Texte intégral
07 MARS 2023
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 21/01069 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTCE
[G] [U] épouse [V]
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Etablissement Public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS prise en sa qualité de gestionnaire de la CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES (CNRACL)
jugement au fond, origine tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp d'aurillac, décision attaquée en date du 02 avril 2021, enregistrée sous le n° 20/00428
Arrêt rendu ce SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [G] [U] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Etablissement Public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS prise en sa qualité de gestionnaire de la CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES (CNRACL) [Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène JOLIVET, avocat au barreau D'AURILLAC
INTIMEE
Après avoir entendu Mme NOIR, Conseiller enson rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 09 Janvier 2023, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [U] a bénéficié à compter du 1er février 1994 d'une pension de réversion versée par la Caisse Nationale des Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) suite au décès de son ex époux, M. [O] [E], survenu le 16 décembre 1993.
Le 3 juillet 1999, Mme [G] [U] s'est remariée avec M. [V], sans en informer la CNRACL.
À l'occasion d'une vérification périodique de la situation des bénéficiaires de pensions relevant de la CNRACL par la Caisse des Dépôts et consignations, Mme [G] [U] a signé une déclaration sur l'honneur le 10 septembre 2014 dans laquelle elle a déclaré être remariée depuis le 3 juillet 1999.
Par courrier du 6 octobre 2014, la CNRACL a informé Mme [G] [U] qu'en application de l'article 47 du décret 2003-1306 et du fait de son remariage le 3 juillet 1999, sa pension était annulée à compter du mois d'octobre 2014 et que les sommes indûment versées lui seraient réclamées ultérieurement.
Par courrier du 2 mars 2015, la CNRACL a réclamé à Mme [G] [U] le paiement de la somme de 70 850,24 euros au titre des sommes indûment versées pour la période du 3 juillet 1999 au 31 août 2014.
Par courrier du 13 avril 2015, Mme [G] [U] a vainement contesté auprès de la Caisse des dépôts et consignations toute mauvaise foi de sa part et demandé le réexamen de son dossier.
En l'absence de paiement, la Caisse des Dépôts et Consignations, prise en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL, a saisi le tribunal judiciaire d'Aurillac le 21 septembre 2020 d'une demande de condamnation de Mme [G] [U] à lui payer sur le fondement des articles 47 du décret n02003-1306 du 26 décembre 2003, 2224 du Code civil, L133-4-6 du code de la sécurité sociale et 1302 nouveau et suivants du Code civil la somme de 70 850,24 euros correspondant aux prestations perçues entre le 3 juillet 1999 et le 31 août 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2015, outre une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 2 avril 2021 le tribunal judiciaire d'Aurillac a :
- condamné Mme [G] [U] à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations, agissant en qualité de représentant légal de la CNRACL, la somme de 70 850,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2015 ;
- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [G] [U] aux entiers dépens.
Mme [G] [U] a interjeté appel de ce jugement le 11 mai 2021.
Elle a divorcé de M. [V] le 26 janvier 2022 et la CNRACL a repris le paiement de la pension de réversion depuis le 5 novembre 2022.
Vu les conclusions d'intimée récapitulatives et en report ou rabat de l'ordonnance de clôture notifiées par La Caisse des dépôts et Consignation, prise en sa qualité de gestionnaire de CNRACL, le 20 décembre 2022,
Vu les conclusions notifiées par Mme [G] [U] le 30 décembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Mme [G] [U] demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Aurillac
Statuant à nouveau
À titre principal,
- de déclarer l'action de la CDC et la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales irrecevable
- de débouter la CDC et la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales de l'ensemble de ses demandes, dires et prétentions
À titre subsidiaire,
- de condamner Mme [G] [U] à rembourser à la CDC et la CNRACL la pension de réversion versée uniquement entre le 31 août 2012 et le 31 août 2014.
A titre infiniment subsidiaire :
- de condamner Mme [G] [U] à rembourser à la CDC et la CNRACL la pension de réversion versée uniquement entre le 1er janvier 2004 et le 31 août 2014
En toutes hypothèses :
- de condamner la CNRACL à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la Caisse des Dépôts et Consignation, prise en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL, demande à la cour :
- de rabattre l'ordonnance de clôture pour cause de respect du contradictoire
- d'admettre en conséquence aux débats les présentes écritures et pièces
- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclarée recevable sur le fondement de l'article 2224 du Code civil l'action engagée par la Caisse des dépôts et consignations à l'égard de Mme [G] [U] ;
- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la défenderesse à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 70'850,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2015
- de dire sans objet la demande à l'encontre de la Caisse des dépôts et consignations des retraites des agents des collectivités locales de reprendre les versements à compter du 22 janvier 2022, demande satisfaite dès avant la notification des conclusions du 8 décembre 2022
- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [G] [U] aux entiers dépens
- de la réformer en ce qu'elle a débouté la Caisse des dépôts et consignations de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés devant le tribunal judiciaire d'Aurillac
- de condamner en conséquence Mme [G] [U] à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civil pour les frais irrépétibles engagés en première instance et 1500 euros sur le même fondement pour ceux d'appel
- de condamner Mme [G] [U] aux entiers dépens d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture :
En l'absence d'ordonnance de clôture signée, la clôture sera fixée au 9 janvier 2023, date de l'audience.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et les conclusions et pièces notifiées par La Caisse des dépôts et Consignation, prise en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL, le 20 décembre 2022 sont recevables, tout comme les conclusions notifiées par Mme [G] [U] le 30 décembre 2022.
