Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02587 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2JA
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
14 septembre 2020 RG :F18/00593
[V]
C/
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 14 Septembre 2020, N°F18/00593
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [V]
né le 08 Décembre 1978 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra DUGAS, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Novembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [O] [V] a été engagé à compter du 7 décembre 2015 en qualité de manutentionnaire, niveau AS1A, suivant contrat à durée indéterminée par la SAS Derichebourg propreté.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
M. [O] [V] percevait un salaire mensuel brut de 1.515, 15 euros.
Le 12 avril 2016, M. [O] [V] a été victime d'un accident dont l'arrêt de travail a duré 18 mois.
Le 12 septembre 2017, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [O] [V] apte sans aucune réserve.
Une procédure de rupture conventionnelle est intervenue mais elle n'a pas abouti.
Par courrier du 11 octobre 2017, M. [O] [V] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été convoqué par la SAS Derichebourg propreté, à un entretien préalable, fixé au 25 octobre 2017.
Par courrier du 10 novembre 2017, M. [O] [V] a été licencié par la SAS Derichebourg propreté, pour faute grave.
Par requête du 23 octobre 2018, M. [O] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes en contestation de son licenciement et en condamnation de la SAS Derichebourg propreté au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 14 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [O] [V] est intervenu pour faute grave,
- débouté M. [O] [V] et la SAS Derichebourg propreté de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamné M. [O] [V] aux entiers dépens y compris ceux éventuellement nécessaires pour l'exécution de la présente décision,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par M. [O] [V], en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 15 octobre 2020, M. [O] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 juin 2021, M. [O] [V] demande à la cour de :
- recevant l'appel de M. [O] [V],
- le disant bien fondé,
- réformer le jugement rendu le 14 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que la SAS Derichebourg propreté a commis une faute dans l'exécution du contrat de travail en ne fournissant pas de travail à son salarié,
- dire et juger que M. [O] [V] n'a commis aucune faute justifiant un licenciement,
- dire et juger que le licenciement de M. [O] [V] est dépourvu de cause réelle
sérieuse,
- condamner la SAS Derichebourg propreté à porter et payer à M. [O] [V] les sommes suivantes au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- 5.303,02 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 608,63 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3.030,30 euros correspondant à deux mois de préavis non réalisé conformément à la convention collective et à la qualification d'ouvrier de M. [O] [V] telle que mentionnée dans son contrat de travail (article L1234-1 du code du travail),
- 303 euros au titre des congés payés y afférents,
- débouter la SAS Derichebourg propreté de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SAS Derichebourg propreté à porter et payer à M. [O] [V] la
somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux
entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [O] [V] soutient que :
-l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles, en ne lui fournissant pas du travail. Il explique que suite à sa demande, l'employeur l'a informé qu'il ne pouvait le reclasser à un autre poste après sa reprise du travail, lui a proposé une rupture conventionnelle qu'il a refusée puis lui a enjoint de prendre ses congés et à l'issue, a refusé qu'il réintègre son poste
-il n'a jamais eu de comportement inapproprié, proféré des injures ou menaces.
En l'état de ses dernières écritures en date du 7 avril 2021, la SAS Derichebourg propreté a demandé de :
- confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 14 septembre 2020,
En conséquence,
- juger que la SAS Derichebourg propreté a parfaitement rempli ses obligations contractuelles à l'égard de M. [O] [V],
- rejeter la demande de M. [O] [V] formulée à titre principal visant à faire prononcer la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS Derichebourg propreté,
- débouter M. [O] [V] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formulées à ce titre,
- juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [O] [V] est légitime en ce qu'il repose sur des faits incontestablement établis sur le plan matériel et tout aussi incontestablement imputables à M. [O] [V], justifiant ainsi la rupture de son contrat de travail avec effet immédiat,
- débouter, en conséquence, M. [O] [V] de ses demandes, fins et prétentions notamment en ce qui concerne la demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, l'indemnité de licenciement, ainsi que la demande de rappels de salaire sur mise à pied conservatoire,
- condamner reconventionnellement M. [O] [V] au paiement à la SAS Derichebourg propreté de la somme de 2.500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels dépens.
