelque forme que ce soit d'une entreprise concurrente de la société.
M. [N] [D] s'interdit également de s'intéresser directement ou indirectement à toute activité de fabrication ou de commerce, de biens ou services pouvant concurrencer les matériels, produits, articles fabriqués, vendus ou loués ou représentés par la société ou ses filiales, ainsi que les services offerts par la société ou ses filiales.
Sont en particulier, et de façon non exhaustive, susceptibles de concurrencer la société ou ses filiales, les entreprises fabriquant, vendant ou proposant des produits ou services suivants :
- garnitures de freins pour les trains, les automobiles, les vélos, les scooters, les motos, l'aéronautique
- disques de freins pour les trains
- de façon générale les produits ou pièces mettant en 'uvre la technique des pièces frittées.
En contrepartie de cette interdiction, et pendant la durée de validité de la clause, M. [N] [D] percevra une indemnité mensuelle égale à 5/10 de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que les avantages et gratifications contractuelles dont il aura bénéficié au cours des 12 derniers mois de présence dans l'entreprise.
[']
En cas de rupture conventionnelle du contrat de travail la société ne pourra se décharger de l'indemnité de non-concurrence et décharger M. [N] [D] de cette interdiction que par une mention expresse figurant dans le la convention de rupture.
Le versement de l'indemnité prévue ci-dessus étant la contrepartie du respect par M. [N] [D] de son interdiction de concurrence, ce versement cessera en cas de violation par M. [N] [D] desdites obligations, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient lui être réclamés.
L'interdiction définie ci-dessus s'appliquera, pour tenir compte compte du segment de marché sur lequel la société Flertex Sintec opère et de la localisation de ses concurrents, sur les territoires des pays européens.'
L'avenant de 2017 précise également que 'les dispositions de l'avenant au contrat de travail en date du 26 novembre 2014 et de l'avenant au contrat de travail en date du 1er juillet 2016, non contraires aux dispositions du présent avenant et de ses annexes s'agissant notamment de :
- lieu de travail
- dispositions relatives à la retraite et à la prévoyance
- véhicule de fonction
-clause d'exclusivité
- clause de secret professionnel
- clause de brevets d'invention
- clause relative au règlement intérieur
restent inchangés et applicables.'
Or, l'avenant du 10 mai 2021, dernier avenant avant la rupture du contrat de travail, se borne à stipuler que 'les autres éléments de votre contrat de travail demeurent inchangés', sans préciser, contrairement à l'avenant de 2017, les dispositions restant inchangées et applicables.
L'avenant du 26 novembre 2014 visé en préambule de l'avenant de 2017, bien que devant être annexé à ce dernier, n'est pas produit par le salarié. Ce dernier affirme cependant sans être utilement contesté que l'avenant de 2014 prévoyait sa nomination en tant que directeur technique et directeur des opérations.
L'avenant du 1er juillet 2016 devant également être annexé à l'avenant de 2017, est versé aux débats par l'intimée (sa pièce n°5). Il prévoyait que M. [D] occuperait les fonctions de directeur de site. Aucune clause de non-concurrence n'était stipulée mais l'avenant indiquait 'les autres clauses de votre contrat de travail restent inchangées.'
Selon les écritures de l'appelant, lors de l'exécution de l'avenant du 1er juillet 2016, il lui était demandé d'occuper en plus, à compter du 25 août 2016, le mandat social de directeur général de la société Faiveley transport Gennevilliers, mandat auquel il était mis fin le 21 février 2017 suite au rachat de cette société par la société Flertex, l'avenant de la même date le nommant directeur général salarié de cette dernière société, ce que l'intimée ne conteste pas utilement.
L'appelant produit également (sa pièce n°9) une clause de non-concurrence en date du 31 août 2009, au profit de la société Faiveley transport Gennevilliers, prévoyant une interdiction pour le salarié :
'- d'entrer au service d'une entreprise cliente de la société Faiveley transport Gennevilliers,
- d'entrer au service d'une entreprise fabriquant ou vendant des produits pouvant concurrencer ceux de la société Faiveley transport Gennevilliers
- de s'intéresser directement ou indirectement à toute fabrication et à tout commerce pouvant concurrencer les produits de la société les transports Gennevilliers.'
Cette interdiction de concurrence était limitée à une période d'un an renouvelable une fois et couvrant le territoire de la France métropolitaine. Il était stipulé une contrepartie financière telle que prévue à l'article 28 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, et identique à celle prévue à l'avenant du 21 février 2017.