Sur la prescription de l'action :
Selon l'article L711-4 du code de la sécurité sociale : 'Les délais de prescription mentionnés aux articles L. 160-11, L. 355-3 et L. 431-2 s'appliquent également dans les régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1".
Selon l'article L. 355-3, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement des dites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de fraude du bénéficiaire, l'action en remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité n'est pas soumise à la prescription abrégée instituée par l'article L. 355-3 mais au délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, dont le point de départ est la date à laquelle l'organisme de sécurité sociale a eu connaissance de la fraude.
En l'espèce, Mme [G] [U] soutient pour la première fois en cause d'appel que la demande est prescrite.
Au soutien de cette fin de non recevoir, elle fait valoir :
- que le jugement a retenu la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil sans pour autant vérifier l'existence d'une fraude, ce qui est contraire aux dispositions de l'article L355-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale
- que l'action est soumise à la prescription biennale de l'article L355-3 du code de la sécurité sociale dont le point de départ est fixé à la date de paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire
- que la Caisse ne lui reproche et ne justifie d'aucune fraude ni fausse déclaration, que sa bonne foi ne peut être remise en ce que la Caisse ne justifie pas l'avoir informée dès le début du versement de la pension qu'il fallait qu'elle l'informe de tout remariage, que suite à l'envoi d'une demande d'information de la CNRACL, elle a répondu en toute bonne foi le 10 septembre 2014 être remariée depuis le 3 juillet 1999
- que la CNRACL a attendu plus de 14 ans avant de l'interroger alors que l'article R115-7 du code de la sécurité sociale prévoit une vérification périodique de la situation des bénéficiaires de pensions
- qu'en application de l'article L355-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, l'action de la CNRACL est prescrite depuis le 11 septembre 2016 et que, même en tenant compte d'une interruption de la prescription par la mise en demeure du 17 décembre 2015, l'action est prescrite depuis le 18 décembre 2017
- qu'en outre, par l'effet combiné de l'article 59-III alinéa 2 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et de l'article 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sauf cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions ne peut être exigée que pour les sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures
- que, du fait de son omission de déclaration, la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil lui est applicable à compter du 10 septembre 2014, date à laquelle elle a déclaré son remariage, et a expiré le 11 septembre 2019
- qu'il en va de même en cas de fraude
- que la Caisse ne peut se prévaloir d'aucun acte interruptif de prescription, les mises en demeure adressées n'étant pas motivées et ne comportant pas les délais et voies de recours
- que les dispositions de l'article L133-4-6 du code de la sécurité sociale relatives à l'interruption de la prescription par lettre recommandée avec accusé réception invoquées par La Caisse des dépôts et Consignation ne sont pas applicables en l'espèce puisqu'elles ne concernent que les actions en recouvrement des cotisations ou de versement des prestations et non pas les actions répétition de l'indu
- qu'en application des dispositions de l'article 37-1 de la loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011, la CNRACL ne peut solliciter que le paiement des deux dernières années indues, soit du 31 août 2012 au 31 août 2014.
La Caisse des dépôts et Consignation prise en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL répond :
- que l'article L355-3 du code de la sécurité sociale, relevant du livre 3 de la sécurité sociale concernant les dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général, ne lui est pas applicable dans la mesure où elle constitue un régime spécial de sécurité sociale
- que faute de délai spécial, seule la prescription de droit commun de l'article 2224 du Code civil est applicable en l'espèce, nonobstant l'absence de démonstration de l'existence d'une fraude
- que les mises en demeure, notamment celle du 17 décembre 2015, font suite à plusieurs courriers dont deux (du 6 octobre 2014 et du 2 mars 2015) mentionnent expressément les délais et voies de recours
- qu'en toute hypothèse, le courrier recommandé avec accusé réception qui n'énonce pas les voies de recours vaut interruption de la prescription dans la mesure où ' il s'agit de deux effets distincts, d'une part l'interruption de prescription, d'autre part la contestation du bien-fondé de la décision' et ce par application des dispositions de l'article L133-4-6 du code de la sécurité sociale
- que l'article 37-1 de la loi 2000-321, et non pas de la Loi 2011-1978, reprise par l'article 94 de la Loi 2011-1978 n'est pas applicable en l'espèce puisque le litige ne porte pas sur une rémunération versée à un agent
- qu'en toute hypothèse, cet article stipule que son délai de prescription spécial est écarté en cas d'absence d'information par un agent de la modification de sa situation personnelle familiale
- que les dispositions de l'article L133-4-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'action en restitution d'un indu.