La SAS Derichebourg propreté fait valoir que :
-elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles
-à la suite de l'avis d'aptitude, c'est M. [O] [V] qui a indiqué ne pas vouloir reprendre son poste précédent, précisant son souhait d'une rupture conventionnelle et l'octroi de congés payés, lesquels lui ont été accordés
-la procédure de rupture conventionnelle n'a pu aboutir en raison du comportement agressif de M. [O] [V]
-s'agissant de la faute grave, le salarié avait un comportement incorrect avec ses collègues, les critiquant ouvertement et les agressant en permanence, formant ainsi un climat d'insécurité sur le lieu de travail; il est fait état de cris, de hurlements et de menaces à l'égard d'autres salariés.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 8 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 novembre 2022 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 1er décembre 2022.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
Mais, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 10 novembre 2017 est rédigée comme suit :
« Par courrier en date du 13 septembre 2017, vous avez sollicité l'ouverture de pourparlers en vue de la rupture conventionnelle de votre contrat de travail; demande venant confirmer nos différents échanges téléphoniques.
Faisant suite à votre demande, nous vous avons proposé de vous rencontrer le vendredi 29 septembre 2017 à 14h; entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Notre service administratif a donc pris contact avec vous pour connaître la raison de cette absence. Vous avez indiqué ne pas avoir reçu la convocation. Nous vous avons alors proposé de vous recevoir à 16h00 le même jour, afin de discuter de la possibilité de rupture conventionnelle de votre contrat de travail.
Dès votre arrivée, vous n'avez pas caché votre agacement et colère de ne pas être reçu par Monsieur [K], lequel attendu votre arrivée jusqu'à 15h00 mais devait honorer des rendez-vous extérieurs.
Vous avez imposé la présence de votre épouse durant l'entretien avec Madame [P] Responsable Opérationnelle des Ressources Humaines, qui représentait la Direction par délégation.
Durant l'entretien, vous vous êtes montré irascible, agressif et menaçant. Vous étiez plus disposé à régler vos comptes avec notre entreprise, qu'à ce qu'il vous soit expliqué la procédure de rupture conventionnelle.
Vous avez tenu des propos inappropriés sur un ton toujours plus agressif, dénigrant la société et ses collaborateurs, allant jusqu'à souhaiter ouvertement à vos collaborateurs du malheur et des problèmes et menacer de « refaire un accident de travail » si on vous obligeait à retourner sur votre site.
A plusieurs reprises, votre épouse vous a d'ailleurs sommé de vous calmer.
Lorsque l'entretien a pris fin, vous êtes sorti du bureau toujours très énervé et avez pris à partie Madame [W], Assistante administrative et Madame [E], Stagiaire, cherchant à les intimider en hurlant dans leur bureau et dans le couloir, sans pour autant vous soucier de la portée de vos propos et des personnes qui pouvaient les entendre : salariés de l'entreprise, clients, fournisseurs etc.
Monsieur [I], Responsable d'exploitation, entendant vos cris, a dû intervenir.
Il vous a rappelé où vous vous trouviez, que vous deviez respecter le travail des collaborateurs de l'agence et vous a prié de vous calmer et de sortir.
Vous avez alors cherché la bagarre avec lui, allant jusqu'à le menacer de le « traîner dans la boue ».
Monsieur [I] vous a dirigé vers la sortie, alors que vous continuiez à vous en prendre vigoureusement à lui.
Madame [W] et Madame [E] nous ont rapporté avoir été rassurées de l'intervention de Monsieur [I] et avoir eu peur pour leur sécurité.
Lors de votre entretien préalable, vous avez indiqué qu'il ne s'était rien passé dans le bureau et que Monsieur [I] n'avait rien à dire car il ne vous connaît pas.