Aucune des parties ne produit le contrat de travail initial de 1996, l'appelant indiquant dans ses écritures, sans être utilement contesté, avoir été engagé par la société Carbone Lorraine devenue la société Faiveley transport Gennevilliers au 1er avril 2008, en qualité d'ingénieur recherche.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la clause de non-concurrence à laquelle le salarié pouvait être soumis, n'est pas liée aux différentes fonctions exercées, notamment à celle de directeur général comme l'affirme l'intimée, mais aux différents employeurs lors des rachats successifs de sociétés.
Ainsi, en 2009, après le rachat par la société Faiveley de la société Carbone, une clause de non-concurrence a été imposée au salarié alors qu'a priori ses fonctions - non mentionnées dans la clause - n'avaient pas changé.
En 2017, alors que le salarié occupait à la fois les fonctions de directeur de site et disposait d'un mandat social de directeur général au sein de la société Faiveley depuis 2016, suite à son rachat par la société Flertex, une clause de non-concurrence était imposée au salarié.
Les termes de l'avenant du 10 mai 2021 nommant M. [D] en tant que directeur de site ne précisent pas les dispositions restant inchangées de sorte qu'il convient d'en déduire avec l'évidence nécessaire en référé, que la clause de non-concurrence visée à l'avenant 2017 a bien été maintenue et s'appliquait à la relation de travail lors de la rupture, l'employeur n'ayant pas renoncé expressément à son application dans l'acte de rupture conventionnelle comme le prévoit l'avenant de 2017.
Au surplus, le contenu - très large - de la clause de non-concurrence notamment quant aux interdictions faites au salarié en 2017 ne se rapporte pas spécifiquement à des fonctions précises de directeur général mais à tout poste d'un cadre supérieur assurant notamment la direction d'un site, qui sera exclusivement le sien en 2021.
En conséquence, l'employeur qui ne reproche pas à M. [D] d'avoir violé cette clause, était tenu de régler la contrepartie financière prévue à l'avenant, laquelle est conforme à l'article 28 de la convention collective de la métallurgie applicable aux cadres à la date de l'avenant.
L'employeur s'abstenant d'exécuter cette obligation contractuelle, alors même qu'il était mis en demeure de le faire par lettre du 8 juillet 2022 (pièce n°8 appelant), le salarié est en droit de réclamer paiement d'une provision à ce titre, le trouble manifestement illicite étant ainsi démontré.
La clause de non-concurrence est indemnisée par le versement pendant la durée où elle s'applique soit 12 mois, 'd'une indemnité mensuelle égale à 5/10 de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que les avantages et gratifications contractuelles' dont le salarié aura bénéficié au cours des 12 derniers mois de présence dans l'entreprise.
Le salarié demande la condamnation à titre provisionnel d'une contrepartie mensuelle d'un montant de 5 672,82 euros sur 12 mois, se fondant sur une moyenne mensuelle de sa rémunération de 11 345,63 euros (sa pièce n°6).
Cependant, l'attestation Pôle emploi sur lequel il s'appuie mentionne une rémunération sur 12 mois de 114 066,92 euros comprenant notamment un bonus de 22 080,96 euros, soit une moyenne mensuelle de 9 505,55 euros.
La contrepartie mensuelle est donc de 4 752,77 euros, soit sur douze mois de juin 2022 à mai 2023 la somme de 57 033,30 euros.
La société Alstom Flertex sera condamnée à titre provisionnel à payer ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant la formation de référé pour la somme de 39 709,74 euros et de la date du présent arrêt pour le surplus.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
M. [D] sera débouté du surplus de sa demande relative à la contrepartie financière.
Il sera enjoint à l'employeur de remettre un bulletin de salaire récapitulatif correspondant à la somme versée à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
L'ordonnance sera infirmée en ce que la formation de référé a dit n'y avoir lieu à référé et a débouté M. [D] de ses demandes.
2- sur les frais irrépétibles et les dépens
L'ordonnance sera infirmée de ces chefs.
La société Alstom Flertex sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble de la procédure.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance rendue le 1er mars 2023 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit y avoir lieu à référé,
Condamne à titre provisionnel, la société Alstom Flertex à payer à M. [N] [D] la somme de 57 033,30 euros, à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence pour la période de juin 2022 à mai 2023, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant la formation de référé pour la somme de 39 709,74 euros et de la date du présent arrêt pour le surplus,
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Déboute M. [N] [D] du surplus de sa demande au titre du montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
Ordonne à la société Alstom Flertex de remettre à M. [N] [D] un bulletin de salaire récapitulatif relatif à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence versée pour la période de juin 2022 à mai 2023,
Condamne la société Alstom Flertex à payer à M. [N] [D] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble de la procédure,
Condamne la société Alstom Flertex aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,