Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/07174 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3SWQ
MINUTE: 25/1500
Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [D]
né le 06 Août 2006 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office
Présence de l’interprète en langue ARABE, M. [Z] [N] qui prête serment à l’audience
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 07 août 2025
Le 31 juillet 2025, le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [D].
Depuis cette date, Monsieur [O] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 05 Août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 août 2025.
A l’audience du 08 Août 2025, Me Laure AMZALLAG, conseil de Monsieur [O] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen d’irrégularité tiré de l’absence de recours à un interprète
Le conseil relève que la procédure est irrégulière, Monsieur [D] n’ayant pas été assisté d’un interprète.
Aux termes de l'article L3211-3 du code de la santé publique, « avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état ;
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes;
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible ».
En l’espèce, les certificats médicaux dit des 24 et 72 heures établis par le Dr [Y] et le Dr [C] mentionnent expressément que les deux entretiens avec le patient ont été menés en langue arabe.
L’avis médical motivé a quant à lui été établi après que l’entretien a été mené en arabe avec e concours de l’interne du service.
Il n’apparaît donc pas suffisamment établi que le patient ait été privée d’information concernant sa situation hospitalière et n’ait pas été informé de ses droits et voies de recours dans une langue compréhensible par lui.
Il en résulte qu’aucune irrégularité n’est établie ni aucune atteinte aux droits de Monsieur [D].
Il convient donc de rejeter le moyen qui n’apparaît pas fondé.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [O] [D] a été hospitalisé sans son consentement dans le cadre de l’article 3212-1-II-2° péril imminent, suivant décision du directeur d’établissement en date du 1er aout 2025 dans le cadre de trouble du comportement, hétéro-agressivité, discours incohérent, désorganisation, idées délirantes de persécution, hallucinations auditives, opposition aux soins, déni des troubles et risque de mise en danger.
L’avis motivé en date du 7 aout 2025 mentionne que le patient est de mauvais contact, qu’il est impulsif et intolérant à la frustration avec des comportements menaçants; il continue à nier ses troubles et est réticent à la prise du traitement.
A l’audience, Monsieur [O] [D] déclare qu’il prend son traitement, qu’il n’est pas menaçant mais qu’on lui a volé son téléphone portable; il veut prendre un traitement car il a mal au coude et aux doigts mais nie les problèmes psychiatriques. Son discours apparait confus et son conseil soutient qu’en cas de sortie il accepterait de prendre son traitement. Il a son frère à [Localité 4] qui pourrait l’aider. Il demande que la mesure soit levée.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [O] [D] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen soulevé
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [D]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 08 Août 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Pascale HAYEM
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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