Vous comprendrez aisément que nous ne pouvons tolérer ce type de comportements : violence morale, menaces, intimidations, dénigrement de la société; d'autant que ce n'est pas la première fois que vous vous comportez de la sorte.
En effet, Madame [M] et Madame [X], assistante d'agence, nous ont rapporté que vous aviez été très agressif avec elles au téléphone et que vous aviez tenus des propos dénigrants vis-à-vis de leur travail et de la société.
Votre conduite, inacceptable sur un lieu de travail, met en cause la sécurité de nos collaborateurs et est fortement préjudiciable à l'image de notre entreprise.
Aussi et compte tenu de tous les faits relatés plus haut, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
En conséquence, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave. »
M. [O] [V] conteste les accusations portées à son encontre en indiquant qu'il n'a pas eu de comportement justifiant une faute grave.
Les attestations versées aux débats par l'employeur sont conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et ne sauraient être écartées du seul fait qu'il existe un lien de subordination entre les témoins et la SAS Derichebourg propreté, l'article 199 du code de procédure civile exigeant comme seule condition pour apprécier la qualité de l'auteur de l'attestation, la connaissance personnelle des faits.
La cour constate que le comportement agressif, menaçant et violent de M. [O] [V], le 29 septembre 2017, lors de l'entretien préalable à une éventuelle rupture conventionnelle et tel que décrit dans la lettre de licenciement, est bien démontré à la lecture des attestations qui sont suffisamment précises et circonstanciées.
Mme [J] [P], responsable opérationnelle ressources humaines, atteste : « Le 29 septembre 2017, M. [V] [O] s'est présenté à l'agence à 16h pour un entretien planifié avec le secrétariat. Cet entretien était prévu à 14h ce jour-là mais il n'avait pas reçu le courrier de convocation (selon ses dires). M. [K] l'avait attendu jusqu'à 15h mais ayant une rendez-vous client à l'extérieur, il m'a demandé de le représenter (...). Monsieur [V] s'est montré très énervé dès son arrivée. Il s'est présenté accompagné de sa conjointe qui s'est imposée sans se présenter. J'ai finalement consenti à ce qu'elle assiste à nos échanges (....). M. [V] était très virulent dans ses paroles, hurlant qu'il ne comprenait pas pourquoi M. [K] n'était pas là pour le recevoir (bien que je lui ai expliqué la raison) et qu'une simple secrétaire fasse cet entretien, qu'il n'était pas un simple agent de nettoyage, lui, qu'il est intelligent. Je lui ai demandé de se calmer et je me suis présentée tant bien que mal car il continuait de crier (...). Sa conjointe lui a également demandé plusieurs fois de se calmer et de me laisser parler, ce qu'il n'a fait à aucun moment. « Ne tremblez pas » m'a t-il dit « je ne vais pas vous taper » mais ses paroles ne m'ont pas du tout rassurée. J'ai évoqué son courrier, dans lequel il faisait savoir qu'il souhaitait la rupture conventionnelle de son contrat. Je lui ai remis le planning prévisionnel et le projet de convention de rupture. Il l'a survolé puis a laissé entendre qu'il n'irait pas au bout de cette procédure. Il continuait cependant à dire qu'il ne pouvait pas travailler, qu'il n'était pas apte. Il a même menacé de faire un accident de travail si on l'obligeait à retourner travailler sur son site. Je lui ai rappelé que le médecin du travail avait jugé que son état de santé lui permettait de reprendre son poste sans restriction. Il s'est emporté plus encore, me souhaitant du malheur et d'avoir tous les problèmes de santé qu'il a eu. Je lui ai demandé s'il me menaçait. J'ai mis fin à cet entretien (...). Monsieur [V] est alors sorti de la salle et a pris à partie très violemment Mmes [W] et [E] qui travaillaient dans leur bureau, hurlant « laquelle m'a appelé', qui m'a donné ce rendez-vous' ». Il hurlait à l'entrée du bureau dans le couloir. Alerté par les cris de M. [V], Monsieur [I] est sorti de son bureau. Il lui a rappelé que c'était une agence, qu'il devait respecter le travail de ses collègues. Il lui a demandé de se calmer ou de sortir. M. [V] a haussé le ton plus encore et a cherché la bagarre à M. [I]. Il l'a menacé de le « traîner dans la boue ». Mmes [W] et [E] m'ont confié avoir eu peur de ce qu'il aurait pu faire ».