Contrairement à ce que soutient La Caisse des dépôts et Consignation, les dispositions de l'article L355-3 du code de la sécurité sociale sont bien applicables en matière de régime spécial, ce par application de l'article L711-4 du code de la sécurité sociale dont les termes sont reproduits ci-dessus.
En l'espèce, la cour relève que La Caisse des dépôts et Consignation ne démontre ni même n'allègue aucune fraude ou fausse déclaration de Mme [G] [U] et qu'au contraire, elle a reconnu la bonne foi de Mme [U] dans un courrier du 2 juin 2015 (pièce 1 de la partie appelante).
En conséquence, il convient d'écarter la prescription quinquennale de droit commun et de faire application du délai de prescription biennal de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, dont le point de départ est la date de paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire.
La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En effet, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, une lettre recommandée avec accusé de réception reçue par le destinataire vaut, en matière de sécurité sociale, commandement interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du Code civil dès lors qu'elle est parvenue au destinataire.
En l'espèce, La Caisse des dépôts et Consignation justifie d'une mise en demeure de Mme [U] par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2015.
Le délai de prescription de deux ans à donc été interrompu par ce courrier, peu important que celui-ci ne comporte pas de motivation ni de mention des délais et voies de recours.
Or, à cette date, l'action de la Caisse au titre des arrérages de pension de réversion perçus par la bénéficiaire entre le 3 juillet 1999 et le 17 décembre 2013 était déjà prescrite.
Au vu de ce qui précède, il convient de déclarer l'action de la Caisse en remboursement de l'indu irrecevable pour la période du 3 juillet 1999 au 17 décembre 2013 et recevable pour la période du 18 décembre 2013 au 31 août 2014.
Sur la demande de remboursement de la pension de réversion :
Selon l'article 47 alinéa du Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, le conjoint survivant ou divorcé qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension de reversion.
En l'espèce, il est constant que Mme [G] [U] était remariée durant la période du 18 décembre 2013 au 31 août 2014 et qu'elle n'a pas déclaré cette nouvelle situation familiale.
En conséquence, et par application des dispositions susvisées, La Caisse des dépôts et Consignation, prise en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL, est fondée en sa demande de restitution des sommes indûment versées durant cette période.
La partie appelante verse aux débats en pièce 18 le décompte de l'indu de 70 850,24 euros relatif à la période du 3 juillet 1999 au 31 août 2014.
Il ressort de cette pièce que l'indu relatif à la période non prescrite du 18 décembre 2013 au 31 août 2014 s'élève à la somme de 8 594,64 euros.
En conséquence la cour, infirmant le jugement déféré de ce chef, condamne Mme [G] [U] à payer à La Caisse des dépôts et Consignation, prise en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL, la somme de 8 594,64 euros, assortis d'intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2015, date de signature par Mme [G] [U] de l'accusé réception de la lettre de mise en demeure du 17 décembre 2015.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante au principal, Mme [G] [U], supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT n'y avoir lieu à rabat de l'ordonnance de clôture ;
FIXE la clôture au 9 janvier 2023 ;
DECLARE recevables les conclusions et pièces notifiées le 20 décembre 2022 par La Caisse des dépôts et Consignation, prise en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL, et les conclusions notifiées par Mme [G] [U] le 30 décembre 2022 ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [G] [U] aux dépens ;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
DECLARE l'action de La Caisse des dépôts et Consignation, prise en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL, prescrite pour les arrérages de pension de réversion perçus par Mme [G] [U] entre le 3 juillet 1999 et le 17 décembre 2013 ;
DECLARE recevable l'action de La Caisse des dépôts et Consignation, prise en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL, pour les arrérages de pension de réversion perçus indûment par la bénéficiaire entre 18 décembre 2013 et le 31 août 2014 ;
CONDAMNE Mme [G] [U] à payer à La Caisse des dépôts et Consignation, prise en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL, la somme de 8 594,64 euros, assortis d'intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2015 ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE Mme [G] [U] aux dépens de la procédure d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN