Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01367 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IZIG
BM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
11 avril 2023 RG:20/02938
[C] NEE [V]
C/
[F]
S.A.R.L. C2A
Grosse délivrée
le 28/03/2024
à Me Guilhem Nogarede
à Me Géraldine Brun
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 28 MARS 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 11 avril 2023, n°20/02938
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [W] [C] née [V]
née le 14 novembre 1967 à [Localité 6] (34)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Guilhem Nogarede de la Selarl GN avocats, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M.[Y] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
La SARL C2A
société anciennement immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 492 731 880, dont le siège était [Adresse 7], prise en la personne de M. [Y] [F], désigné en qualités de mandataire ad hoc par ordonnance du 27 mai 2020 de M. le président du tribunal de commerce de Nîmes
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Géraldine Brun de la Selarl PLMC avocats, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 28 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Le 29 novembre 2017, Mme [W] [V] épouse [C] a acquis auprès de la Sarl C2A un véhicule de marque Audi modèle A3, immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 50 000 euros.
Lors de la vente du véhicule présentait 54 340 kilomètres au compteur.
Le 25 juillet 2018, Mme [C] a revendu ce véhicule à M.[M] [K].
A la suite d'une panne survenue en octobre 2018, M.[K] a fait assigner Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
Par acte en date du 25 juin 2020, Mme [C] a fait assigner la Sarl C2A, M.[Y] [F] et la Sas VolksWagen Group Automotive Retail France afin de la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Par jugement rendu le 13 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nïmes
- a dit n'y avoir lieu à la réouverture des débats,
- a débouté Mme [C] de l'intégralité de ses demandes,
- l'a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 avril 2023, Mme [C] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées.
Selon conclusions régulièrement notifiées le 5 février 2023, elle demande à la cour :
- de réformer la décision querellée en toutes ses dispositions
et statuant à nouveau
- de condamner solidairement la Sarl C2A et M.[F]
- à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire suivant jugement du 13 décembre 2022,
- en conséquence au paiement des sommes suivantes :
- 5 648,11 euros au titre de la restitution d'une partie du prix de vente du véhicule litigieux,
- 820,78 euros au titre des frais d'assurance du véhicule,
- 1 600 euros au titre des frais irrépétibles de M.[K],
- aux dépens de l'instance 20/01380 recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et comprenant les frais d'expertise supportés par M.[K],
- aux entiers dépens de la présente instance outre paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement notifiées le 03 octobre 2023, l'Eurl C2A et M.[Y] [F] demandent à la cour :
- de confirmer le jugement du 11 avril 2023, dont appel, en toutes ses dispositions.
En conséquence
- de rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de Mme [C],
En tout état de cause
- de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la présente instance a été prononcée le 22 novembre 2023 avec effet différé au 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1645 dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
L'article 1646 dudit code précise que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice inhérent constituant la cause des défectuosités et présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose. Il doit également démontrer que le vice existait antérieurement à la vente au moins en l'état de germe et n'était ni apparent, ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du Code civil.
Lorsque le vice affecte un véhicule d'occasion, il ne doit pas procéder de l'usure normale de la chose en raison de sa vétusté.
En l'espèce, il résulte du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nïmes le 13 décembre 2022 que le véhicule de marque Audi modèle A3, immatriculé [Immatriculation 5] était affecté d'un vice caché présent au moment de la vente par Mme [C] à M.[K].
L'appelante, s'appuyant sur le rapport d'expertise protection juridique en date du 10 avril 2019 établi au contradictoire des parties, soutient que ce vice existait dès la conception du véhicule et qu'en conséquence l'ensemble des vendeurs du véhicule sont tenus à garantie des vices cachés, et donc également la Sarl C2A.
Or si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.
Le rapport d'expertise amiable a conclu que 'l'avarie est la conséquence de l'usure prématurée du cran d'arrêt du système anti-retour dans le tendeur hydraulique. La faillite de cette pièce a entraîné le saut de la chaîne de distribution, le décalage de l'épure puis l'immobilisation du véhicule. L'usure anormale de la pièce en germe au moment de l'achat par Monsieur [K] mais non perceptible. La modification de la pièce par le constructeur confirme qu'une faiblesse de celle-ci existait'.
L'appelante ne produit aucune autre pièce que ce rapport amiable indiquant que cette 'usure anormale était en germe' lors de l'acquisition par M.[K] et non au jour de l'acquisition du véhicule auprès de la Sarl C2A.
La seule constatation de l'existence d'un vice caché au moyen d'un rapport amiable, au demeurant limité à la vente [C]/[K]ne suffit pas à transmettre l'action en garantie entre les acquéreurs successifs.
Dès lors, le jugement de première instance sera confirmé, tant en ce qu'il a rejeté la demande à l'encontre de la Sarl C2A que contre son liquidateur..
Sur les demandes accessoires
Il n'est pas inéquitable que l'appelante verse aux intimés la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.
Elle devra également supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 11 avril 2023,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Y ajoutant
Condamne Mme [W] [V] épouse [C] aux dépens
Condamne Mme [W] [V] épouse [C] à verser à la Sarl C2A et à M.[Y] [F] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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