Mme [L] [W], secrétaire administrative, confirme : « le 29 septembre 2017, M. [V] est arrivé à l'agence déjà très en colère lorsque je l'ai entendu crier pendant bien 20 mn dans la salle de réunion contre ma responsable qui délégait M. [K] pour ce rendez-vous. En sortant du bureau, il a souhaité « que du malheur » à celle qui lui a donné rendez-vous par téléphone. Je lui ai donc répondu que c'était moi-même. Ce qui l'a rendu encore plus fou. M. [I] est intervenu à ce moment pour le prier calmement de se calmer et de sortir des locaux. Il est sorti en cherchant la bagarre à celui-ci. J'ai été rassurée qu'il parte car il nous a fait peur ».
Mme [A] [E], stagiaire, confirme encore : « Monsieur [V] était en entretien avec Madame [P] [J] et était accompagné de sa femme. Déjà très en colère de ne pouvoir parler à M. [K] qui n'était alors pas à l'agence (...). Dans la salle de réunion, porte fermée, on entendait M. [V] parler très fort à la limite de crier. Mme [P] et Mme [V] ont essayé de le calmer à plusieurs reprises sans succès. M. [I] est venu pour essayer également de le calmer en lui expliquant qu'on était dans des bureaux et qu'il n'arrivait pas à travailler. M. [V] s'est encore plus mis en colère, criant, défiant M. [I] et prêt à sortir pour se battre avec lui. Sa femme a fini par arriver à le faire sortir du bâtiment après cris et insultes. Je me suis sentie rassurée lorsque M. [I] a fait sortir M. [V]. Impossible de savoir la réaction qu'il aurait pu avoir. J'ai crains pour sa sécurité ainsi que pour celle de mes collègues ».
Le fait qu'aucune attestation de M. [I] ne soit produite ne saurait remettre en cause les déclarations précédentes qui toutes mentionnent que M. [O] [V] a cherché à se bagarrer avec celui-ci.
D'autres attestations témoignent de son comportement agressif et irrespectueux lors des appels téléphoniques.
Mme [R] [X], assistante d'agence : « Le vendredi 15 septembre vers 10h30 du matin, je reçois un appel de M. [V] [O] concernant le fait qu'il vient de recevoir un avis d'aptitude de la médecine du travail le déclarant apte à reprendre son activité. Ce dernier étant très remonté et à fleur de peaux. Son ton envers moi était limite agressif. Passant de la plainte aux larmes puis aux cris et au dédain de mon travail. M. [V] [O] ne comprenait pas la décision de la médecine du travail et ne se considérait pas rétabli. Pour ma part, je l'avais déjà eu au téléphone à deux ou trois reprises pour la même situation et avait transmis l'information à M. [K] [U] mon chef d'agence. Ce dernier m'avait dit de dire à M. [V] [O] qu'il s'occupait du dossier le concernant, lui proposant de poser des congés payés le temps de trouver une solution à sa situation et qu'il devait le recontacter dans la journée. M. [V] [O], lorsque je l'ai informé de ceci, m'a hurlé dessus, dédaignant mon travail ainsi que la société, je cite « oui je sais vous avez transmit et n'êtes bonne qu'à faire ça. M. [V] [O] m'a obligé à mettre fin à la conversation qui n'aboutissait à rien au vu de son état très agressif. M. [V] [O] insinuait qu'il voulait refuser ses CP et reprendre son travail en précisant qu'il était un danger pour lui-même et risque d'être à nouveau en accident de travail ».
Mme [D] [M], responsable marché : « j'ai eu affaire de nombreuses fois par téléphone à M. [V] [O], dans le cadre de mes fonctions que j'occupais en tant qu'assistante administrative. En effet lors des nombreux appels de ce dernier, il s'est à chaque fois montré très agressif et autoritaire. Il me hurlait dessus m'accusant de plein de choses, une fois il est même allé jusqu'à m'accuser d'être responsable de la rupture de son couple. Il me disait également que je ne faisais pas mon travail correctement et que je retardai exprès le traitement de son dossier. A plusieurs reprises, il a critiqué la SAS Derichebourg propreté et sa gestion en la personne de M. [K] [U]. Lors de son arrêt de travail, il s'est montré lors d'un appel encore plus menaçant qu'à l'accoutumé, à tel point que M. [K] a dû intervenir et reprendre la conversation. M. [V] a tellement été virulent envers la société que nous avons eu peur de le voir arriver à l'agence pour tout casser. J'ai demandé à partir de ce moment-là à ma responsable de ne plus avoir à faire à ce monsieur .
Il ressort suffisamment de ces éléments que le salarié a commis une faute grave en adoptant un comportement agressif, menaçant et violent envers ses collègues de travail, justifiant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, le licencie, son maintien dans l'entreprise étant manifestement devenu impossible. Le fait que M. [O] [V] puisse s'être trouvé à l'époque dans un état de détresse lié à sa situation physique et professionnelle et que la médecine du travail ait pu ne pas appréhender celle-ci dans le sens estimé, ne justifiait nullement de s'en prendre ainsi au personnel de l'entreprise, étant relevé qu'il aurait pu contester l'avis d'aptitude devant le conseil de prud'hommes.
Il convient en outre de constater que le médecin du travail qui a examiné M. [O] [V] lors de la visite de reprise le 12 septembre 2017 rend compte elle-même, dans un courriel du 7 février 2019, du comportement agressif du salarié : « Il a été particulièrement agressif dès son arrivée, avec les assistantes, puis avec moi-même, lors de la visite médicale, et la consultation avait été très difficile à gérer ».
Le fait que deux collègues de travail, M. [F] [C] et M. [Z] attestent des bonnes relations avec lui et de ses qualités humaines et professionnelles, ne remettent pas en cause les témoignages circonstanciés produits décrivant son comportement lors de l'entretien du 29 septembre 2017.
M. [O] [V] fait valoir que le licenciement ne trouve aucun fondement et révèle au contraire une faute de l'employeur qui ne lui a pas fourni de travail.
En réalité, si, par courrier du 13 septembre 2017, le salarié indiquait vouloir reprendre le travail pour des raisons économiques, il exposait dans le même temps que malgré l'avis d'aptitude, son état de santé rendait difficile la reprise de son emploi de manutentionnaire sur le site de chronopost. S'il précisait effectivement que l'employeur lui avait dit de ne pas reprendre son poste en raison d'un risque d'accident du travail, il précisait également que la rupture conventionnelle proposée par l'employeur lui convenait et souhaitait qu'une solution soit trouvée. Il a d'ailleurs rempli une demande de congés pour la période du 12 septembre au 11 octobre 2017.
Il ne peut donc être reproché à l'employeur d'avoir violé ses obligations contractuelles en ne lui fournissant pas de travail.
Par ailleurs, le fait que l'employeur n'a pas entendu tout de suite interrompre la procédure de rupture conventionnelle (l'intimée ne s'expliquant pas sur le compte rendu signé et daté du 29 septembre 2017) ne remet pas en cause la légitimité de la procédure de licenciement engagée dans un délai restreint après les faits reprochés et à compter du jour de retour de congés de M. [O] [V].
Il convient donc, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement en ce qu'il dit que le licenciement de M. [O] [V] est intervenu pour faute grave et a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de M. [O] [V].
L'équité ne commande toutefois pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,
-Y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [O] [V] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,